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Cour de cassation, 15-16.078

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Cour de cassation, 15-16.078


chambre sociale – le syndicat CGT cheminots de Vichy Saint Germain c/SNCF Mobilités – 2170


Pourvoi n° 15-16078


Introduction

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le syndicat CGT des cheminots de Vichy Saint-Germain a déposé le 14 décembre 2012 un préavis de grève illimité pour les vendredis à compter du 21 décembre 2012, entre 5h et 21h, pour l’établissement SNCF dénommé Eevan de Clermont-Ferrand assurant la vente de billets en gares ; que ce préavis a été suivi d’effet les trois vendredis suivants, les 22 et 29 décembre 2012 et 4 janvier 2013, puis les 12 avril et 31 mai 2013 ; que la SNCF mobilités a saisi le 19 septembre 2013 le tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que le préavis a cessé de produire effet depuis le 11 janvier 2013 et que les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai 2013 sont illicites et que le syndicat soit condamné, sous astreinte, à retirer ce préavis et à payer des dommages-intérêts pour les deux arrêts de travail illicites ;

Décision

Visas

Vu l’article L. 2512-2 du code du travail ;

Vu l’article L. 2512-2 du code du travail ;

Motifs

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 2512-2 du code du travail ;

Attendu que si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que l’absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève ;

Attendu que pour dire que le préavis de grève avait cessé de produire ses effets à compter du 11 janvier 2013 et que les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai suivants étaient illicites, l’arrêt retient que s’agissant d’un préavis donné pour une durée illimitée, ses effets ont nécessairement pris fin lors de la cessation de la grève caractérisée par la reprise du travail et l’absence de tout salarié gréviste le 11 janvier 2013, qu’admettre le contraire viderait de leur sens les dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail et placerait la SNCF dans l’impossibilité de respecter son obligation d’information des usagers et que le dépôt par le syndicat d’une nouvelle demande de concertation immédiate le 19 avril 2013 démontre qu’aucune négociation n’était en cours et que ce dernier avait bien conscience que les effets du préavis du 14 décembre 2012 avaient cessé ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen  :

Vu l’article L. 2512-2 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le syndicat a commis un abus en ne donnant pas mainlevée du préavis du 14 décembre 2012 et le condamner à payer à la SNCF des dommages-intérêts, l’arrêt retient que le dispositif mis en place par le syndicat permettant de relancer à tout moment et sans aucune limitation dans le temps une grève qui se trouvait interrompue depuis plusieurs mois, retirait au principe du préavis toute effectivité, vidant de leur sens les dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail et plaçait la SNCF dans l’impossibilité de respecter son obligation d’information des usagers et que le dépôt par le syndicat d’une nouvelle demande de concertation immédiate le 19 avril 2013 démontrait qu’aucune négociation n’était en cours et que ce dernier avait bien conscience que les effets du préavis du 14 décembre 2012 avaient cessé ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’un abus de la part du syndicat dans son droit de maintenir ou de lever son préavis de grève, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF mobilités à payer au syndicat CGT des cheminots de Vichy Saint-Germain la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

Résumé

Services publics – Grèves – Préavis illimités

L’absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève .


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