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Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : Différence entre versions

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Version du 16 mars 2015 à 17:28


Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984
Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984


Anonyme
relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État


Journal officiel du 1er novembre 1984



Article 1

Tout fonctionnaire de l’État en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Les congés prévus à l’article 34 et à l’article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l’application de ces dispositions, comme service accompli.

Article 2

Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n’ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.

Article 3

Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires.

Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Article 4

L’absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs . Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé bonifié en application du décret du 20 mars 1978 susvisé ou aux fonctionnaires et agents de l’État autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d’origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d’origine.

Article 5

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Article 6

Les articles 1er et 2 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics, à l’organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires sont abrogés.

Article 7

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.