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Décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits

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Décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits
Décret du 26 octobre 1849


Anonyme
réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits


Abrogé par l'article 49 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 à compter du 1er avril 2015


CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1er

Le Tribunal des conflits se réunit sur la convocation du ministre de la justice, son président.

Article 4

Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation peuvent être chargés, par les parties intéressées, de présenter devant le Tribunal des conflits des mémoires et des observations.

Article 5

Un secrétaire, nommé par le ministre de la justice, est attaché au Tribunal des conflits.

Article 6

Les rapporteurs sont désignés par le ministre de la justice, immédiatement après l’enregistrement des pièces au secrétariat du Tribunal.

Article 7

Les rapports sont faits par écrit : ils sont déposés par les rapporteurs au secrétariat, pour être transmis à celui des commissaires du Gouvernement que le ministre de la justice a désigné pour chaque affaire,

Article 8

Le rapport est lu en séance publique ; immédiatement après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales.

Le commissaire du Gouvernement est ensuite entendu dans ses conclusions.

Article 9

Les décisions du Tribunal des conflits portent en tête la mention suivante :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LE TRIBUNAL DES CONFLITS.

Elles contiennent les noms et conclusions des parties, s’il y a lieu, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont elles font l’application.

Elles sont motivées.

Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.

La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire.

L’expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire du Tribunal.

Le ministre de la justice fait transmettre administrativement aux ministres expédition des décisions dont l’exécution rentre dans leurs attributions.

Notes de jurisprudence

La procédure en rectification d’une erreur matérielle est applicable devant le Tribunal des conflits (TC 7 juin 1999 ; n° 03158 ; Recueil Lebon page 456 ; Bergas ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova, c. du g.) Il en est de même pour demander le remboursement des frais irrépétibles (même arrêt).

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Article 10

Les décisions du Tribunal des conflits ne sont pas susceptibles d’opposition.

Sont applicables au Tribunal des conflits les articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences [1].

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux conflits d’attribution positifs

Article 12

Les arrêtés de conflits et les pièces continuent d’être transmis au ministre de la justice par les procureurs de la République et les procureurs généraux, conformément à l’article 14 de l’ordonnance du Ier juin 1828 et à l’article 6 de l’ordonnance du 12 mars 1831, ils sont enregistrés immédiatement au secrétariat du Tribunal des conflits.

Dans les 5 jours de l’arrivée, les arrêtés de conflits et les pièces sont communiqués au ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service auquel se rapporte le conflit.

La date de la communication est consignée sur un registre à ce destiné.

Dans la quinzaine, le ministre doit fournir les observations et les documents qu’il juge convenables sur la question de compétence.

Dans tous les cas, les pièces seront rétablies au secrétariat du Tribunal des conflits dans le délai précité.

Article 13

Les avocats des parties peuvent être autorisés à prendre communication des pièces au secrétariat, sans déplacement.

Article 14

Dans les 20 jours qui suivent la rentrée des pièces, le rapporteur fait au secrétaire le dépôt de son rapport et des pièces.

Article 15

(Décret 15 juill. 1885) Il est statué par le Tribunal des conflits dans les délais fixés par l’article 7 de l’ordonnance du 12 mars 1831 et l’article 15 de l’arrêté du 30 décembre 1848. Ces délais sont suspendus du 15 août au 15 septembre. - Voir Décret. du 24 juill. 1885.

Article 16

Lorsque la décision a été rendue, le ministre de la justice pourvoit à la notification prescrite par l’article 7 de l’ordonnance du 12 mars 1831 et par l’article 16 de l’arrêté du 30 décembre 1848.


CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux Conflits d’attribution négatifs.

Article 17 - Lorsque l’autorité administrative et l’autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées.

