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L'inviolabilité des correspondances/Article 432-9

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Notions générales

  1. En application des dispositions de l'article 432-9 du code pénal, les notions de détournement, suppression ou ouverture de correspondance supposent une intervention de l'auteur de l'interception pendant le délai et le parcours de transmission de la correspondance de son expéditeur à son destinataire. Un tel geste suppose encore une clandestinité de l'action et une indifférence à la nature de la correspondance, dont le contenu n'est pas encore connu, l'interception étant effectuée en raison de la seule qualité ou identité des correspondants (CA Rennes 14 janvier 2010, n° 08/02209).
  2. Tout courrier adressé à la Recette Spéciale, service faisant partie intégrante de l'office public d'HLM et dès lors présumé intéresser cet organisme, destinataire en titre, pouvait être ouvert par tout personnel d'encadrement et notamment par le directeur ou son adjoint, lesquels avaient qualité pour le faire en tant que représentants légaux de cette entité. Ce principe n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH qui a pour seule raison d'être de protéger la sphère privée d'un individu y compris dans le milieu du travail et qui ne vise pas le cas d'ouverture d'un courrier professionnel par un autre que celui auquel il est directement destiné de par ses attributions. Un agent ne saurait se prévaloir d'une atteinte au secret de sa vie privée dès lors qu'il n'allègue pas que les courriers visés s'analysaient en des correspondances personnelles parvenues sur son lieu de travail (CA Rennes 13 mars 2013, chambre d'instruction, confirmé par Cass. crim. 16 mars 2004, pourvoi n° 03-82.261).
  3. Ne saurait constituer une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale, le simple compte rendu de propos entendus par des policiers au cours d'une conversation téléphonique qui s'est déroulée en leur présence, sans artifice ni stratagème. L'utilisation, lors de l'enquête, d'un procédé technique ayant pour seul objet l'identification de l'auteur d'appels téléphoniques n'est pas irrégulier. (Cass. crim. 2 avril 1997, pourvoi n° 97-80.269, Bulletin criminel 1997 N° 131 p. 440).
  4. L'article 432-9 du code pénal requiert, pour que soit constituée l'infraction dans son élément intellectuel, que soit établie non pas l'intention de nuire, mais celle de porter atteinte au contenu des correspondances protégées, au sens dudit article (Cass. crim. 27 février 2018, n° 17-81.850, publié au bulletin).
  5. Est coupable de l'infraction d'atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, délit prévu par l'article 439, alinéa 2, du code pénal, le fait d'avoir obtenu des autorisations judiciaires de mise en place de surveillances téléphoniques et d'avoir revendu les supports de ces conversations aux personnes les ayant sollicitées (Cass. crim. 1er mars 2017, n° 15-87.069, non publié au bulletin).

Notion de correspondance protégée

  1. Ne répond pas à la notion de correspondance protégée, au sens de l'article 432-9 du code pénal, les billets pliés en deux remis à un avocat a ses clients comportant ses coordonnées professionnelles, et remis dans la salle d'accueil du tribunal que le fonctionnaire de police de faction a intercepté puis restitués à leurs destinataires (Cass. crim. 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-88.136, publié au bulletin).
  2. Le secret des correspondance figure au nombre des droits et des libertés constitutionnellement garanti par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen (Cons. const. 25 mars 2014, n° 2014-693 DC, loi relative à la géolocalisation).
  3. Selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères. Ce secret professionnel ne couvre pas les correspondances échangées entre un avocat et l'expert-comptable de son client (Cass. comm. 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-20322).
  4. La règle du secret professionnel prévue par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée en vertu duquel, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle » sont couvertes par le secret professionnel. Sous réserve de l'exception prévue par ce texte, le secret des correspondances des avocats est général et absolu (CA Paris 15 novembre 2011, pôle 2- chambre 1, n° 11/00538). Il en est de même des correspondances échangées entre le client et son avocat, de sorte que l'avocat ne peut en être délié par son client (CA Rennes 2 février 2011, 6ème chambre, n° 10/00545).
  5. Doit demander l'autorisation, la personne voulant utiliser des copies des noms des résidents, de rapports de synthèse au sujet de certains d'entre eux relatant des éléments couverts par la vie privée et le secret professionnel, de correspondances couvertes par le secret des correspondances, de comptes rendus de réunions relevant du secret professionnel, de comptes rendus sur le comportement de résidents désignés par leurs prénoms et donc identifiables (CA Colmar 3 avril 2008, chambre sociale section a, n° 05/02462).
  6. Lorsque une saisie judiciaire de fichiers informatique susceptibles de contenir des éléments intéressant une enquête judiciaire comprend dès lors la présence, parmi eux, de pièces insaisissables, cela ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents (Cass. crim. 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-85.830, publié au bulletin). En revanche, doit être annulée la saisie des pièces relevant de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client et des droits de la défense (Cass. crim. 24 avril 2013, n° 12-80.331, publié au bulletin)
  7. Doit être cassé l'arrêt rejetant une demande tendant à écarter des débats des pièces obtenue en violation du secret des correspondance, sans rechercher si l'atteinte portée au secret des correspondances invoqué était nécessaire et proportionnée au but recherché (Cass. Comm. 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-30.551).
  8. Si le juge d'instruction est, selon l'article 100 du Code de procédure pénale, investi du pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, ce pouvoir trouve sa limite dans le respect des droits de la défense, qui commande notamment la confidentialité des correspondances téléphoniques de l'avocat désigné par la personne mise en examen. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à titre exceptionnel, s'il existe contre l'avocat des indices de participation à une infraction (Cass. crim. 15 janvier 2007, pourvoi n° 96-83.753, Bulletin criminel 1997 N° 14 p. 29)

