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Cour de cassation, 14-24.948/Résumé

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RÉMUNERATION

Primes et gratification – Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d’administration de la Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d’un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d’une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l’ancienneté et l’expérience, d’autre part, le complément poste perçu par l’ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste, entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation, à compter du 1er janvier 1995, du complément poste, lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l’ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée.

Après avoir constaté que La Poste s’était engagée, aux termes de l’accord salarial de 2001 à combler d’ici fin 2003 l’écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau, le conseil de prud’hommes a relevé d’abord, que le montant mensuel du complément poste perçu par les salariées, agents de droit privé, était inférieur à celui perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, ensuite que La Poste fournissait pour seules explications à cette différence, le maintien des « avantages acquis » par les fonctionnaires avant la généralisation, en 1995 de ce complément indemnitaire à l’ensemble du personnel ainsi qu’un historique de carrière distinct des fonctionnaires, contredisant ainsi le plan de convergence progressive qu’elle avait mis en place pour combler l’écart existant. Il en a exactement déduit que la différence de traitement n’était justifiée par aucune raison pertinente et que le principe « à travail égal salaire égal » avait été méconnu.