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Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002

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Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002
Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002


Anonyme
Relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’État




Art. 1er. - Le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires de l’État dotés d’un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Titre Ier — De l’évaluation des fonctionnaires

Art. 2. - Les fonctionnaires font l’objet d’une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

Art. 3. - L’entretien d’évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.

Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation.

Art. 4. - Le compte rendu de l’entretien d’évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

Ce compte rendu est signé par l’agent et versé à son dossier.

Art. 5. - Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, définissent, par corps ou groupe de corps, la périodicité de l’entretien d’évaluation, son contenu et ses modalités d’organisation.

Titre II — De la notation des fonctionnaires

Art. 6. - Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.

Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, établissent la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation.

Des arrêtés ministériels, pris dans les mêmes conditions, fixent également soit par échelon ou par grade au sein d’un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères d’appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d’évolution des notes ainsi que les modalités d’harmonisation préalable des notations.

Art. 7. - Les fonctionnaires sont notés par période d’une durée maximale de deux ans. Les arrêtés ministériels mentionnés à l’article 6 précisent la périodicité, annuelle ou bisanuelle, de la notation.

Art. 8. - Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l’article 6, exprimant la valeur professionnelle de l’agent et tenant compte de son évaluation ;

2° Une note fixée selon les niveaux et les marges d’évolution prévus à l’article 6 et établie en cohérence avec l’appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus.

Art. 9. - Les fiches individuelles de notation sont communiquées aux intéressés par le chef de service.

Les intéressés y portent, le cas échéant, des observations sur leur notation et sur leurs souhaits et aspirations professionnels et les retournent signées au chef de service.

Art. 10. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information.

Titre III — De la prise en compte de la notation pour les avancements d’échelon

Art. 11. - Au vu de leur notation, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l’ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous.

Art. 12. - Lorsque la notation est établie annuellement, il est réparti, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un nombre de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur égal à autant de mois que 90 % de l’effectif des agents notés comptent d’unités ; les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif. S’ajoute à ce nombre de réductions celui des mois de majorations prévu à l’article 14.

Lorsque la notation est établie tous les deux ans, le nombre total de mois de réductions défini ci-dessus est multiplié par deux.

Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d’être réparties entre les membres d’un corps n’aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l’exercice de notation suivant.

Art. 13. - La somme totale des réductions prévues à l’article 12 peut être fractionnée entre les grades du corps au prorata de l’effectif des agents notés appartenant à chacun de ces grades, les fonctionnaires mentionnés au 3° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif.

Les réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré.

Lorsque la notation est établie annuellement, cette répartition est effectuée dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée par l’évolution maximale de la note qui leur a été attribuée bénéficient de réductions égales à trois mois, sous réserve des dispositions des statuts particuliers fixant des réductions dont le maximum annuel est, compte tenu de la durée moyenne des échelons, inférieur à trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s’élève à 20 % de l’effectif des agents notés, les fonctionnaires visés au 3° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif ;

2° Les autres fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d’une réduction d’un mois ;

3° Ne peuvent bénéficier des réductions les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade.

Lorsque la notation est établie tous les deux ans, le nombre de mois de réductions défini ci-dessus est multiplié par deux, la répartition étant effectuée dans les mêmes conditions que celle résultant de l’application des dispositions figurant aux 1o, 2° et 3° ci-dessus.

Art. 14. - Des majorations de la durée de service requise pour accéder d’un échelon à un échelon supérieur peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante. Lorsque la notation est établie annuellement, les majorations ne peuvent être inférieures à un mois, ni supérieures à trois mois. Lorsque la notation est établie tous les deux ans, le nombre de mois de majorations défini ci-dessus est multiplié par deux.

Art. 15. - Pour chaque avancement d’échelon, la réduction ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n’ayant pas encore joué pour l’avancement.

Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade.

Titre IV — Des tableaux d’avancement de grade

Art. 16. - Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration.

Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d’avancement et soumettent leurs propositions à l’approbation de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 17. - Le tableau d’avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de cette même année.

En cas d’épuisement du tableau, il est procédé à l’établissement d’un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l’année pour laquelle il est dressé. Il cesse d’être valable à l’expiration de cette même année.

Art. 18. - Pour l’établissement du tableau d’avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu notamment :

1° Des notations attribuées à l’intéressé ;

2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service ;

3° Et (Décret n° 2004-1194 du 9 novembre 2009, art. 3-1°)« , pour les agents qui y sont soumis, » de l’évaluation de l’agent retracée par les comptes rendus d’évaluation.

Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté.

Art. 19. - Sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, le nombre de candidats inscrits au tableau d’avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de vacances prévues.

Art. 20. - Les tableaux d’avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.

Art. 21. - Si l’autorité investie du pouvoir de nomination s’oppose pendant deux années successives à l’inscription au tableau d’un fonctionnaire ayant fait l’objet, lors de l’établissement de chaque tableau annuel, d’une proposition de la commission d’avancement, la commission peut, à la demande de l’intéressé, saisir dans un délai de quinze jours le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Après l’examen de la valeur professionnelle de l’agent et l’appréciation de ses aptitudes à remplir des fonctions du grade supérieur, le Conseil supérieur, compte tenu des observations produites par l’autorité compétente pour justifier sa décision, émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant l’autorité compétente à procéder à l’inscription au tableau du fonctionnaire intéressé.

Lorsqu’il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d’avancement peut également saisir le Conseil supérieur. Celui-ci émet, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant l’autorité compétente à rayer du tableau le fonctionnaire intéressé. Cette radiation n’a aucun caractère disciplinaire.

Titre V — Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 22. - Les dispositions des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2004.

Les dispositions des titres III et IV du présent décret entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.

Art. 23. (Décret n° 2004-1194 du 9 novembre 2009, art. 3-2°) - Sont maintenus en vigueur les décrets comportant des dispositions spéciales dérogeant aux règles fixées par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Le titre Ier du présent décret n'est pas applicable aux fonctionnaires qui, en application des dispositions spéciales mentionnées au premier alinéa, n'étaient pas soumis au régime de notation défini par le titre Ier du décret du 14 février 1959 ou au régime d'avancement d'échelon défini par le titre II de ce décret ; il peut toutefois leur être étendu par arrêté ministériel pris après avis du comité technique paritaire compétent. Le titre Ier n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires relevant déjà d'un régime d'évaluation.

Le titre II du présent décret n'est pas applicable aux fonctionnaires qui, en application des dispositions spéciales mentionnées au premier alinéa, n'étaient pas soumis au régime de notation défini par le titre Ier du décret du 14 février 1959 ; il en va de même du titre III pour les fonctionnaires qui, en application de telles dispositions, n'étaient pas soumis au régime d'avancement d'échelon défini par le titre II du décret du 14 février 1959 ainsi que du titre IV pour ceux qui n'étaient pas soumis au régime d'avancement de grade défini par le titre III de ce décret..

Art. 24. - Le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires cesse d’être applicable au fur et à mesure de l’entrée en vigueur des dispositions du présent décret. Il est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

Art. 25. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.