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Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008

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Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008
Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008


Anonyme
pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom



Article 1

Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les corps de fonctionnaires de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps.

Toutefois, l'accès aux fonctions dont l'exercice est soumis, par le code de la santé publique ou le code de l'action sociale et des familles, à la possession d'un diplôme spécifique reste subordonné à la détention de ce diplôme.

Artile 2

La commission prévue au dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée prend le nom de commission de classement des fonctionnaires de La Poste. Elle est rattachée au ministre chargé de l'industrie et a pour mission :

1° De déterminer, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de La Poste demande à occuper un emploi vacant dans l'administration d'accueil.

Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à La Poste sa mise à la disposition de cette administration d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de La Poste. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.

En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, l'administration d'accueil saisit, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début du stage probatoire, la commission de classement. La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie, ainsi qu'à La Poste. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.

A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de La Poste est placé, sur sa demande agréée par La Poste et en accord avec l'administration d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois, selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Article 4

Deux mois au plus tard avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de La Poste peut demander son intégration dans le corps dans lequel il est détaché, sans que puissent lui être opposées les règles fixées par le statut particulier du corps d'accueil. L'administration d'accueil doit se prononcer sur cette demande d'intégration, avant la fin du détachement.

Le fonctionnaire de La Poste est intégré, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps d'accueil au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Il reste de droit en position de détachement jusqu'à l'achèvement de cette procédure d'intégration.

En cas de refus d'intégration de la part de l'administration d'accueil ou à la fin de son détachement s'il n'a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de La Poste est réintégré de plein droit dans son corps d'origine. Lorsqu'elle a refusé l'intégration, l'administration d'accueil informe la commission de classement des motifs de sa décision.

Article 5

Le détachement prévu à l'article 3 peut être renouvelé, une seule fois, pour une période maximale d'un an :

1° Lorsque le fonctionnaire détaché a été absent pendant plus de deux mois, hors congés annuels, pendant la durée du détachement initial ;
2° Pour achever une période de formation lorsque cette formation est rendue obligatoire pour les fonctionnaires accueillis en détachement par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire de La Poste est détaché ;
3° Pour achever une année scolaire ou universitaire s'agissant des fonctionnaires détachés dans des corps enseignants ;
4° Si les services rendus pendant le détachement initial ne sont pas jugés suffisamment satisfaisants par l'administration d'accueil pour permettre de prononcer une intégration immédiate dans le corps concerné.

Article 6

Compte tenu des emplois à occuper, des acquis et de l'expérience des fonctionnaires de La Poste, des cycles de formation d'adaptation peuvent être organisés à leur profit, au cours des périodes de stage probatoire ou de détachement.

Ces cycles de formation sont définis par le ministre chargé de la fonction publique, en liaison avec les administrations d'accueil. Les conditions de la participation financière de La Poste à ces actions font l'objet de conventions spécifiques.

Article 7

Le fonctionnaire de La Poste intégré dans un des corps de la fonction publique de l'Etat, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le corps et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et le grade d'origine de La Poste.

Le fonctionnaire de La Poste classé à un échelon supérieur à celui exigé pour se présenter aux concours, examens ou épreuves de sélection professionnelle pour accéder au grade supérieur du corps d'accueil peut se présenter, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier, à ces concours, examens ou épreuves de sélection professionnelle pendant un délai de quatre ans à compter de sa titularisation.

Article 8

La commission de classement est composée :

1° D'un membre du Conseil d'Etat président ou de son suppléant également membre du Conseil d'Etat ;
2° D'un membre de la Cour des comptes ou de son suppléant également membre de la Cour des comptes ;
3° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;
4° Du directeur général des entreprises ou de son représentant ;
5° De deux directeurs du personnel de ministères ou de leurs représentants et d'un directeur du personnel de ministère suppléant ou de son représentant ;
6° D'une personnalité qualifiée dans le domaine de la fonction publique de l'Etat.

Le président de la commission de classement et son suppléant sont nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Les membres mentionnés aux 2°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Un représentant de La Poste, désigné par son président ou le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.

Le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps au sein duquel le fonctionnaire de La Poste est susceptible d'être détaché ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement. Lorsqu'il est membre nommé de la commission au titre du 5°, il est remplacé, en cette qualité, par le directeur suppléant.

Article 9

Des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A ou assimilée sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 10

La commission de classement ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

I. ― La composition du dossier au vu duquel la commission de classement se prononce, ainsi que le règlement intérieur de celle-ci sont fixés, sur proposition de son président, faite après consultation de la commission de classement dans sa composition fixée par l'article 8, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

II. - La commission de classement peut, si elle le juge utile, entendre le fonctionnaire de La Poste dont elle examine le dossier. Elle peut recueillir de La Poste toutes les informations qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

III. - Elle se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à La Poste et de la durée des services publics accomplis.

IV. - A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné au I, l'absence de décision de la commission de classement vaut acceptation de la proposition de l'autorité qui l'avait saisie.

Article 12

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.