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L'inviolabilité des correspondances/Article 226-15 : Différence entre versions
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# La mauvaise foi prévue par l'article 226-15 du code pénal est caractérisée dès lors que celui qui utilise ou divulgue une correspondance sait que celle-ci ne lui est pas destinée, quel que soit le mobile auquel il obéit ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000041810445|3=Cass. crim. 24 mars 2020}}, 19-82.069, non publié au bulletin)''. | # La mauvaise foi prévue par l'article 226-15 du code pénal est caractérisée dès lors que celui qui utilise ou divulgue une correspondance sait que celle-ci ne lui est pas destinée, quel que soit le mobile auquel il obéit ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000041810445|3=Cass. crim. 24 mars 2020}}, 19-82.069, non publié au bulletin)''. | ||
+ | # Entre dans les prévisions de l'article 226-15 du code pénal, réprimant le fait de porter atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances adressées à un tiers, qu'elles soient ou non arrivées à destination, l'atteinte commise par une personne ayant emprunté vis à vis de ses correspondants, l'identité d'un tiers, sur les courriers destinés à ce tiers, dès lors que l'apparence ainsi créée sciemment confère à ce dernier le droit exclusif de prendre connaissance des correspondances adressées à ce nom ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000038069796|3=Cass. crim. 8 janvier 2019}}, n°18-80.556, inédit au bulletin)''. |
Version du 2 octobre 2020 à 16:40
Dispositions générales
- La mauvaise foi prévue par l'article 226-15 du code pénal est caractérisée dès lors que celui qui utilise ou divulgue une correspondance sait que celle-ci ne lui est pas destinée, quel que soit le mobile auquel il obéit (Cass. crim. 24 mars 2020, 19-82.069, non publié au bulletin).
- Entre dans les prévisions de l'article 226-15 du code pénal, réprimant le fait de porter atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances adressées à un tiers, qu'elles soient ou non arrivées à destination, l'atteinte commise par une personne ayant emprunté vis à vis de ses correspondants, l'identité d'un tiers, sur les courriers destinés à ce tiers, dès lors que l'apparence ainsi créée sciemment confère à ce dernier le droit exclusif de prendre connaissance des correspondances adressées à ce nom (Cass. crim. 8 janvier 2019, n°18-80.556, inédit au bulletin).