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L'inviolabilité des correspondances

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L'inviolabilité des correspondances
L’inviolabilité des correspondances


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Textes officiels


Crimes et délits


Dispositions pénales

Article 432-9 du code pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.

Notions générales

  1. En application des dispositions de l'article 432-9 du code pénal, les notions de détournement, suppression ou ouverture de correspondance supposent une intervention de l'auteur de l'interception pendant le délai et le parcours de transmission de la correspondance de son expéditeur à son destinataire. Un tel geste suppose encore une clandestinité de l'action et une indifférence à la nature de la correspondance, dont le contenu n'est pas encore connu, l'interception étant effectuée en raison de la seule qualité ou identité des correspondants (CA Rennes 14 janvier 2010, n° 08/02209).
  2. Tout courrier adressé à la Recette Spéciale, service faisant partie intégrante de l'office public d'HLM et dès lors présumé intéresser cet organisme, destinataire en titre, pouvait être ouvert par tout personnel d'encadrement et notamment par le directeur ou son adjoint, lesquels avaient qualité pour le faire en tant que représentants légaux de cette entité. Ce principe n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH qui a pour seule raison d'être de protéger la sphère privée d'un individu y compris dans le milieu du travail et qui ne vise pas le cas d'ouverture d'un courrier professionnel par un autre que celui auquel il est directement destiné de par ses attributions. Un agent ne saurait se prévaloir d'une atteinte au secret de sa vie privée dès lors qu'il n'allègue pas que les courriers visés s'analysaient en des correspondances personnelles parvenues sur son lieu de travail (CA Rennes 13 mars 2013, chambre d'instruction, confirmé par Cass. crim. 16 mars 2004, pourvoi n° 03-82.261).
  3. Ne saurait constituer une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale, le simple compte rendu de propos entendus par des policiers au cours d'une conversation téléphonique qui s'est déroulée en leur présence, sans artifice ni stratagème. L'utilisation, lors de l'enquête, d'un procédé technique ayant pour seul objet l'identification de l'auteur d'appels téléphoniques n'est pas irrégulier. (Cass. crim. 2 avril 1997, pourvoi n° 97-80.269, Bulletin criminel 1997 N° 131 p. 440).
  4. L'article 432-9 du code pénal requiert, pour que soit constituée l'infraction dans son élément intellectuel, que soit établie non pas l'intention de nuire, mais celle de porter atteinte au contenu des correspondances protégées, au sens dudit article (Cass. crim. 27 février 2018, n° 17-81.850, publié au bulletin).
  5. Est coupable de l'infraction d'atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, délit prévu par l'article 439, alinéa 2, du code pénal, le fait d'avoir obtenu des autorisations judiciaires de mise en place de surveillances téléphoniques et d'avoir revendu les supports de ces conversations aux personnes les ayant sollicitées (Cass. crim. 1er mars 2017, n° 15-87.069, non publié au bulletin).

