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Décret n° 75-205 du 26 mars 1975

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Décret n° 75-205 du 26 mars 1975
Décret n° 75-205 du 26 mars 1975


Anonyme
pris pour l’application de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation aux agents civils non titulaires de l’État et des établissement publics de l’État n’ayant pas le caractère industriel et commercial


mise à jour



Article 1er

Les agents civils non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État n’ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le présent décret. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l’État et des établissements publics de l’État occupant, à la suite d’un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de 1’État fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.

Article 1-1 (Décret n° 98-1031 du 8 novembre 1998, art. 1)

Les agents non titulaires en situation de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 2, à l'exception des cycles d'adaptation à un premier emploi, à l'article 6, alinéa 1, et à l'article 9-III du présent décret. La participation à une action relevant de l'article 6, alinéa 1, est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant du titre II du présent décret.

Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.

Les dispositions fixées à l'article 3, alinéa 1, à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 7 et à l'article 8 du présent décret ne leur sont pas applicables.

La demande de bilan professionnel doit être présentée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.

TITRE Ier - ACTIONS DE FORMATION ORGANISÉES A L’INITIATIVE DE L’ADMINISTRATION

Article 2

Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

  • soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l’initiative de l’administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d’assurer l’adaptation des fonctionnaires à l’évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu’à l’évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
  • soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
  • soit à des cycles d’adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par l’administration pour des agents non titulaires.

Article 3

Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l’initiative de l’administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.

Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l’administrat1°n à l’initiative de laquelle cette formation est organisée.


Article 4

Lorsqu’un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l’ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.

(Décret n° 98-1031 du 8 novembre 1998, art. 2) «  Le départ en formation des agents n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents. »

Article 5

L’accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l’article 2 ci-dessus peut être subordonné, dans les conditions fixées Par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l’engagement d’accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l’administration. En cas de rupture de l’engagement du fait de l’intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d’organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à des cycles ou stages d’une durée supérieure à deux mois. L’engagement de servir dans l’administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l’engagement pourra être augmentée et portée jusqu’à cinq années, pour certains stages d’une nature et d’un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.

TITRE II - ARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES OFFERTS OU AGRÉÉS PAR L’ADMINISTRATION EN VUE DE LA PRÉPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 6

Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l’administration dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 73-563 du 27 juin1973 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.

(Décret n° 93-428 du 24 mars 1993, art. 1er.) « Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé pour formation prévu à l’article 9 ci-après sous réserve de n’avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d’une autorisation d’absence prévue à l’article 7 du présent décret. »

al. supprimé.

Article 7 (Décret n° 98-1031 du 8 novembre 1998, art 4)

I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents non titulaires peuvent être déchargés, en vue de suivre ces cours, d'une partie de leurs obligations ou, lorsqu'il est à durée déterminée, d'une partie des tâches résultant de leur contrat. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La durée des décharges de droit est, le cas échéant, calculée au prorata de la durée totale de service fixée par le contrat de travail, dans la limite de huit journées de travail à temps complet pour une année donnée.

Pour la durée totale des services effectifs au titre de contrats de droit public, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.

La satisfaction des demandes peut être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'agent se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.

II. - Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de la décision prise par l'autorité hiérarchique.

III. - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

IV. - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.

Article 8 (Décret n° 81-340 du 7 avril 1981, art. 1er)

Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié ’autorisations d’absence, pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :

  • en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d’autorisation d’absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin e la session de formation ;
  • en cas d’échec, peut bénéficier une seconde fois d’autorisation d’absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d’aucune autorisation d’absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.

TITRE III. - ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE

Article 9 (Décret n° 81-340 du 7 avril 1981, art. 5)

I. (Décret n° 98-1031 DU 8 novembre 1998, art. 5) « Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation, et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit à un congé de formation.

« Les agents peuvent utiliser le congé en une seule fois ou le répartir en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois. »

Le total des périodes de congé accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans.

Un agent ayant bénéficié d’une autorisation d’absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir Une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l’action pour laquelle l’autorisation lui a été accordée.

II. - L’agrément prévu au premier alinéa est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue. dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du Conseil supérieur de la fonction publique.

III. (Décret n° 96-1105 11 décembre 1996, art. 2) - « Les agents non titulaires visés à l'article 1er peuvent bénéficier, sur leur demande, d'actions de formation permettant de réaliser un bilant professionnel.

« Ces actions ont pour objet de permettre aux agents d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux agents ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle. Les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 10 (Décret n° 81-340 du 7 avril 1981, art. 3)

(Décret n° 96-1105 du 11 décembre 1996, art. 3-I) «  L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. »

Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut (Décret n° 96-1105 du 11 décembre 1996, art. 3-II) « 650 » d’un agent en fonctions à Paris.

Cette indemnité est à la charge du service dont relève l’intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois.

Article 11 (Décret n° 81-340 du 7 avril 1981, art. 4)

La demande de congé doit être formulée au plus tard (Décret n° 93-428 du 24 mars1993, art. 4) « cent vingt jours » à l’avance.

Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l’organisme responsable.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

(Décret n° 90-435 du 28 mai 1990, art. 1er.) « Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l’objet d’un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n’atteignent pas (Décret n° 96-1105 du 11 décembre 1996, art. 5-I) « 0,20 p. 100 » des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l’établissement public considéré.

« Lorsque existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des agents non titulaires, l’autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent, (Supprimé Décret n° 96-1105 du 11 décembre 1996, art. 5-II) « ou en différer la satisfaction dans l’intérêt du service, » qu’après avis de cet organisme. »

(Décret n° 96-1105 du 11 décembre 1996, art. 5-II) «  Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la première demande.

« La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de l'instance paritaire compétente. »

Article 12 (Décret n° 81-340 du 7 avril 1981, art. 5)

L’agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l’administration une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l’intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.

Article 13 (Décret n° 81-340 du 7 avril 1981, art. 6)

Les agents non titulaires visés à l’article 1er ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l’administration et jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge te vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l’agrément de l’État. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu’ils ont accompli six mois de services effectifs.

Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

La durée de congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Les heures de congé peuvent être reportées d’une année à l’autre a la demande des agents intéressés.

(Décret n° 93-428 du 24 mars 1993, art. 5.) « Le congé peut être utilisé en une ou plusieurs fois en stages d’une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnes en semaines, journées ou demi-journées. En cas de fractionnement, la durée totale cumulée d’un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois. »

La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l’article 11.

La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois.

Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l’âge e vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans ’administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l’administration sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 9 du présent décret.

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l’intéressé.

Le bénéficiaire d’un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l’exercice d’une activité rémunérée.

TITRE IV. - (Décret n° 81-340 du 7 avril 1981, art. 7) Participation des agents ayant quitté l’administration a des stages de formation professionnelle continue

Article 14 (Décret n° 81-340 du 7 avril 1981, art. 8)

Les agents non titulaires visés à l’article 1er qui, après leur départ de l’administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l’État aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application.

Article 15 (Décret n° 81-340 du 7 avril 1981, art. 9)

Les agents non titulaires visés à l’article le’ comptant au moins trois années de services effectifs dans l’administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l’insuffisance professionnelle, s’ils s’inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l’État dans les conditions fixées à l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978.

Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n’excède pas deux mois au cours e la période considérée. .

Pendant cette période l’intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu’à la in du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.

Article 16

La perception d’une rémunération dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l’indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.

Article 17

Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.