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Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

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Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
Décret n° 2015-233 du 27 février 2015


Anonyme
relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles


NOR : JUSC1428131D

Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Chapitre Ier : Règles procédurales

Article 1

Les séances du Tribunal des conflits sont fixées par le président pour l’année civile.


Article 2

Le secrétariat du Tribunal des conflits est assuré par le secrétaire du contentieux du Conseil d’État.

Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux ou, avec l’accord du président du Tribunal des conflits, par un des agents de la section du contentieux qu’il délègue.


Article 3

La procédure devant le Tribunal des conflits est écrite.


Article 4

Dès l’enregistrement de l’affaire, le secrétaire invite les parties et le ministre intéressé à présenter leurs observations dans le délai d’un mois.

En cas d’élévation de conflit, ce délai est ramené à quinze jours.

Dans les cas visés aux chapitres V et VI, ce délai est porté à deux mois.

Les délais prévus aux trois alinéas précédents peuvent être réduits par décision du président du Tribunal des conflits en raison de l’urgence.

Dans les cas prévus à l’article 17, le président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction.


Article 5

Les parties sont représentées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

L’État est dispensé du ministère d’avocat. Les mémoires, lorsqu’ils ne sont pas présentés par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

L’État est représenté par le ministre dont relève l’administration concernée.


Article 6

Toute personne y ayant intérêt peut intervenir, à titre accessoire, devant le Tribunal des conflits.


Article 7

Les mémoires sont déposés ou adressés au secrétariat qui les notifie aux parties et aux ministres intéressés.

Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, et le ministre intéressé ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, peuvent prendre personnellement connaissance des pièces produites au secrétariat du Tribunal des conflits.


Article 8

Lorsque l’affaire est en état, le président fixe la séance à laquelle elle sera appelée et désigne le rapporteur.

Lorsque l’affaire est inscrite au rôle, les parties et les ministres intéressés en sont avisés cinq jours au moins avant la séance.


Article 9

Après étude de l’affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.

Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.


Article 10

À l’audience publique, le rapporteur expose les données de l’affaire ainsi que la position des parties et des ministres intéressés, sans faire connaître son avis.

Après le rapport, les avocats représentant les parties peuvent présenter des observations orales.

Le rapporteur public est ensuite entendu dans ses conclusions.

Les avocats peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.


Article 11

Le président veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté.


Article 12

Les décisions du Tribunal des conflits portent en tête la mention suivante : « Au nom du peuple français, le Tribunal des conflits ».

Elles contiennent les noms et l’analyse des conclusions des parties et des ministres intéressés ainsi que le visa des pièces principales et des dispositions dont elles font application. Mention y est faite que le rapporteur, le rapporteur public et, s’il y a lieu, les avocats représentant les parties ont été entendus.

La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire.


Article 13

Les décisions sont notifiées par le secrétaire du Tribunal des conflits aux parties, au ministre et aux juridictions intéressées ainsi que, le cas échéant, au représentant de l’État ayant élevé le conflit.


Article 14

Les décisions du Tribunal des conflits peuvent faire l’objet d’un recours en interprétation et en rectification.

Elles ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent pas faire l’objet d’une tierce opposition, sauf lorsque le tribunal statue au fond.


Article 15

En cas de partage égal des voix, le président réunit le Tribunal des conflits dans la même formation qui procède à une nouvelle délibération à la prochaine séance.


Article 16

Dans le cas prévu à l’article 6 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, le président ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à une prochaine séance, dans la formation élargie prévue à cet article.

Le secrétaire du tribunal en avise les parties et les ministres intéressés et les invite à présenter de nouvelles observations s’ils l’estiment utile.

Lors de l’audience, il est procédé comme il est dit à l’article 10.


Article 17

Le président du Tribunal des conflits peut, par ordonnance prise conjointement avec le membre du tribunal le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une affaire, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions rendues.

Après avis donné aux parties, il peut, dans les mêmes formes, régler les questions de compétence soumises au tribunal dont la solution s’impose avec évidence.


Chapitre II : Le conflit positif

Article 18

Le conflit peut être élevé tant qu’il n’a pas été statué sur la compétence par une décision passée en force de chose jugée.


Article 19

Dans le cas prévu à l’article 13 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, le préfet adresse au greffe de la juridiction saisie un déclinatoire de compétence. A peine d’irrecevabilité, ce déclinatoire doit être motivé.

