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Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010/Article 16 : Différence entre versions

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Il résulte de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 que les chefs de service sont compétents pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires régissant ces indemnités et compte tenu des crédits attribués, leur montant individuel ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000037600018|3=CE 7 novembre 2018}}, 7{{ème}} chambre, ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, concl. M. Olivier Henrard)''.
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# Il résulte de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 que les chefs de service sont compétents pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires régissant ces indemnités et compte tenu des crédits attribués, leur montant individuel ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000037600018|3=CE 7 novembre 2018}}, 7{{ème}} chambre, n° 418584, ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, concl. M. Olivier Henrard)''. Le chef de service d'un agent d'une direction départementale des territoires est le directeur départemental des territoires au sens de l'article 16 ''(même arrêt)''.
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# En vertu de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010, lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000031978232|3=3 février 2016}}, 6{{ème}}/1{{ère}} SSR, n° 387363, concl. {{Mme}} Mireille Le Corre)''.

Version actuelle en date du 27 septembre 2020 à 13:11

Dispositions générales

  1. Il résulte de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 que les chefs de service sont compétents pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires régissant ces indemnités et compte tenu des crédits attribués, leur montant individuel (CE 7 novembre 2018, 7ème chambre, n° 418584, ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, concl. M. Olivier Henrard). Le chef de service d'un agent d'une direction départementale des territoires est le directeur départemental des territoires au sens de l'article 16 (même arrêt).
  2. En vertu de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010, lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel (3 février 2016, 6ème/1ère SSR, n° 387363, concl. Mme Mireille Le Corre).