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Cour de cassation, 17-13.765 : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 31 juillet 2018 à 13:48

Cour de cassation, 17-13.765


chambre sociale – 57 salariés c/ La Poste – 17-13.765


Pourvoi n° P 17-13.765 à A 17-13.822



Décision

Visas

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-13.765 à A 17-13.822 ;

Motifs

Vu le principe d’égalité de traitement ;

Attendu que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d’administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d’un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d’une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l’ancienneté et l’expérience, d’autre part, le « complément Poste » perçu par l’ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu’en application du principe d’égalité de traitement, pour percevoir un « complément Poste » du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort et les pièces de la procédure, que Mme LLL… et cinquante-sept autres salariés de La Poste ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaires au titre du « complément Poste » allant d’octobre 2009 à septembre 2014 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements retiennent que le critère du complément Poste est le « niveau de fonction » précisé à l’article 21, article 2 de la décision du conseil d’administration de La Poste supra visée et non la fonction réellement occupée, que le niveau de fonction est uniquement déterminé par la classification de l’agent concerné, qu’il résulte de ce qui précède que les salariés requérants, dont la classification leur permet de se comparer à un fonctionnaire de même niveau de classification et qu’il existe bien une disparité entre le complément Poste versé au fonctionnaire de comparaison par rapport à celui versé aux salariés requérants ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n’offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, le conseil de prud’hommes a violé le principe susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 janvier 2017, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Résumé

DROIT SOCIAL

Salaires et rémunération – Primes – Complément poste – Discrimination – Absence. Pour percevoir un « complément Poste » du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare.


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