Il est formé par requête signée d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

(Décret n° 60-728 du 25 juill. 1960) « Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies, certifiées conformes par les avocats signataires, desdits requêtes et mémoires ; si ces copies n’ont pas été produites, le secrétaire du tribunal des conflits met l’avocat de la partie intéressée en demeure de les produire à peine d’irrecevabilité desdits requêtes et mémoires. »

Article 18

Lorsque l’affaire intéresse directement l’État, le recours peut être formé par le ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service public que l’affaire concerne.

Article 19

Lorsque la déclaration d’incompétence émane, d’une part, de l’autorité administrative, de l’autre, d’un tribunal statuant en matière de simple police ou de police correctionnelle, le recours peut, en outre, être formé par le ministre de la justice.

Article 20

Le recours doit être communiqué aux parties intéressées.

Article 21

Lorsque le recours est formé par des particuliers, l’ordonnance de soit communiqué, rendue par le ministre de la justice, président du Tribunal des conflits, doit être signifiée, par les voies de droit, dans le délai d’un mois. Ceux qui demeurent hors de la France continentale ont, outre le délai d’un mois, celui qui est réglé par l’article 73 du Code de procédure civile [délai de distance. - V NCPC art. 643].

Article 22.

Lorsque le recours est formé par un ministre, il en est, dans le même délai, donné avis à la partie intéressée, par la voie administrative.

Dans les affaires qui intéressent l’État directement, si le recours est formé par la partie adverse, le ministre de la justice est chargé d’assurer la communication du recours au ministre que l’affaire concerne.

Article 23

La partie à laquelle la notification a été faite est tenue, si elle réside sur le territoire continental, de répondre et de fournir ses défenses dans le délai d’un mois à partir de la notification. A l’égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu’il appartiendra, par l’ordonnance de soit communiqué.

Article 24

(Décret n° 60-728 du 25 juill. 1960) Les parties intéressées et le ministre compétent peuvent prendre ou faire prendre communication des productions au secrétariat, sans déplacement, et dans le délai déterminé par le rapporteur.

Article 24 bis

(Décret n° 60-728 du 25 juill. 1960) Le secrétaire du Tribunal des conflits adresse à la partie qui n’a pas produit dans le délai à elle imparti une mise en demeure d’avoir à le faire dans le délai de quinze jours ; un nouveau et dernier délai peut être accordé par le vice-président du Tribunal des conflits au cas d’empêchement reconnu justifié.

Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n’est pas observé, le tribunal statue. Il peut tenir pour constants les faits non déniés.

CHAPITRE V. - Des revendications formées en en vertu de l’article 47 de la loi du 3 mars 1849.

Article 28

Lorsque le ministre de la Justice [V. infra, L. 24 mai 1872, art. 26] estime qu’une affaire portée devant la section du contentieux du Conseil d’État n’appartient pas au contentieux administratif, il adresse au président de la section un mémoire pour revendiquer l’affaire.

Dans les 3 jours de l’enregistrement du mémoire au secrétariat de la section, le président désigne un rapporteur.

Avis de la revendication est donné, dans la forme administrative, aux parties intéressées : il peut en être pris communication dans le délai fixé par le président.

Dans le mois qui suit l’envoi des pièces au rapporteur, le rapport est déposé au secrétariat de la section, pour être transmis immédiatement au ministère public.

Le rapport est fait à la section en séance publique, et il est procédé d’ailleurs ainsi qu’il est établi au paragraphe 3 du titre IV de la loi du 3 mars 1849 et au paragraphe 4 du titre III du règlement du 26 mai 1849.

Article 29

La section du contentieux prononce dans le mois qui suit le dépôt du rapport.

A défaut de décision dans ce délai, le ministre de la justice peut se pourvoir conformément à l’article 47 de la loi du 3 mars 1849. - V infra, L. 24 mai 1872, art. 26.

Article 30

Le dernier paragraphe de l’article 15 est applicable aux délais établis par les 2 articles précédents.

Article 31

La décision de la section du contentieux est transmise par le président au ministre de la justice.