Notion de correspondance protégée

  1. Ne répond pas à la notion de correspondance protégée, au sens de l'article 432-9 du code pénal, les billets pliés en deux remis à un avocat a ses clients comportant ses coordonnées professionnelles, et remis dans la salle d'accueil du tribunal que le fonctionnaire de police de faction a intercepté puis restitués à leurs destinataires (Cass. crim. 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-88.136, publié au bulletin).
  2. Le secret des correspondance figure au nombre des droits et des libertés constitutionnellement garanti par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen (Cons. const. 25 mars 2014, n° 2014-693 DC, loi relative à la géolocalisation).
  3. Selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères. Ce secret professionnel ne couvre pas les correspondances échangées entre un avocat et l'expert-comptable de son client (Cass. comm. 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-20322).
  4. La règle du secret professionnel prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée en vertu duquel, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle » sont couvertes par le secret professionnel. Sous réserve de l'exception prévue par ce texte, le secret des correspondances des avocats est général et absolu (CA Paris 15 novembre 2011, pôle 2- chambre 1, n° 11/00538). Il en est de même des correspondances échangées entre le client et son avocat, de sorte que l'avocat ne peut en être délié par son client (CA Rennes 2 février 2011, 6ème chambre, n° 10/00545).
  5. Doit demander l'autorisation, la personne voulant utiliser des copies des noms des résidents, de rapports de synthèse au sujet de certains d'entre eux relatant des éléments couverts par la vie privée et le secret professionnel, de correspondances couvertes par le secret des correspondances, de comptes rendus de réunions relevant du secret professionnel, de comptes rendus sur le comportement de résidents désignés par leurs prénoms et donc identifiables (CA Colmar 3 avril 2008, chambre sociale section a, n° 05/02462).
  6. Lorsque une saisie judiciaire de fichiers informatique susceptibles de contenir des éléments intéressant une enquête judiciaire comprend dès lors la présence, parmi eux, de pièces insaisissables, cela ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents (Cass. crim. 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-85.830, publié au bulletin). En revanche, doit être annulée la saisie des pièces relevant de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client et des droits de la défense (Cass. crim. 24 avril 2013, n° 12-80.331, publié au bulletin)
  7. Doit être cassé l'arrêt rejetant une demande tendant à écarter des débats des pièces obtenue en violation du secret des correspondance, sans rechercher si l'atteinte portée au secret des correspondances invoqué était nécessaire et proportionnée au but recherché (Cass. Comm. 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-30.551).
  8. Si le juge d'instruction est, selon l'article 100 du Code de procédure pénale, investi du pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, ce pouvoir trouve sa limite dans le respect des droits de la défense, qui commande notamment la confidentialité des correspondances téléphoniques de l'avocat désigné par la personne mise en examen. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à titre exceptionnel, s'il existe contre l'avocat des indices de participation à une infraction (Cass. crim. 15 janvier 2007, pourvoi n° 96-83.753, Bulletin criminel 1997 N° 14 p. 29)

Courriers électroniques

  1. La présomption de caractère professionnel affectant tout courrier entrant ou sortant d'un ordinateur mis à disposition pour les besoins du travail, est une présomption simple qui peut être renversée (CA Montpellier 5 juin 2014, 3ème chambre correctionnelle, n° 13/ 01414). L'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels (Cass. soc. 16 mai 2013, pourvoi n° 12-11.866)
