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Décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits/Article 35

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Dispositions générales
  1. Le litige né des actions du préfet exercé à l’encontre des contrats de courtage passé par une commune tendant à l’annulation des arrêtés ou des délibérés municipaux qui les ont approuvés présente à juger une question sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue à l’article 35 du décret du 26 octobre 1849. renvoi de la question devant le Tribunal des conflits (CE 22 juin 1998 ; 7e/10e SSR ;149404 152419 152420 158331 159083 160352 ; Recueil Lebon p. 243 ; Commune de Baie-Mahault et Société Rhoddlams ; Concl. Mme Catherine Bergeal, c. du g.).
  2. Il ressort des dispositions combinées des articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849, qu’en dehors du Conseil d’État statuant au contentieux et de la Cour de Cassation, une juridictions ne peut saisir directement le Tribunal des conflits du soin de décider d’une question de compétence qui si une juridiction de l’autre ordre a décliné la compétence que si une juridiction de l’autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige (TC 25 mai 1998 ; 3015 ; consorts Guiraud ; Rec. Lebon p. 541 ; Concl. M. de Caigny, c. du g.). Si le Conseil d’État a, par l’un des motifs de sa décision qui n’est pas le soutien nécessaire du dispositif de celui-ci, indiqué aux requérants qu’il leur appartenait, s’ils s’y croyaient fondés, de se prévaloir devant les tribunaux judiciaires du contrat que l’acceptation de la professe aurait fait naître, il ne s’est pas déclaré incompétent pour connaître des conclusions en excès de pouvoir qui lui étaient soumises. Ainsi, les conclusions pour excès de pouvoir présentées devant la juridiction administratives et celles tendant à l’exécution du contrats présentées devant le juge judiciaire n’ont pas la même cause ni le même objet (même arrêt).