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Décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : Différence entre versions

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(Article 11)
(Titre Ier : Contrôle des regles relatives à la santé et à la sécurité au travail)
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Le présent décret s'applique aux personnels fonctionnaires et aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de La Poste.
 
Le présent décret s'applique aux personnels fonctionnaires et aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de La Poste.
  
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Lorsqu'une situation de travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnels dans l'exercice de leurs fonctions, le responsable de La Poste ou le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent peut solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Peut également être sollicitée, dans les mêmes conditions, l'intervention d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin, d'un vétérinaire inspecteur ou celle du service de la sécurité civile.
 
Lorsqu'une situation de travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnels dans l'exercice de leurs fonctions, le responsable de La Poste ou le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent peut solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Peut également être sollicitée, dans les mêmes conditions, l'intervention d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin, d'un vétérinaire inspecteur ou celle du service de la sécurité civile.

Version du 27 mars 2012 à 04:29

Décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste
Décret n° 2011-619 du 31 mai 2011


Anonyme
relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste


Article 1

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret, les dispositions applicables en matière de santé, de sécurité au travail, de contrôle ainsi que de médecine du travail dans les services de La Poste sont les dispositions définies par la quatrième partie du code du travail.

Le présent décret s'applique aux personnels fonctionnaires et aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de La Poste.

Titre Ier : Contrôle des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail

Article 2

Lorsqu'une situation de travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnels dans l'exercice de leurs fonctions, le responsable de La Poste ou le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent peut solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Peut également être sollicitée, dans les mêmes conditions, l'intervention d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin, d'un vétérinaire inspecteur ou celle du service de la sécurité civile.

Article 3

En cas de désaccord sérieux et persistant entre le responsable de La Poste et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un ou l'autre peut saisir l'inspection du travail.

Peut également être saisi, dans les mêmes conditions, un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin, un vétérinaire inspecteur ou le service de la sécurité civile, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Article 4

Dans les cas prévus aux articles 2 et 3, le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail saisit, à la demande de la majorité des membres présents, les corps d'inspection ou le service mentionnés à ces articles.

Article 5

I. Toute intervention dans le cadre de la procédure prévue aux articles 2 et 3 donne lieu à un rapport adressé conjointement au responsable de La Poste et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent. Ce rapport indique les éventuels manquements aux règles de sécurité et de santé au travail et les mesures proposées pour remédier à la situation.

Le responsable de La Poste compétent adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse indiquant les mesures qu'il prendra en exécution de ce rapport et les délais dans lesquels ces mesures seront prises.

Les décisions de ne pas donner suite à des propositions contenues dans ce rapport sont motivées.

Le responsable de La Poste communique, dans le même délai, copie de sa réponse au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ainsi qu'à l'inspecteur du travail.

II. - En cas de désaccord du responsable de La Poste sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, l'auteur du rapport adresse par la voie hiérarchique un rapport au président du conseil d'administration de La Poste.

Celui-ci fait connaître sa réponse dans le délai d'un mois.

Le rapport et la réponse du président sont communiqués au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.

Article 6

I. Tout agent de La Poste signale immédiatement au responsable de La Poste toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

II. La faculté ouverte par le premier alinéa du présent article doit être exercée en sorte qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

Le responsable de La Poste ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ou une défectuosité du système de protection.

Le responsable de La Poste prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre au personnel, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement les lieux de travail.

Ces mesures tiennent compte de la situation des personnels travaillant isolément.

Article 7

I. ― Si un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment lorsqu'un agent a exercé son droit de retrait dans les conditions définies à l'article 6, il en avise immédiatement le responsable de La Poste et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8. Le responsable de La Poste fait une enquête immédiate, accompagné du membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger. Le responsable de La Poste prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.

II. ― En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, le responsable de La Poste arrête les mesures à prendre, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est obligatoirement saisi par le responsable de La Poste et assiste de plein droit à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Après avoir pris connaissance de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le responsable de La Poste arrête les mesures à prendre.

Article 8

Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 7 sont consignés dans le registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du responsable compétent de La Poste, à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'inspection du travail.