  2. Le salarié a droit, même au temps et sur le lieu de travail, au respect de l'intimité de la vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur (CA Douai 30 mars 2007, ct0173, n° 06/02138; CA Douai 30 mars 2007, ct0229, n° 06/01805). L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, seul l'emploi de procédé clandestin de surveillance étant illicite (CA Lyon 6 janvier 2005) Le constat d'huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié (même arrêt).
  3. Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il s'ensuit que le salarié a droit, même sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances. Mais, ce principe n'interdit pas à l'employeur d'avoir accès hors la présence du salarié aux documents détenus par celui-ci dans son bureau ou sur son ordinateur professionnel, y compris à ses courriers électroniques, dès lors que ceux-ci sont présumés avoir un caractère professionnel, un tel accès étant illicite si ces documents sont identifiés comme personnels ou en cas de procédé déloyal utilisé par l'employeur (CA Metz 25 juin 2012, chambre sociale, n° 10/00599).
  4. Ne constitue pas une violation du secret des correspondances le fait d'accéder aux courriels d'un tiers au sein d'une entreprise alors qu'au règle n'avait été mise en place à propos de l'utilisation par l'ensemble des salariés des moyens informatiques mis à la disposition de tous (en particulier, une imprimante commune), que l'employeur n'a jamais adressé de consigne particulière à ce sujet aux salariés et, n'ayant mis en place aucun dispositif sécurisé destiné à préserver la confidentialité de la correspondance électronique, il ne s'opposait pas à ce que chacun des utilisateurs du système informatique interne puisse accéder aux courriels envoyés et reçus ou être destinataire de courriels qui ne lui étaient pas adressés (CA Versailles 14 décembre 2011, 15ème chambre, n° 10/03449).
  5. S'agissant de l'écoute des conversations téléphoniques, ou de vérifications de l'acheminement de correspondances par Internet, l'usage de ces écoutes et vérifications pour être licite doit avoir été porté préalablement à la connaissance des salariés (CA Montpellier 6 juin 2001, chambre sociale, n° 00/01851).
  6. La production par l'employeur en grand nombre et sur une même période, plus particulièrement sur trois mois, de toute une série de messages à caractère évidemment personnel du salarié, ne peut manifestement pas relever du hasard ni de " l'accident ", mais rapporte, de manière certaine la preuve de ce que, de manière systématique, délibérée et réitérée. L'employeur s'est octroyé le droit d'accéder à l'ordinateur utilisé personnellement son salarié pour ouvrir, systématiquement ses messages, recherchant notamment, précisément, des messages à caractère personnel. Rejet de ces documents devant les tribunaux (CA Paris 20 décembre 2007, 21ème chambre c, n° 06/1123 )
  7. Viole les dispositions de l'article 9 du code civil ainsi que des articles 6 à 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme le tribunal qui autorise une SCP d'huissiers de justice et des experts en informatique, les accompagnant, à prendre connaissance de la totalité du contenu des ordinateurs exploités dans les locaux d'entreprise et aux domiciles privés des associés (CA Rennes 7 mars 2006, chambre commerciale).
  8. Ayant relevé que des messages électroniques litigieux du salarié avaient pu être obtenus par l'employeur car ils avaient été envoyés par erreur sur une ancienne adresse de messagerie et qu'il s'agissait d'une adresse personnelle distincte de l'adresse professionnelle dont celui-ci disposait pour les besoins de son activité au service de la société Vitry, la cour d'appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats, peu important à cet égard que leur contenu fût en rapport avec l'activité professionnelle de ce salarié (Cass. comm. 16 avril 2013, pourvoi n° 12-15.657).
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Article 226-15 du code pénal