Dans la quinzaine de cet envoi, le ministre fait connaître, par une déclaration adressée au président s’il entend porter la revendication devant le Tribunal des conflits.

Lorsque la section a refusé de faire droit à la revendication qui lui a été soumise, il est sursis à statuer sur le fond jusqu’à ce que le ministre ait fait connaître qu’il n’entend pas se pourvoir devant le Tribunal des conflits, ou jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine établi ci-dessus.

Lorsque le ministre a déclaré qu’il portait la revendication devant le Tribunal des conflits, la section doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de ce Tribunal.

Article 32

Lorsque le ministre de la justice se pourvoit devant le Tribunal des conflits, il adresse à ce tribunal un mémoire contenant l’exposé de l’affaire et ses conclusions.

A ce mémoire est jointe la demande en revendication qui a été soumise à la section du contentieux, et la décision par laquelle cette section a refusé de faire droit à la demande du ministre.

Il est procédé conformément aux articles 13, 14, 15 et 16.

Article 33

La décision qui intervient est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d’État. il en est fait mention en marge de la décision qui a donné lieu au recours du ministre.

CHAPITRE VI. - De la procédure de renvoi par les juridictions judiciaires ou administratives au Tribunal des conflits (Décret n° 60-728 du 25 juill. 1960)

Article 34

(Décret n° 60-728 du 25 juill. 1960) Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l’ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.

Dispositions générales
  1. Les instances portées devant les juridictions des deux ordres doivent avoir le même fondement et le même objet à peine d’irrecevabilité. Dans le cas d’une demande, par une société de restauration, de la résiliation d’un contrat entre elle et une commune et un FJT, assortie d’une demande d’indemnité d’imprécision devant le TA, et d’une demande par la commune contre la société de restauration tendant à obtenir des dommages et intérêts pour dégradation aux installations et défaut de paiement de la redevance due pour repas scolaires devant le juge judiciaire, lesdites demandes n’ont pas le même fondement ni le même objet. Irrecevabilité du jugement renvoyant l’affaire devant le Tribunal des Conflits (TC 17 février 1997 ; 02957 ; Rec. 523 ; Ass. FJT et commune de Cluses ; Concl. M. de Caigny, c. du. g.)
  2. Déclinaison de la compétence d’un ordre de juridiction en l’absence de précision dans une décision. – Décline la responsabilité des juridictions de l’ordre judiciaire, la décision du Conseil de prud’homme déclarant cette juridiction incompétence, et renvoyant les parties à mieux se pouvoir, sans désigner une autre juridiction de l’ordre judiciaire qui serait estimée compétente, ni viser l’article R. 321-6-3°) du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif, saisi d’une demande se rattachant au même litige, fait application des dispositions de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié (TC 16 juin 1997 ; n° 03050 ; Rec. 531 ; Mme Breton c/ Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova).
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Article 35

(Décret n° 60-728 du 25 juill. 1960) Lorsque le Conseil d’État statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d’État que de la Cour de cassation, est saisi d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.

Dispositions générales
  1. Le litige né des actions du préfet exercé à l’encontre des contrats de courtage passé par une commune tendant à l’annulation des arrêtés ou des délibérés municipaux qui les ont approuvés présente à juger une question sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue à l’article 35 du décret du 26 octobre 1849. renvoi de la question devant le Tribunal des conflits (CE 22 juin 1998 ; 7e/10e SSR ;149404 152419 152420 158331 159083 160352 ; Recueil Lebon p. 243 ; Commune de Baie-Mahault et Société Rhoddlams ; Concl. Mme Catherine Bergeal, c. du g.).
  2. Il ressort des dispositions combinées des articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849, qu’en dehors du Conseil d’État statuant au contentieux et de la Cour de Cassation, une juridictions ne peut saisir directement le Tribunal des conflits du soin de décider d’une question de compétence qui si une juridiction de l’autre ordre a décliné la compétence que si une juridiction de l’autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige (TC 25 mai 1998 ; 3015 ; consorts Guiraud ; Rec. Lebon p. 541 ; Concl. M. de Caigny, c. du g.). Si le Conseil d’État a, par l’un des motifs de sa décision qui n’est pas le soutien nécessaire du dispositif de celui-ci, indiqué aux requérants qu’il leur appartenait, s’ils s’y croyaient fondés, de se prévaloir devant les tribunaux judiciaires du contrat que l’acceptation de la professe aurait fait naître, il ne s’est pas déclaré incompétent pour connaître des conclusions en excès de pouvoir qui lui étaient soumises. Ainsi, les conclusions pour excès de pouvoir présentées devant la juridiction administratives et celles tendant à l’exécution du contrats présentées devant le juge judiciaire n’ont pas la même cause ni le même objet (même arrêt).
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Article 36

