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JO-S - 37681 - retenues de pension civile à la suite d'une grève

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JO-S - 37681 - retenues de pension civile à la suite d'une grève
Sénar


Anonyme
Modalités de prélèvement par La Poste des cotisations de pension civile sur le traitement


Page 4082

Question

Mme Nicole Borvo attire l’attention de M. le secrétaire d’État à l’industrie sur les agissements dont les fonctionnaires font l’objet de la part de La Poste en matière de précompte et de remboursement des retenues au titre de la pension civile sur la fraction du traitement qui n’a pas été payée pour service non fait. La circulaire du président du Conseil n° 5941 SG en date du 29 novembre 1947 qui demandait aux services compétents de ne plus payer le traitement aux fonctionnaires pendant les actions concertées du travail a été précisé par une circulaire n° 113/28/B4 du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947. Ce texte disposait notamment que les cotisations de pension civile et militaire de retraite ainsi que celles au titre de l’assurance maladie devaient être prélevées pendant les périodes de non-rémunération, impliquant qu’elles étaient donc calculées sur la fraction du traitement qui n’a pas été payée pour service non fait. Par un arrêt du 28 octobre 1998, le Conseil d’État a déclaré illégales les retenues au titre de la pension civile et de la sécurité sociale sur la fraction du traitement qui n’a pas été payée pour service non fait (Conseil d’État[CE] 28 octobre 1998, 10e/7e sous-sections réunies [SSR], 186949, Grondin, Concl. Mme Agnès Daussun, Tables p. 672, 986 et 989) confirmant son avis Noyau du 8 septembre 1995 publié au Journal officiel le 29 septembre 1995. Faute pour le ministre d’avoir déféré à la chose jugée, le Conseil d’État a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État pour mettre fin à ce mode de retenue et d’abroger le paragraphe III de la circulaire n° 113/28/B4 du 11 décembre 1947 du ministre des finances et des affaires économiques qui prévoyait le paiement de ces cotisations pendant les périodes de non-rémunération (CE 19 avril 2000, 208445, Grondin, Concl. Mme Agnès Daussun). Ces dispositions contestées ont été abrogées le 26 juin 2000 par le ministre de l’économie et des finances par circulaire 2B-00-592, ce qui a amené le Conseil d’État de prononcer un non-lieu sur la liquidation de l’astreinte (CE 13 juin 2001, 10 SSR, 208445, Grondin, Concl. Mme Agnès Daussun). Malgré tout cela il apparaît que La Poste persiste de prélever sur des traitements de fonctionnaires les cotisations de pension civile sur la fraction du traitement qui n’a pas été payée pour service non fait. La Poste peut-elle se permettre d’ignorer l’autorité absolue de la chose jugée par le Conseil d’État et ne pas tenir compte de l’abrogation des dispositions de la circulaire du 11 décembre 1947 par les autorités de tutelle ? Elle lui demande, par conséquent, que les décisions rendues par le Conseil d’État soient respectées.

Réponse

Une circulaire n° 113/28/B4 du 11 décembre 1947 de la direction du budget prévoyait que les retenues pour pension de retraite ainsi que les cotisations de sécurité sociale devaient être normalement acquittées pour les périodes d’interruption volontaire du travail liées à des mouvements de grève, bien que non rémunérées. Ces dispositions étaient appliquées depuis lors dans les différentes administrations, ainsi qu’à La Poste et à France Télécom. Cependant, le 8 septembre 1995, le Conseil d’État a rendu un avis Noyau selon lequel, en cas de grève d’un fonctionnaire, l’administration ne peut opérer, sur la fraction du traitement non payée pour service non fait, ni retenue pour pension ni cotisation d’assurance maladie, maternité et invalidité. Cette position a été confirmée par un arrêt Grondin du 28 octobre 1998. Par un nouvel arrêt Grondin du 19 avril 2000, le Conseil d’État a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, sous astreinte financière, d’abroger les dispositions incriminées de la circulaire du 11 décembre 1947. La direction du budget a abrogé ces dispositions le 26 juin 2000. Il y a donc lieu de ne plus opérer de retenue pour pension ni de prélever de cotisations de sécurité sociale sur les rémunérations que les agents n’ont pas perçues en cas de grève. En conséquence, La Poste travaille sur une modification de ses programmes informatiques de paie afin de les mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation. Dans cette attente, La Poste donne toujours une suite favorable aux demandes des agents qui sollicitent le remboursement des cotisations pension civile correspondant à la fraction du traitement non perçue pour service non fait.