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Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007

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Révision de 16 mars 2015 à 17:27 par Grondin (discuter | contributions) (CHAPITRE 5 – Dispositions transitoires et finales)

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Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007
Décret n° 2007-1330
du 10 septembre 2007


Anonyme
relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste



CHAPITRE 1er – Dispositions générales

Article 1er − Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres de La Poste.

Article 2 − aLes cadres de La Poste assurent au sein de La Poste des responsabilités d’encadrement ou d’expertise qu’ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d’activités professionnelles de La Poste, de complexité croissante selon qu’ils sont cadres de premier ou de second niveau.

Article 3 − Le corps des cadres de La Poste comprend le grade de cadre de premier niveau doté de treize échelons et d’un échelon exceptionnel et le grade de cadre de second niveau doté de quinze échelons.

Article 4 − Une décision du président du conseil d’administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.

CHAPITRE 2 – Recrutement

Article 5 − Les cadres de premier niveau de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d’un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme de niveau II ou d’une qualification ou d’une formation reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par la voie d’un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d’au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales dont une année dans leur grade et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;
3° Par la voie d’un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de cadre professionnel et de technicien supérieur. Ces fonctionnaires doivent justifier d’au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;
4° Par la voie d’une liste d’aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l’année au titre des concours et de l’examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les cadres professionnels de La Poste et les techniciens supérieurs de La Poste justifiant d’au moins dix années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et ayant atteint le 6e échelon de leur grade.

Les conditions d’ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

Les conditions d’ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la liste d’aptitude est établie.

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d’administration de La Poste. En aucun cas, le nombre total des postes à pourvoir par la voie du concours, de l’examen professionnel et de la liste d’aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de postes à pourvoir pour l’ensemble des voies de recrutement.

Article 6 − Peuvent se présenter à l’examen professionnel d’accès au grade de cadre de second niveau de La Poste prévu au 1° de l’article 14 les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d’inspecteur, de réviseur, de chef d’établissement de 1re classe ou de chef d’établissement de 2e classe.

Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, d’au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée.

Les cadres de second niveau recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés et sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du II de l’article 11.

Article 7 − Les concours, l’examen professionnel et la liste d’aptitude mentionnés à l’article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d’administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.

Le nombre de participations aux épreuves du concours prévu au 2° de l’article 5 est limité à trois par an.

Article 8 − Les concours et examens prévus aux articles 5 et 14 peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d’épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d’organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d’administration de La Poste.

Article 9 − Les cadres de premier niveau de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l’article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée de six mois.

À la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d’une prolongation de stage d’une durée maximale de six mois à l’issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à bénéficier d’une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, s’ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l’avancement.

Article 10 − Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d’une durée au moins égale à six mois, les cadres de premier niveau de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 1° de l’article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l’État pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d’administration de La Poste.

Article 11 − I. − Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste nommés dans le grade de cadre de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :

Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Cadre professionnel Cadre de premier niveau
16ème échelon 12ème Sans ancienneté.
15ème échelon 11ème Deux tiers de l'ancienneté acquise.
14ème échelon 10ème Ancienneté acquise.
13ème échelon 9ème Trois demis de l'ancienneté acquise.
12ème échelon 8ème Ancienneté acquise, majorée d'un an.
11ème échelon 8ème Moitié de l'ancienneté acquise.
10ème échelon 7ème Trois demis de l'ancienneté acquise.
9ème échelon 6ème Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans.
8ème échelon 6ème Ancienneté acquise.
7ème échelon 5ème Moitié de l'ancienneté acquise.
6ème échelon 4ème Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois.
5ème échelon 4ème échelon Moitié de l'ancienneté acquise.
4ème échelon 3ème Ancienneté acquise.
3ème échelon 2ème Ancienneté acquise.
2ème échelon 1er Ancienneté acquise.
1er échelon 1er Sans ancienneté.
Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Technicien supérieur Cadre de premier niveau
14ème échelon 11ème Sans ancienneté
13ème échelon 10ème Ancienneté acquise
12ème échelon 9ème Trois demis de l'ancienneté acquise
11ème échelon 8ème Trois demis de l'ancienneté acquise
10ème échelon 7ème Trois demis de l'ancienneté acquise
9ème échelon 6ème Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans
8ème échelon 6ème Ancienneté acquise
7ème échelon 5ème Un tiers de l'ancienneté acquise
6ème échelon 4ème Un tiers de l'ancienneté acquise
5ème échelon 3ème Moitié de l'ancienneté acquise
4ème échelon 3ème Sans ancienneté
3ème échelon 2ème Ancienneté acquise
2ème échelon 1er Double de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er Sans ancienneté
Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Agent technique et de gestion de niveau supérieur cadre de premier niveau
12ème échelon 11ème Sans ancienneté.
11ème échelon 10ème Deux tiers de l'ancienneté acquise.
10ème échelon 9ème Trois demis de l'ancienneté acquise.
8ème échelon 8ème Moitié de l'ancienneté acquise.
7ème échelon 7ème Trois demis de l'ancienneté acquise.
6ème échelon 6ème Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 2ans.
5ème échelon 6ème Ancienneté acquise.
4ème échelon 5ème Moitié de l'ancienneté acquise.
3ème échelon 5ème Sans ancienneté.
2ème échelon 4ème Ancienneté acquise.
1er échelon 3ème Ancienneté acquise.


II. − Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l’un des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l’échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l’ancienneté détenue dans l’échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l’échelon du nouveau grade et celle de l’échelon de l’ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon, dans la limite de la durée fixée à l’article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

CHAPITRE 3 – Avancement

Article 12 − La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l’échelon supérieur, est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Cadre de second niveau de La Poste
14ème et 13 ème échelons 2 ans
12ème, 11ème,10 ème et 9ème échelons 3 ans
8ème, 7ème, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème échelons 1 an
2ème et 1er échelons 6 mois
Cadre de premier niveau de La Poste
12ème échelon 3 ans
11ème et 10 ème échelon 2 ans
9ème, 8ème, 7ème et 6ème échelons 3 an
5ème, 4ème, 3ème, 2ème et 1er échelons 1 an

Article 13 − Les cadres de premier niveau de La Poste comptant au moins quatre ans d’ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, dans l’échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l’effectif classé au 13e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d’une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l’année suivante.

Article 14 − Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste :

1° Par la voie d’un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une certaine formation ;
2° Par voie d’inscription à un tableau d’avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste comptant au moins deux ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures.

Article 15 − Les cadres de premier niveau de La Poste nommés dans le grade de cadre de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Cadre de premier niveau Cadre de second niveau
Échelon exceptionnel 14ème Sans ancienneté
13ème échelon 13ème Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
12ème échelon 11ème Ancienneté acquise
11ème échelon 10ème Trois demis de l'ancienneté acquise
10ème échelon 9ème Trois demis de l'ancienneté acquise
9ème échelon 8ème Ancienneté acquise
8ème échelon 7ème Un tiers de l'ancienneté acquise
7ème échelon 6ème Un tiers de l'ancienneté acquise
6ème échelon
  • à partir d'un an
  • avant un an

5ème
4ème

Moitié de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois
Ancienneté acquise
5ème échelon 3ème Ancienneté acquise
4ème échelon 2ème Ancienneté acquise
3ème échelon 1er Moitié de l'ancienneté acquise
2ème échelon 1er Moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er Sans ancienneté

CHAPITRE 4 – Dispositions diverses

Article 16 − Pour l’application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles La Poste exerce un contrôle exclusif au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce.

Article 17 − Les fonctionnaires appartenant au corps des cadres de France Télécom peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d’échelon avec conservation de l’ancienneté d’échelon, par décision du président du conseil d’administration de La Poste, après accord du président de France Télécom.

Les services effectifs accomplis dans le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d’intégration.

Article 18 − Les fonctionnaires de catégorie A ou appartenant à un corps d’un niveau équivalent, titulaires d’un grade dont l’indice de début est au moins égal à l’indice afférent au premier échelon de l’un des grades du corps régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d’origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l’article 12, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur situation d’origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret. Pour l’avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d’ancienneté requise pour se présenter à l’examen professionnel prévu à l’article 14.

Lorsqu’ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d’intégration.

Article 19 − Les fonctionnaires du corps des cadres de La Poste relèvent de la catégorie cadres au sens de l’article 3 du décret du 12 décembre 1990 susvisé.

Article 20 − Les ressortissants mentionnés à l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l’exercice de fonctions liées à l’exécution des missions prévues à l’article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.

CHAPITRE 5 – Dispositions transitoires et finales

Article 21 − Les cadres de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret à équivalence de grade et d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

Article 22 − Lorsque les personnes inscrites sur les tableaux d’avancement, la liste d’aptitude et les listes d’admission aux concours, prévus par le décret du 25 mars 1993 susvisé, ne sont pas encore nommées à la date d’entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres de La Poste avant la date d’entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des cadres de La Poste régi par ce même décret.

Article 23 − Par dérogation aux dispositions de l’article 21, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d’entrée en vigueur du présent décret d’un grade ou d’un emploi mentionné à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.

Article 24 − Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Article 25 − Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l’exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n’avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

Article 26 − La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.