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Décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits/Article 34 : Différence entre versions

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;Dispositions générales
 
;Dispositions générales
* Les instances portées devant les juridictions des deux ordres doivent avoir le même fondement et le même objet à peine d’irrecevabilité. Dans le cas d’une demande, par une société de restauration, de la résiliation d’un contrat entre elle et une commune et un FJT, assortie d’une demande d’indemnité d’imprécision devant le TA, et d’une demande par la commune contre la société de restauration tendant à obtenir des dommages et intérêts pour dégradation aux installations et défaut de paiement de la redevance due pour repas scolaires devant le juge judiciaire, lesdites demandes n’ont pas le même fondement ni le même objet. Irrecevabilité du jugement renvoyant l’affaire devant le Tribunal des Conflits (''TC 17 février 1997 ; 02957 ; Rec. 523 ; Ass. FJT et commune de Cluses ; Concl.  M. de Caigny, c. du. g.)''
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# Les instances portées devant les juridictions des deux ordres doivent avoir le même fondement et le même objet à peine d’irrecevabilité. Dans le cas d’une demande, par une société de restauration, de la résiliation d’un contrat entre elle et une commune et un FJT, assortie d’une demande d’indemnité d’imprécision devant le TA, et d’une demande par la commune contre la société de restauration tendant à obtenir des dommages et intérêts pour dégradation aux installations et défaut de paiement de la redevance due pour repas scolaires devant le juge judiciaire, lesdites demandes n’ont pas le même fondement ni le même objet. Irrecevabilité du jugement renvoyant l’affaire devant le Tribunal des Conflits (''TC 17 février 1997 ; 02957 ; Rec. 523 ; Ass. FJT et commune de Cluses ; Concl.  M. de Caigny, c. du. g.)''
* ''Déclinaison de la compétence d’un ordre de juridiction en l’absence de précision dans une décision.'' – Décline la responsabilité des juridictions de l’ordre judiciaire, la décision du Conseil de prud’homme déclarant cette juridiction incompétence, et renvoyant les parties à mieux se pouvoir, sans désigner une autre juridiction de l’ordre judiciaire qui serait estimée compétente, ni viser l’article R. 321-6-3°) du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif, saisi d’une demande se rattachant au même litige, fait application des dispositions de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ''(TC 16 juin 1997 ; n° 03050 ; Rec. 531 ; Mme Breton c/ Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova)''.
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# ''Déclinaison de la compétence d’un ordre de juridiction en l’absence de précision dans une décision.'' – Décline la responsabilité des juridictions de l’ordre judiciaire, la décision du Conseil de prud’homme déclarant cette juridiction incompétence, et renvoyant les parties à mieux se pouvoir, sans désigner une autre juridiction de l’ordre judiciaire qui serait estimée compétente, ni viser l’article R. 321-6-3°) du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif, saisi d’une demande se rattachant au même litige, fait application des dispositions de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ''(TC 16 juin 1997 ; n° 03050 ; Rec. 531 ; Mme Breton c/ Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova)''.

Version actuelle en date du 19 décembre 2014 à 16:02

Dispositions générales
  1. Les instances portées devant les juridictions des deux ordres doivent avoir le même fondement et le même objet à peine d’irrecevabilité. Dans le cas d’une demande, par une société de restauration, de la résiliation d’un contrat entre elle et une commune et un FJT, assortie d’une demande d’indemnité d’imprécision devant le TA, et d’une demande par la commune contre la société de restauration tendant à obtenir des dommages et intérêts pour dégradation aux installations et défaut de paiement de la redevance due pour repas scolaires devant le juge judiciaire, lesdites demandes n’ont pas le même fondement ni le même objet. Irrecevabilité du jugement renvoyant l’affaire devant le Tribunal des Conflits (TC 17 février 1997 ; 02957 ; Rec. 523 ; Ass. FJT et commune de Cluses ; Concl. M. de Caigny, c. du. g.)
  2. Déclinaison de la compétence d’un ordre de juridiction en l’absence de précision dans une décision. – Décline la responsabilité des juridictions de l’ordre judiciaire, la décision du Conseil de prud’homme déclarant cette juridiction incompétence, et renvoyant les parties à mieux se pouvoir, sans désigner une autre juridiction de l’ordre judiciaire qui serait estimée compétente, ni viser l’article R. 321-6-3°) du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif, saisi d’une demande se rattachant au même litige, fait application des dispositions de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié (TC 16 juin 1997 ; n° 03050 ; Rec. 531 ; Mme Breton c/ Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher ; Concl. M. Jacques Arrighi de Casanova).