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Effet des annulations contentieuses sur les évictions dont ont été victimes des fonctionnaires : Différence entre versions

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Effet des annulations contentieuses sur les évictions dont ont été victimes des fonctionnaires
Effet des annulations contentieuses sur les évictions dont ont été victimes des fonctionnaires


Anonyme
Doctrine


Par Bertrand GRONDIN


Ce sujet important concerne l'ensemble des fonctionnaires et peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Personne n'est à l'abris d'une sanction disciplinaire, d'une éviction, d'une mutation d'office, d'une sanction disciplinaire déguisée.

Je vais essayer de d'aborder brièvement ce sujet traité par une jurisprudence aussi abondante que variée. Le sujet qui nous concerne est l'arrêt Colonna qui a fait une parution très récente dans le Recueil Lebon. Cet arrêt de section rappelle la position du Conseil d'État sur l'effet d'une annulation contentieuse d'une mesure d'éviction.

Le premier principe est celui de la reconstitution de la carrière de l'intéressé. L'annulation d'une sanction disciplinaire mettant un agent à la retraite d'office implique la disparition rétroactive de la décision. La sanction n'est donc jamais intervenu. Cela implique, que l'autorité administrative doit procéder à la reconstitution de la carrière jusqu'au jour de l'annulation contentieuse de la décision. Ceci implique des changements d'indices, l'inscription aux tableaux d'avancement. La législation à appliquer sera donc celle au moment de l'éviction jusqu'à celui de l'annulation contentieuse.

Le deuxième principe provient de la saisine des organismes consultatifs du personnel que sont les CAP. Le Conseil d'État conjugue deux notions :

  • Obligation de saisir l'organisme qui aurait été compétent pendant la période d'éviction ;
  • L'administration peut saisir l'organisme dans sa nouvelle composition si des garanties équivalentes sont offertes au fonctionnaire.

Le troisième principe est lié au premier. Si en reconstituant la carrière de l'intéressé, celui-ci aurait atteint la limite d'âge entretemps ou peu de temps après l'annulation contentieuse de la sanction disciplinaire. L'autorité ne se borne qu'à constater la position de l'intéressé vis à vis de la législation sans commettre de détournement de pouvoir (sanction disciplinaire déguisée). Une telle décision, n'a pas à être motivée de surcroît.

Le quatrième principe concerne le droit à traitement pendant l'éviction. C'est sur ce point là que les agents risquent sérieusement de se casser les dents. Pendant la période d'éviction, l'agent révoqué, suspendu, mis à la retraite d'office, ne perçoit aucun traitement. Une telle demande devant le juge administratif consécutivement à l'annulation contentieuse de sa sanction disciplinaire est irrecevable pour un motif très simple. On ne peut payer un traitement qu'en contrepartie d'un service fait (voir art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). C'est principe constant depuis la parution d'un décret en 1862. Cependant l'agent a droit à une indemnité dont le montant pourra varier au cas par cas. Elle sera plus élevée si l'annulation a été prononcée en vertu d'un moyen de légalité interne (sanction non justifiée au regard des faits qui ont été reprochés à l'agent). Elle sera minorée voire refusée si l'annulation a été prononcée pour vice de forme : le juge regardera la gravité de la faute avant de fixer l'indemnité). Dans le cas de l'arrêt Colonna, le Conseil d'État a rappelé que l'annulation de la sanction a été prononcée sur un vice de forme et que les faits reprochés à l'intéressé était suffisamment graves pour que celui-ci refuse la demande d'indemnité. Il convient, pour l'agent, d'opposer une défense solide sur le fonds, sans négliger la légalité externe, pour emporter la conviction du juge. Le montant des indemnités en dépend.

Ce dernier principe a aussi des conséquenses dans d'autres domaines. Dans le cas d'un mouvement de grève. Si l'État néglige de négocier pendant la durée du préavis comme en fait l'obligation le code du travail, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Si une négociation intervient dont l'issue aurait pu éviter la grève, les agents seraient seraient en droit de réclamer, non pas le remboursement du trentième du traitement précompté ou plus, mais une indemnité dont le montant peut varier selon la gravité de la faute commise par l'État.