(Décret n° 60-728 du 25 juillet 1960) Dans les cas de renvois prononcés par application des articles 34 et 35 ci-dessus, il est statué comme en matière de conflit négatif d’attributions sous réserve des prescriptions des articles 37 à 39 ci-après.

Article 37

(Décret n° 60-728 du 25 juillet 1960) Une expédition du jugement, de la décision ou de l’arrêt prononçant le renvoi est adressée par le secrétaire ou le greffer de la juridiction saisie au secrétaire du tribunal des conflits avec l’ensemble des pièces de la procédure dans les huit jours du prononcé du jugement, de la décision ou de l’arrêt. Les parties sont en même temps avisées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de cette transmission, qui saisit le tribunal des conflits.

Article 38

(Décret n° 60-728 du 25 juill. 1960) Si le tribunal des conflits statuant sur renvoi estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n’est pas compétente pour connaître de l’action ou de l’exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l’ensemble des jugements et actes de procédure auxquels ladite action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre.

Au cas où une juridiction de l’autre ordre a rendu à tort sur la même action ou exception un jugement d’incompétence et où, de la coexistence de ce jugement et de la décision du tribunal des conflits résulte un conflit négatif d’attributions, le tribunal doit, par la même décision, soit à la demande de l’une des parties, soit d’office, déclarer nul et non avenu le jugement de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence et renvoyer l’examen de l’action ou de l’exception à cette juridiction.

Article 39

(Décret n° 60-728 du 25 juill. 1960) La décision du tribunal des conflits rendue sur renvoi s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Elle fait obstacle à ce que le conflit positif d’attributions puisse être ultérieurement élevé sur la question jugée par cette décision. Elle s’oppose également à ce que le ministre de la justice puisse, sur cette question, user de la procédure prévue à l’article 26 de la loi du 24 mai 1872.

Dispositions générales
  1. Moyens relevés d’office par le Tribunal des conflits. - Pour déterminer la compétence au sein des deux ordres de juridiction, le Tribunal des conflits peut relever d’office le vice d’incompétence d’une ordonnance non ratifiée. (TC 20 octobre 1997 ; n° 3032 ; Rec. 535 ; Albert c/ CPAM de l’Aude et autres ; Concl. Jacques Arrighi de Casanova, c. du. g.). l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale prévoyait la compétence des juridictions administratives pour connaître du litige né du déconventionnement d’un professionnel de la santé par une caisse primaire d’assurance maladie avant l’intervention de l’article 28-I de l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 qui attribuait désormais ce litige aux tribunaux des affaires de la sécurité sociale. Attribution aux juridiction administrative le litige né du déconventionnement d’un infirmier libéral sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du Gouvernement de d’attribuer par voie d’ordonnance la compétence de ce litige aux juridictions judiciaires. La loi d’habilitation n’ayant pas prévu la modification des règles de compétence entre les deux ordres de juridictions, la juridiction administrative reste compétente pour trancher le litige (Même arrêt).
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Notes

  1. [Nouv. C. proc. civil,., art. 438, 439 et 441]