Tout avis figurant sur le registre est daté et signé et comporte l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le responsable de La Poste y sont également consignées.

Titre II : Services de santé au travail

Chapitre IER : Organisation des services de santé au travail

Article 9

Un service de santé au travail, au sens de l'article L. 4622-1 du code du travail, est mis en place dans chaque service doté d'un comité technique au sens de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 10

Le service de santé au travail est administré par le directeur du service sous la surveillance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'il préside.

À ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Le directeur du service établit et présente chaque année au comité un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail. Chaque médecin du travail établit et présente également au comité un rapport annuel d'activité.

Article 11

Dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique est instituée. Celle-ci présente chaque année au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail l'état de ses réflexions et travaux.

CHAPITRE II : Médecin du travail

Section I : Dispositions générales

article 12

I. Le médecin du travail ne peut être nommé qu'après avis favorable de la commission consultative paritaire compétente.

La consultation de cette commission doit intervenir au plus tard avant la fin de la période d'essai.

Lors de la nomination du médecin du travail, la commission consultative paritaire a communication des données suivantes :

1° L'effectif des personnels suivis par le médecin nommé ;
2° Le secteur défini par le responsable de La Poste auprès duquel le médecin est affecté.

Ces données sont mises à jour annuellement.

Cette procédure s'applique également, avant toute décision, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsque celui-ci est contesté par l'intéressé ou par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.

II. En cas de désaccord, la nomination ou le changement de secteur du médecin ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.

Un document annuel faisant état des changements de secteur du médecin est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional de la concurrence, de la consommation, des entreprises, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.

Article 13

I. Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.


Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée.

II. Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, la commission consultative paritaire se prononce après audition de l'intéressé.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire.

Sauf dans le cas d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la consultation de cette commission.

En cas de mise à pied, la consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la consultation de la commission.

III. L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de La Poste.

L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par le responsable de La Poste ; il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.

La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

1° Au responsable de La Poste ;
2° Au médecin du travail ;
3° A la commission consultative paritaire.
Article 14

I. Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision prise par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 15 sur le recours du responsable de La Poste ou du médecin du travail. Ce recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

II. Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail, celui-ci a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail.

Il en est de même lorsque le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.

Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le médecin du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il a demandé cette dernière dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

Article 15

Pour les procédures définies aux articles 12 et 13, la commission consultative paritaire se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres présents.

Section II : Dispositions particulières aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public

Article 16

Le décret du 14 mars 1986 susvisé demeure applicable aux personnels fonctionnaires de La Poste.

En ce qui concerne ces personnels :

1° Le médecin du travail exerce des fonctions distinctes de celles du médecin agréé chargé des visites d'aptitude et de contrôle au sens des dispositions du décret du 14 mars 1986 susmentionné ;
2° Les attributions conférées au médecin chargé de la prévention par les articles 18, 26, 32, 34 et 43 du décret du 14 mars 1986 susmentionné sont exercées par le médecin du travail assurant le service de santé au travail ;
3° L'avis émis par le médecin de prévention, au sens de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé, est donné par le médecin du travail assurant le service de santé au travail.
Article 17

Le décret du 17 janvier 1986 susvisé demeure applicable aux agents contractuels de droit public de La Poste.

En ce qui concerne les agents contractuels de droit public, le médecin du travail exerce des fonctions distinctes de celles du médecin agréé chargé des visites d'aptitude et de contrôle au sens du décret du 17 janvier 1986 susmentionné.

Article 18

Pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de La Poste, les rôles du médecin du travail et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public ; le médecin du travail vérifie l'aptitude à un poste de travail.

TITRE III : Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Chapitre Ier : Désignation des membres

article 19

Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste.

Article 20

Les représentants du personnel dans les comités sont désignés parmi les personnels affectés dans le service ou l'établissement pour lequel est institué le comité.

La durée de leur mandat est de quatre ans.

Cette durée peut être réduite ou prorogée par décision du président de La Poste, de façon à assurer son renouvellement dans un délai maximum de trois mois suivant le renouvellement des comités techniques correspondants.

Chapitre II : Protection des membres

Article 21

Le licenciement d'un salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition du comité.