Les parties en sont informées par le greffe et sont invitées à faire connaître leurs observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du greffe.

Le greffe communique l’affaire au ministère public afin qu’il puisse faire connaître son avis dans le même délai. Dès réception, le greffe porte cet avis à la connaissance du préfet et des parties par lettre remise contre signature.

Le délai prévu aux alinéas précédents peut être réduit par le président de la juridiction saisie, en cas d’urgence.


Article 20

La juridiction statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur le déclinatoire de compétence.


Article 21

Le greffe adresse sans délai copie du jugement rendu sur la compétence au préfet et aux parties par lettre remise contre signature. Le ministère public en est avisé.


Article 22

Si ce jugement a rejeté le déclinatoire, le préfet peut élever le conflit par arrêté dans les quinze jours suivant la réception du jugement. Le conflit peut également être élevé si le tribunal a, avant expiration de ce délai, passé outre et jugé au fond.

Si le jugement a admis le déclinatoire et si une partie fait appel du jugement, le préfet peut saisir la juridiction d’appel d’un nouveau déclinatoire et, en cas de rejet de celui-ci, élever le conflit dans les mêmes conditions qu’en première instance.


Article 23

L’arrêté de conflit vise le jugement ou l’arrêt rejetant le déclinatoire. A peine d’irrecevabilité, cet arrêté est motivé.


Article 24

L’arrêté de conflit, accompagné des pièces qui y sont visées, est remis contre signature par le préfet au greffe de la juridiction.


Article 25

Si l’arrêté de conflit n’est pas parvenu au greffe dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article 22, le conflit ne peut plus être élevé devant la juridiction saisie de l’affaire.


Article 26

Dès la réception de l’arrêté de conflit au greffe de la juridiction dans le délai mentionné à la première phrase de l’article 22, la juridiction sursoit à statuer.


Article 27

L’arrêté du préfet et les pièces qui y sont visées sont déposés pendant quinze jours au greffe. Celui-ci avise les parties ou leurs avocats qu’ils peuvent en prendre connaissance et remettre, dans le même délai, leurs observations sur la question de compétence assorties des pièces de nature à les soutenir. Ces observations et ces pièces sont versées au dossier.


Article 28

A l’expiration du délai mentionné à l’article précédent, le greffe transmet au secrétariat du Tribunal des conflits l’arrêté de conflit, le déclinatoire, l’avis du ministère public, le jugement rejetant le déclinatoire et, le cas échéant, les observations des parties ainsi que les pièces utiles.


Article 29

Le Tribunal des conflits statue sur le conflit positif dans le délai de trois mois à compter de la réception du dossier à son secrétariat.

En cas de nécessité ou s’il a été fait application de l’article 16, ce délai peut être prorogé par son président, dans la limite de deux mois. La juridiction en est avisée par le secrétariat.


Article 30

Si la juridiction devant laquelle le conflit a été élevé n’a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conflits un mois après l’expiration du délai mentionné à l’article précédent, elle peut procéder au jugement de l’affaire.


Article 31

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs dévolus au préfet par le présent chapitre sont exercés par le représentant de l’État.


Chapitre III : La prévention de conflit

Article 32

Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal.


Article 33

La juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s’il y a lieu, celles du ministère public au secrétariat du Tribunal des conflits.


Article 34

Si le Tribunal des conflits estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n’est pas compétente pour connaître de l’action ou de l’exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l’ensemble des jugements et actes de procédure auxquels cette action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre.

S’il estime que la juridiction de l’autre ordre a rendu à tort sur le même litige ou la même exception, entre les mêmes parties, un jugement d’incompétence, le Tribunal des conflits déclare nul et non avenu le jugement de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence et renvoie l’examen du litige ou de l’exception à cette juridiction.


Article 35

Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.

La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits.

L’instance est suspendue jusqu’à la décision du Tribunal des conflits.


Article 36

Dans les cas prévus au présent chapitre, le Tribunal des conflits se prononce dans les trois mois à compter de la réception du dossier à son secrétariat. En cas de nécessité ou s’il a été fait application de l’article 16, ce délai peut être prorogé par son président, dans la limite de deux mois.


Chapitre IV : Le conflit négatif

Article 37

Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont irrévocablement déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué n’ait renvoyé le litige au Tribunal des conflits, les parties intéressées peuvent le saisir d’une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente.

