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Décret n° 2006-1489 du 30 novembre 2006

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Décret n° 2006-1489 du 30 novembre 2006
Décret n° 2006-1489 du 30 novembre 2006


Anonyme
relatif aux conditions statutaires d’accès des militaires aux corps ou cadres d’emplois relevant de l’une des trois fonctions publiques sur le fondement de l’article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires


2006

Article 1

Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une région, d’un département, d’une commune, d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d’ancienneté définies par le présent décret.

Article 2

Le militaire doit détenir, à la date de son détachement effectif, l’ancienneté de services militaires suivante :

1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d’officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d’officier ;

2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.

Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

Article 3

À la date de son détachement effectif, le militaire doit se trouver à plus de trois ans :

1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ;

2° Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d’âge de leur grade ;

3° Pour les militaires de carrière, de la limite d’âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d’être promus à l’ancienneté avant leur titularisation.

Article 4

L’officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d’un an d’ancienneté au 1er échelon de son grade.

Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l’ingénieur en chef de l’armement doit avoir, à la date du détachement, moins d’un an d’ancienneté au 4e échelon de son grade.

Article 5

Le décret n° 84-509 du 22 juin 1984 pris pour l’application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l’accès des officiers à des emplois civils et le décret n° 85-1056 du 1er octobre 1985 pris pour l’application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l’accès des militaires à des emplois civils sont abrogés.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.