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Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 : Différence entre versions

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Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007
Décret n° 2007-1329
du 10 septembre 2007


Anonyme
relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste



CHAPITRE 1er – Dispositions générales

Article 1er. − Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres supérieurs de La Poste.

Article 2 − Les cadres supérieurs de La Poste assurent au sein de La Poste des responsabilités de direction, d’organisation, de contrôle, d’expertise et de conseil qu’ils peuvent être amenés à exercer dans les différents métiers et activités de La Poste.

Article 3 − Le corps des cadres supérieurs de La Poste comprend le grade unique de cadre supérieur doté de seize échelons et de deux échelons fonctionnels.

Article 4 − Une décision du président du conseil d’administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et en définit les fonctions.

CHAPITRE 2 – Recrutement

Article 5 − Les cadres supérieurs de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d’un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme de niveau I ou d’une qualification ou d’une formation reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par la voie d’un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste justifiant d’au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et ayant reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;
3° Par la voie d’une liste d’aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l’année au titre des concours prévus aux 1° et 2°. Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude :
a) Les cadres de second niveau de La Poste justifiant d’au moins dix années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et ayant atteint le 7èmeéchelon de leur grade ;
b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d’inspecteur, de réviseur, de chef d’établissement hors classe ou de chef d’établissement de 1ère classe comptant au moins dix années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont cinq années dans leur grade.

Les conditions d’ancienneté de service exigées au 2° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

Les conditions d’ancienneté de service exigées au 3° sont appréciées au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la liste d’aptitude est établie.

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d’administration de La Poste. En aucun cas, le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours et de la liste d’aptitude prévus aux 2° et 3° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes à pourvoir pour l’ensemble des voies de recrutement.

Article 6 − Les concours et la liste d’aptitude mentionnés à l’article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d’administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.

Le nombre de participation aux épreuves du concours prévu au 2° de l’article 5 est limité à trois par an.

Article 7 − Les concours mentionnés à l’article 5 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d’épreuves. La liste des titres requis est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d’organisation générale de ces concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d’administration de La Poste.

Article 8 − Les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 2° de l’article 5 sont immédiatement titularisés.

Les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 1° de l’article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée de six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d’une prolongation de stage d’une durée maximale de six mois à l’issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à bénéficier d’une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, s’ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l’avancement.

Article 9 − Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d’une durée au moins égale à six mois, les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du 1° de l’article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l’État pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d’administration de La Poste.

Article 10 − I. − Les cadres de second niveau de La Poste recrutés au titre des 2° et 3° de l’article 5 et nommés dans le grade de cadre supérieur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Cadre de second niveau Cadre supérieur
15ème échelon
  • à partir de 3 ans
  • avant 3 ans

14ème
13ème

Sans ancienneté
Ancienneté acquise.
14ème échelon 13ème Sans ancienneté
13ème échelon 11ème Trois demis de l’ancienneté acquise
12ème échelon 10ème Deux tiers de l’ancienneté acquise
11ème échelon 9ème Deux tiers de l’ancienneté acquise
10ème échelon 8ème Un tiers de l’ancienneté acquise
9ème échelon 8ème Sans ancienneté
8ème échelon 7ème Ancienneté acquise
7ème échelon 7ème Sans ancienneté
6ème échelon 6ème Ancienneté acquise
5ème échelon 6ème Sans ancienneté
4ème échelon 5ème Ancienneté acquise
3ème échelon 4ème Ancienneté acquise
2ème échelon 4ème Sans ancienneté
1er échelon 3ème Double de l’ancienneté acquise

II. − Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l’échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l’ancienneté détenue dans l’échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l’échelon du nouveau grade et celle de l’échelon de l’ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon, dans la limite de la durée fixée à l’article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

CHAPITRE 3 – Avancement

Article 11 − La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade du corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l’échelon supérieur, est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
15ème, 14ème, 13ème, 12ème et 11ème échelons 3 ans
10ème et 9ème échelons 2 ans
8ème, 7ème, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2ème et 1er échelons 1 an

Article 12 − Les cadres supérieurs détachés sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé peuvent accéder à l’un ou l’autre des échelons fonctionnels, à condition :

1° Soit d’avoir atteint le 16e échelon de leur grade ;
2° Soit de compter au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenir dans l’emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent à l’échelon fonctionnel auquel ils peuvent prétendre.