Article 22

Toute mesure de licenciement envisagée à l'encontre d'un salarié représentant du personnel dans le comité est obligatoirement soumise à l'avis de la commission consultative paritaire compétente, préalablement à la demande d'autorisation de l'inspecteur du travail.

L'avis de la commission consultative paritaire est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.


L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation de la commission consultative paritaire.

Article 23

I. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui emploie le salarié.

Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire.

La demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la commission consultative paritaire.

La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés responsables du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le représentant de La Poste joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46.

II. L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied.

Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement.

Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai :

1° L'employeur ;
2° Le salarié ;
3° L'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical.

La décision de l'inspecteur du travail est motivée.

Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

1° Au responsable de La Poste ;
2° Au salarié ;
3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical.

Article 24

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération de la commission consultative paritaire. La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

Article 25

L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.

Article 26

Les dispositions des articles L. 1237-15, L. 2421-7, L. 2421-8, L. 2421-9, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail s'appliquent aux salariés représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Chapitre III : Fonctionnement

Aticle 27

I. Dans les services ou établissements dont les effectifs sont supérieurs à 300 agents, les représentants du personnel siégeant dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une formation spécifique de cinq jours au cours de leur mandat.

Dans les services ou établissements dont les effectifs sont inférieurs à 300 agents, la durée de cette formation est de trois jours.

Cette formation est renouvelée à l'issue de chaque mandat.

II. Les fonctionnaires suivant cette formation sont maintenus en position d'activité. Ils bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration de La Poste, du maintien de leurs indemnités.

Ils sont tenus de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif à La Poste.

Le temps passé en formation par les contractuels est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, y compris les primes et indemnités éventuelles.

Article 28

I. Chaque membre représentant du personnel bénéficie d'une autorisation d'absence pour participer :

1° Aux réunions ;
2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en Suvre de la procédure de danger grave et imminent.

Par dérogation à l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé, la durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route.

La personne qualifiée appelée à participer à la réunion du comité bénéficie d'une autorisation d'absence en tenant compte, le cas échéant, des délais de route.

II. En outre, chaque membre représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à l'article L. 4614-3 du code du travail.

Article 29

Les propositions élaborées et les avis émis sont transmis par le président du comité aux responsables de La Poste compétents.

Article 30

Les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail se posant dans les établissements non dotés de comité sont examinées par le comité placé auprès du responsable de La Poste dont ils dépendent.

Titre IV : Comités médicaux et commissions de réforme

Article 31

La composition, le fonctionnement et les attributions des comités médicaux de La Poste sont identiques à ceux des comités médicaux prévus par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Les membres des comités médicaux sont désignés par le président du conseil d'administration de La Poste.

Article 32

Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Ces commissions sont composées de :

1° Deux représentants de La Poste, dont le président, désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ;
2° Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ;
3° Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 33

Le président du conseil d'administration de La Poste peut instituer des comités médicaux et commissions de réforme territoriaux selon les nécessités de service. La compétence territoriale des comités médicaux et des commissions de réforme est définie par la décision qui les crée. Les comités médicaux et les commissions de réforme sont compétents pour l'ensemble des fonctionnaires exerçant leurs fonctions sur le territoire défini par la décision qui le crée.

Titre V : Dispositions transitoires et finales

Article 34

Les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail de La Poste en fonction à la date de publication du présent décret continuent d'exercer les fonctions qui leur ont été conférées par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé pendant un délai de trois mois à compter de cette publication.

À l'expiration de ce délai, l'ensemble des fonctions de contrôle des conditions d'application à La Poste des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail figurant à la quatrième partie du code du travail relèvent de la compétence de l'inspection du travail.

Article 35

Sous réserve de former la demande d'agrément prévue par le code du travail auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant le 15 janvier 2012, les services de santé au travail existant à La Poste à la date de publication du présent décret exercent les missions des services de santé au travail régis par le code du travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.

Article 36

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant à La Poste à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonction et demeurent régis par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé jusqu'à la mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé.

Les comités médicaux et les commissions de réforme institués à La Poste avant la publication du présent décret sont maintenus.

Article 37

Le quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est abrogé en tant qu'il étend le champ d'application dudit décret à La Poste, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article 38

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.