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Décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 : Différence entre versions

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Décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007
Décret n° 2007-1333
du 10 septembre 2007


Anonyme
relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste



CHAPITRE 1er – Dispositions générales

Article 1er − Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste.

Article 2 − Les agents professionnels qualifiés de La Poste assurent au sein de La Poste des fonctions d’exécution.

Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste assurent, en outre, des travaux nécessitant une compétence particulière.

Article 3 − Le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste comprend le grade d’agent professionnel qualifié de premier niveau doté de seize échelons et le grade d’agent professionnel qualifié de second niveau doté de dix-sept échelons.

Article 4 − Une décision du président du conseil d’administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.

CHAPITRE 2 – Recrutement

Article 5 − Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d’un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par la voie d’un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d’agent professionnel, d’agent de service, d’agent des services techniques de 2e classe ou d’ouvrier d’État. Ces fonctionnaires doivent justifier d’au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;
3° Par la voie d’une liste d’aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l’année au titre du concours et de l’examen professionnel prévus aux 1° et 2°. Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude :
a) Les agents professionnels de La Poste justifiant d’au moins dix années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;
b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d’agent de service, d’agent des services techniques de 2e classe ou d’ouvrier d’État justifiant d’au moins dix années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales dont cinq années dans leur grade.

Les conditions d’ancienneté de service exigées au 2° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

Les conditions d’ancienneté de service exigées au 3° sont appréciées au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la liste d’aptitude est établie.

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d’administration de La Poste. En aucun cas le nombre total de postes à pourvoir par la voie de l’examen professionnel et de la liste d’aptitude prévus aux 2° et 3° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes à pourvoir pour l’ensemble des voies de recrutement.

Pour certaines spécialités professionnelles dont la liste est fixée par décision du président du conseil d’administration de La Poste, les candidats recrutés au titre des 1°, 2° et 3° doivent en outre être en possession du permis de conduire B (tourisme) au jour de leur nomination.

Article 6 − Peuvent se présenter à l’examen professionnel d’accès au grade d’agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, prévu au 1° de l’article 12, les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d’agent d’exploitation de la distribution et de l’acheminement, de préposé, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, de conducteur d’automobile de 1ère catégorie et d’assistant administratif.

Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, d’au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée.

Les agents professionnels qualifiés de second niveau recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés et sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du II de l’article 10.

Article 7 − Le concours, l’examen professionnel et la liste d’aptitude mentionnés à l’article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d’administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.

Article 8 − Le concours et l’examen prévus aux articles 5 et 12 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d’épreuves. La liste des titres requis est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d’organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d’administration de La Poste.

Article 9 − Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 1° de l’article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée de six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d’une prolongation de stage d’une durée maximale de six mois à l’issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à bénéficier d’une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, s’ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l’avancement.

Article 10 − I. − Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d’agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Agent professionnel Agent professionnel qualifié de premier niveau
16ème échelon 12ème Ancienneté acquise
15ème échelon 10ème Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
14ème échelon 10ème Moitié de l'ancienneté acquise
13ème échelon 9ème Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.
12ème échelon 9ème Ancienneté acquise
11ème échelon 8ème Ancienneté acquise, majorée de 1 an.
10ème échelon 8ème Moitié de l'ancienneté acquise
9ème échelon 7ème Ancienneté acquise, majoré de 1 an.
8ème échelon 7ème Moitié de l'ancienneté acquise
7ème échelon 6ème Ancienneté acquise
6ème échelon 6ème Sans ancienneté
5ème échelon 5ème Ancienneté acquise
4ème échelon 4ème Moitié de l'ancienneté acquise
3ème échelon 3ème Moitié de l'ancienneté acquise
2ème échelon 3ème Sans ancienneté
1er échelon 2ème Ancienneté acquise

II. − Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l’un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l’échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l’ancienneté détenue dans l’échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l’échelon du nouveau grade et celle de l’échelon de l’ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon, dans la limite de la durée fixée à l’article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

CHAPITRE 3 – Avancement

Article 11 − La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l’échelon supérieur, est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste
16ème 2 ans
15ème 1 an
14ème, 13ème, 12ème, 11ème, 10ème, 9ème, 8ème, 7ème et 6ème échelons 1 an
5ème, 4ème, 3ème, 2ème et 1er échelons 1 an
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste
15ème, 14ème, 13ème, 12ème, 11ème et 10ème échelons 2 ans
9ème, 8ème et 7ème échelons 3 ans
6ème et 5ème échelons 2 ans
4ème, 3ème, 2ème et 1er échelons 1 an

Article 12 − Peuvent être promus au grade d’agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste :

1° Par la voie d’un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;
2° Par la voie d’inscription à un tableau d’avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste comptant au moins deux ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures.

Article 13 − Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d’agent professionnel qualifié de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Agent professionnel qualifié de premier niveau Agent professionnel qualifié de second niveau
16ème échelon 17ème Sans ancienneté
15ème échelon 16ème Ancienneté acquise
14ème échelon 15ème Moitié de l'ancienneté acquise
13ème échelon 14ème Ancienneté acquise
12ème échelon 13ème Ancienneté acquise
11ème échelon
  • à partir de 1 an
  • avant 1 an

12ème
11ème

Double de l'ancienneté acquise, diminuée de 2 ans
Double de l'ancienneté acquise
10ème échelon 10ème Ancienneté acquise
9ème échelon 9ème Deux tiers de l'ancienneté acquise
8ème échelon 8ème Deux tiers de l'ancienneté acquise
7ème échelon 7ème Deux tiers de l'ancienneté acquise
6ème échelon 6ème Ancienneté acquise
5ème échelon 5ème Moitié de l'ancienneté acquise
4ème échelon 4ème Ancienneté acquise
3ème échelon 3ème Sans ancienneté
2ème échelon 3ème Ancienneté acquise
1er échelon 2ème Ancienneté acquise

CHAPITRE 4 – Dispositions diverses

Article 14 − Pour l’application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles la Poste exerce un contrôle exclusif au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce.

Article 15 − Les fonctionnaires appartenant au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d’échelon avec conservation de l’ancienneté d’échelon, par décision du président du conseil d’administration de La Poste, après accord du président de France Télécom.

Les services effectifs accomplis dans le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d’intégration.

Article 16 − Les fonctionnaires de catégorie C, ou appartenant à un corps d’un niveau équivalent, titulaires d’un grade dont l’indice de début est au moins égal à l’indice afférent au premier échelon de l’un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d’origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l’article 11, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur situation d’origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps des agents professionnels qualifiés régi par le présent décret. Pour l’avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d’ancienneté requise pour se présenter à l’examen professionnel prévu à l’article 12.

Lorsqu’ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d’intégration.

Article 17 − Les ressortissants mentionnés à l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l’exercice de fonctions liées à l’exécution des missions prévues à l’article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.

CHAPITRE 5 – Dispositions transitoires et finales

Article 18 − Les agents professionnels qualifiés de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret à équivalence de grade et d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 19 − Lorsque les personnes inscrites sur les tableaux d’avancement, la liste d’aptitude et les listes d’admission aux concours, prévus par le décret du 25 mars 1993 susvisé, ne sont pas encore nommées à la date d’entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des agents professionnels qualifiés régi par le présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des agents professionnels qualifiés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des agents professionnels qualifiés régi par ce même décret.

Article 20 − Par dérogation aux dispositions de l’article 18, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d’entrée en vigueur du présent décret d’un grade ou d’un emploi mentionné à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.

Article 21 − Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des agents professionnels qualifiés de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Article 22 − Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l’exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n’avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret.

Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

Article 23 − La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.