Sont classés au 1er échelon fonctionnel les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de deuxième niveau et, au 2e échelon fonctionnel, les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau.

CHAPITRE 4 – Dispositions diverses

Article 13 − Pour l’application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles La Poste exerce un contrôle exclusif au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce.

Article 14 − Les fonctionnaires appartenant au corps des cadres supérieurs de France Télécom peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, par décision du président du conseil d’administration de La Poste, après accord du président du conseil d’administration de France Télécom.

Les intéressés sont classés dans le grade de cadre supérieur de La Poste conformément aux dispositions de l’article 18.

Article 15 − Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d’un niveau équivalent, titulaires d’un grade dont l’indice de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon du grade du corps régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.

Le détachement est prononcé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d’origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l’article 11, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur situation d’origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l’avancement d’échelon avec les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.

Lorsqu’ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l’échelon qu’ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d’intégration.

Article 16 − Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste relèvent de la catégorie cadre au sens de l’article 3 du décret du 12 décembre 1990 susvisé.

Article 17 − Les ressortissants mentionnés à l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l’exercice de fonctions liées à l’exécution des missions prévues à l’article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.

CHAPITRE 5 – Dispositions transitoires et finales

Article 18 − Les cadres supérieurs de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont reclassés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret conformément aux tableaux ci-après :

Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Cadre supérieur de second niveau Cadre supérieur
15ème échelon 16ème Ancienneté acquise
14ème échelon 15ème Ancienneté acquise
13ème échelon 14ème Ancienneté acquise
12ème échelon 13ème Ancienneté acquise
11ème échelon 12ème Ancienneté acquise
10ème échelon 11ème Ancienneté acquise
9ème échelon 10ème Double de l’ancienneté acquise
8ème échelon 9ème Double de l’ancienneté acquise
7ème échelon 8ème Ancienneté acquise
6ème échelon 7ème Ancienneté acquise
5ème échelon 6ème Ancienneté acquise
4ème échelon 5ème Ancienneté acquise
3ème échelon 4ème Triple de l’ancienneté acquise
2ème échelon 3ème Triple de l’ancienneté acquise
1er échelon 2ème Triple de l’ancienneté acquise
Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Cadre supérieur de premier niveau Cadre supérieur
13ème échelon 16ème Ancienneté acquise
12ème échelon 14ème Trois demis de l’ancienneté acquise
11ème échelon 13ème Ancienneté acquise
10ème échelon 12ème Trois demis de l’ancienneté acquise (1)
9ème échelon 10ème Ancienneté acquise
8ème échelon 10ème Sans ancienneté
7ème échelon 8ème Un tiers de l’ancienneté acquise
6ème échelon 7ème Moitié de l’ancienneté acquise
5ème échelon 6ème Ancienneté acquise
4ème échelon 4ème Ancienneté acquise (2)
3ème échelon 3ème Triple de l’ancienneté acquise
2ème échelon 2ème Triple de l’ancienneté acquise
1er échelon 1er Triple de l’ancienneté acquise
(1) et (2) Lorsque l’application du tableau de correspondance ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans le grade de cadre supérieur d’un indice au moins égal.

Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.

Article 19 − Lorsque les personnes inscrites sur les listes d’admission des concours mentionnés à l’article 5 du décret du 25 mars 1993 susvisé ou figurant sur la liste d’aptitude prévue à ce même article ne sont pas encore nommées à la date d’entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret. Elles sont classées conformément aux dispositions de l’article 10.

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste avant la date d’entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par ce même décret.

Article 20 − Par dérogation aux dispositions de l’article 18, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d’entrée en vigueur du présent décret d’un grade ou d’un emploi mentionné à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.

Article 21 − Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Article 22 − Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l’exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n’avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.

Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

Article 23 − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

Article 24 − La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.