La requête expose les données de fait et de droit ainsi que l’objet du litige et est accompagnée de la copie des décisions intervenues.


Article 38

Le recours devant le Tribunal des conflits est introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions d’incompétence est devenue irrévocable.


Chapitre V : Recours en cas de contrariété de décisions au fond

Article 39

Dans le cas prévu à l’article 15 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, la partie qui y a intérêt saisit le Tribunal des conflits.


Article 40

Le recours devant le Tribunal des conflits est introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions statuant au fond est devenue irrévocable.


Article 41

Le Tribunal des conflits ordonne, s’il y a lieu, les mesures d’instruction qu’il estime utiles.


Article 42

Le Tribunal des conflits juge au fond. Il statue également sur les dépens des instances poursuivies devant les deux ordres de juridiction et, le cas échéant, devant lui.


Chapitre VI : Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures

Article 43

Dans le cas prévu à l’article 16 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, la partie qui entend obtenir réparation doit préalablement saisir le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une réclamation.

En application du 3° du I de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de deux mois sur la réclamation vaut décision de rejet. A l’expiration de ce délai, la partie intéressée peut saisir le Tribunal des conflits.

En cas de décision explicite de rejet, la requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de cette décision. Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.


Article 44

Le Tribunal des conflits statue sur la réparation, après avoir ordonné, s’il y a lieu, les mesures d’instruction qu’il estime utiles.


Chapitre VII : Dispositions de coordination

Article 45

Le code de justice administrative est modifié ainsi qu’il suit :

Au chapitre Ier du titre VII du livre VII, dont l’intitulé devient « Les questions de répartition de compétence entre juridictions administratives et judiciaires », les articles R. 771-1 et R. 771-2 de la section 1 intitulée : « La saisine du Tribunal des conflits » sont remplacés par un article R. 771-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 771-1. – Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. »

Article 46

Le code de l’organisation judiciaire est modifié ainsi qu’il suit :

Au titre Ier du livre Ier, il est inséré, à la suite du chapitre unique, qui devient le chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales », un second chapitre intitulé : « Le règlement des conflits de compétence entre les ordres de juridiction », comportant un article unique ainsi rédigé :

« Art. R. 111-9. – Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. »

Titre II : LA QUESTION PRÉJUDICIELLE

Article 47

Le code de justice administrative est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au chapitre Ier du titre VII du livre VII, après la section 1, il est inséré une section 2 intitulée : « La question préjudicielle » et comprenant trois articles ainsi rédigés :

« Section 2

« La question préjudicielle

« Art. R. 771-2. – Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.

« Art. R. 771-2-1. – Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente.

« Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure.

« Art. R. 771-2-2. – Le pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur une question préjudicielle est présenté dans les quinze jours de leur notification » ;

2° L’article R. 811-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile. » ;

3° A l’article R. 321-1, les mots : « sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire ainsi que » sont supprimés ;

4° L’article R. 432-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité. » ;

5° Le premier alinéa de l’article R. 611-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également d’un mois pour les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire. »

Article 48

Le code de procédure civile est modifié ainsi qu’il suit :

1° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. » ;

2° Au livre Ier, il est inséré un titre V ter intitulé « La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative » et comprenant deux articles ainsi rédigés :

« Titre V TER

« LA PROCÉDURE SUR QUESTION PRÉJUDICIELLE DE LA JURIDICTION “ADMINISTRATIVE”

« Art. 126-14. – Lorsque la juridiction est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l’audience, un mois au moins à l’avance et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties à l’instance engagée devant la juridiction administrative et les invite à constituer, s’il y a lieu, avocat dans ce délai.

« La convocation précise qu’à défaut de comparution les parties s’exposent à ce qu’un jugement soit néanmoins rendu en leur absence.

« Art. 126-15. – La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement. »

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits est abrogé.

Article 50

La date prévue au III de l’article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 susvisée pour l’entrée en vigueur des dispositions relatives au Tribunal des conflits est fixée au 1er avril 2015. Le présent décret entre en vigueur à la même date.

S’agissant des conflits positifs, les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 susvisée et celles du présent décret sont applicables aux procédures donnant lieu à un déclinatoire de compétence présenté à compter du 1er avril 2015.

Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables aux jugements rendus à compter de la même date.

Article 51

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.