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Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010/Article 12

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Élaboration du tableau d'avancement

  1. Se borne à expliciter les conditions prévues par l'article 12, l'élaboration de mémoires de propositions des agents dont les chefs de service entendent proposer la candidature pour une promotion de grade au choix par voie d'inscription au tableau d'avancement, selon un modèle joint en annexe. Au demeurant, ces mémoires de proposition ne visent qu'à faciliter l'examen des dossiers des fonctionnaires par les autorités et commissions administratives paritaires chargés d'examiner leur avancement (CE 11 octobre 2017, 6ème chambre, n° 401409, Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires, concl. M. Louis Dutheillet de Lamothe).
  2. Les dispositions de l'article 12 sont applicables aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de dispositions fixant les critères permettant au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de se prononcer sur la valeur professionnelle des intéressés ne peut qu'être écarté (CE 18 décembre 2014, 4ème sous-section, n° 368069, concl. Mme Gaëlle Dumortier).
  3. L'avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents qui est appréciée en prenant en compte principalement leurs notes, les comptes rendus d'entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne en compte d'autres éléments dès lors qu'ils permettent d'apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l'exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel (CE 12 mars 2014, 8ème/3ème SSR, 371110, syndicat CGC-DGFIP, concl. Mme Esther de Moustier).