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

(Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, art. 18 2°)« Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. »

Dispositions générales

  1. La mauvaise foi prévue par l'article 226-15 du code pénal est caractérisée dès lors que celui qui utilise ou divulgue une correspondance sait que celle-ci ne lui est pas destinée, quel que soit le mobile auquel il obéit (Cass. crim. 24 mars 2020, n° 19-82.069, non publié au bulletin).
  2. Entre dans les prévisions de l'article 226-15 du code pénal, réprimant le fait de porter atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances adressées à un tiers, qu'elles soient ou non arrivées à destination, l'atteinte commise par une personne ayant emprunté vis à vis de ses correspondants, l'identité d'un tiers, sur les courriers destinés à ce tiers, dès lors que l'apparence ainsi créée sciemment confère à ce dernier le droit exclusif de prendre connaissance des correspondances adressées à ce nom (Cass. crim. 8 janvier 2019, n° 18-80.556, non publié au bulletin).
  3. Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour dire le détournement de correspondances dénoncé par la partie civile dans sa plainte non suffisamment établi, retient que si certains courriers déposés au siège de l'APGM ont disparu, il ressort des pièces de la procédure, notamment d'un écrit du directeur de la poste en Martinique, que lesdits courriers avaient pu faire l'objet d'un transfert vers l'Association des Scouts et Guides de Martinique résultant d'une erreur, excluant tout détournement intentionnel (Cass. crim. 28 juin 2017, n° 16-84.423, AGPM, non publié au Bulletin).
  4. Justifie la décision, la cour d'appel qui estime que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé et que sur le lieu de travail, l'employeur ou l'associé ne peut, sans violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par un salarié ou un associé. Viole l'article 226-15 du code pénal, le fait d'intercepter une correspondance électronique pour l'utiliser dans une procédure de divorce (Cass. crim. 10 mai 2017, 16-81.822, non publié au bulletin).
  5. Le délit de détournement de correspondance prévu par l'article 226-15 du code pénal est entièrement consommé au jour du détournement. Dès lors, le délai de prescription court à compter de ce jour (Cass. crim. 19 février 2013, 12-81.044, non publié au bulletin).
  6. Justifie sa décision, la cour d'appel qui estime que constitue une atteinte au secret des correspondances le fait, commis de mauvaise foi, de divulguer des correspondances émises et transmises par la voie électronique, que l'objet de ce texte est de protéger les correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, correspondances dites dématérialisées car elles ne disposent pas de support tangible susceptible d'appréhension physique, que le support ne fixe pas en l'espèce l'information transmise par le biais de la correspondance mais se borne à la conduire et que la publication en pleine connaissance de cause dans un hebdomadaire de la correspondance téléphonique deux personnes caractérise donc bien les indices graves du délit d'atteinte au secret des correspondances à l'encontre de la victime (Cass. crim. 22 janvier 2013, 12-86.594, non publié au bulletin).
  7. Justifie sa décision, la cour d'appel qui statue aux motifs que sur le vol et l'atteinte au secret des correspondances, la Cour de cassation admet qu'est exonératoire de responsabilité pénale le fait pour un salarié de photocopier un document appartenant à son employeur, dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions si cette reproduction est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur. En l'occurrence, si les courriers émanant des cabinets d'avocats dont la photocopie a été produite devant le conseil de prud'hommes sont étrangers au litige entre le salarié et son employeur quant au contenu, en revanche les mentions manuscrites qui y sont apposées sont susceptibles d'établir la nature des relations de travail. S'agissant du courrier des ASSEDIC, concernant la salariée, l'employeur considère que c'est à partir de l'embauche de la salariée que sa situation s'est détériorée et qu'elle a été mise de côté. Ainsi, le problème n'est pas de savoir si ce moyen est fondé ou non mais à partir du moment où la question était invoquée dans le débat judiciaire, cette attestation établissant l'embauche d'une autre secrétaire, était susceptible d'être produite comme moyen de preuve à l'appui de l'allégation de la dégradation des conditions de travail.Il s'en suit que la salariée a pu considérer que ces pièces pouvaient être utiles à sa défense de sorte que l'infraction de vol n'est pas constituée dans son élément intentionnel et, de même, ces pièces n'ayant été communiquées que dans le cadre strictement procédural et n'ayant jamais été portées à la connaissance de tiers, l'atteinte au secret des correspondances n'est pas non plus établie (Cass. crim. 11 octobre 2011, n° 10-86.834, non publié au bulletin).
  8. La production en justice par un salarié de documents appartenant à son employeur et couverts par le secret des correspondances n'est possible que si cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense. Ne justifie pas sa décision, l'arrêt qui ne recherche pas si les correspondances en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice de ses droits dans le litige l'opposant à son employeur (Cass. crim. 23 février 2011, n° 10-80.186, non publié au Bulletin). Seuls les documents destinés à assurer la défense d'un salarié devant la juridiction prud'homale peuvent faire l'objet au sein de l'entreprise de photocopies de la part de ce salariée ou ex-salariée (Cass. crim. 23 février 2011, n°10-82.679, non publié au bulletin).
  9. Constitue un service de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986, tout service ayant pour objet de diffuser, à des personnes indifférenciées, des messages dont le contenu n'est pas personnel. Dès lors, les annonces ainsi émises ne peuvent avoir le caractère d'une correspondance privée, tant que l'auteur de l'annonce et l'un de ses lecteurs n'ont pas décidé de consentir à un dialogue (Cass. crim. 25 octobre 2000, n° 00-80.829, bulletin crim. 2000 N° 317 p. 318).
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Article 323-1 du code pénal

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.

Dispositions générales

  1. Se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal la personne qui détient et installe un keylogger sur des ordinateurs, pour intercepter à l'insu de leurs utilisateurs, par l'espionnage de la frappe du clavier, les codes d'accès et accéder ainsi aux courriels (Cass. crim. 16 janvier 2018, 16-87.168, publié au bulletin).
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