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Décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits/Article 39

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Dispositions générales
  1. Moyens relevés d’office par le Tribunal des conflits. - Pour déterminer la compétence au sein des deux ordres de juridiction, le Tribunal des conflits peut relever d’office le vice d’incompétence d’une ordonnance non ratifiée. (TC 20 octobre 1997 ; n° 3032 ; Rec. 535 ; Albert c/ CPAM de l’Aude et autres ; Concl. Jacques Arrighi de Casanova, c. du. g.). l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale prévoyait la compétence des juridictions administratives pour connaître du litige né du déconventionnement d’un professionnel de la santé par une caisse primaire d’assurance maladie avant l’intervention de l’article 28-I de l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 qui attribuait désormais ce litige aux tribunaux des affaires de la sécurité sociale. Attribution aux juridiction administrative le litige né du déconventionnement d’un infirmier libéral sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du Gouvernement de d’attribuer par voie d’ordonnance la compétence de ce litige aux juridictions judiciaires. La loi d’habilitation n’ayant pas prévu la modification des règles de compétence entre les deux ordres de juridictions, la juridiction administrative reste compétente pour trancher le litige (Même arrêt).