Courriers électroniques

  1. La présomption de caractère professionnel affectant tout courrier entrant ou sortant d'un ordinateur mis à disposition pour les besoins du travail, est une présomption simple qui peut être renversée (CA Montpellier 5 juin 2014, 3ème chambre correctionnelle, n° 13/ 01414). L'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels (Cass. soc. 16 mai 2013, pourvoi n° 12-11.866)
  2. Le salarié a droit, même au temps et sur le lieu de travail, au respect de l'intimité de la vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur (CA Douai 30 mars 2007, ct0173, n° 06/02138; CA Douai 30 mars 2007, ct0229, n° 06/01805). L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, seul l'emploi de procédé clandestin de surveillance étant illicite (CA Lyon 6 janvier 2005) Le constat d'huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié (même arrêt).
  3. Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il s'ensuit que le salarié a droit, même sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances. Mais, ce principe n'interdit pas à l'employeur d'avoir accès hors la présence du salarié aux documents détenus par celui-ci dans son bureau ou sur son ordinateur professionnel, y compris à ses courriers électroniques, dès lors que ceux-ci sont présumés avoir un caractère professionnel, un tel accès étant illicite si ces documents sont identifiés comme personnels ou en cas de procédé déloyal utilisé par l'employeur (CA Metz 25 juin 2012, chambre sociale, n° 10/00599).
  4. Ne constitue pas une violation du secret des correspondances le fait d'accéder aux courriels d'un tiers au sein d'une entreprise alors qu'au règle n'avait été mise en place à propos de l'utilisation par l'ensemble des salariés des moyens informatiques mis à la disposition de tous (en particulier, une imprimante commune), que l'employeur n'a jamais adressé de consigne particulière à ce sujet aux salariés et, n'ayant mis en place aucun dispositif sécurisé destiné à préserver la confidentialité de la correspondance électronique, il ne s'opposait pas à ce que chacun des utilisateurs du système informatique interne puisse accéder aux courriels envoyés et reçus ou être destinataire de courriels qui ne lui étaient pas adressés (CA Versailles 14 décembre 2011, 15ème chambre, n° 10/03449).
  5. S'agissant de l'écoute des conversations téléphoniques, ou de vérifications de l'acheminement de correspondances par Internet, l'usage de ces écoutes et vérifications pour être licite doit avoir été porté préalablement à la connaissance des salariés (CA Montpellier 6 juin 2001, chambre sociale, n° 00/01851).
  6. La production par l'employeur en grand nombre et sur une même période, plus particulièrement sur trois mois, de toute une série de messages à caractère évidemment personnel du salarié, ne peut manifestement pas relever du hasard ni de " l'accident ", mais rapporte, de manière certaine la preuve de ce que, de manière systématique, délibérée et réitérée. L'employeur s'est octroyé le droit d'accéder à l'ordinateur utilisé personnellement son salarié pour ouvrir, systématiquement ses messages, recherchant notamment, précisément, des messages à caractère personnel. Rejet de ces documents devant les tribunaux (CA Paris 20 décembre 2007, 21ème chambre c, n° 06/1123 )
  7. Viole les dispositions de l'article 9 du code civil ainsi que des articles 6 à 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme le tribunal qui autorise une SCP d'huissiers de justice et des experts en informatique, les accompagnant, à prendre connaissance de la totalité du contenu des ordinateurs exploités dans les locaux d'entreprise et aux domiciles privés des associés (CA Rennes 7 mars 2006, chambre commerciale).
  8. Ayant relevé que des messages électroniques litigieux du salarié avaient pu être obtenus par l'employeur car ils avaient été envoyés par erreur sur une ancienne adresse de messagerie et qu'il s'agissait d'une adresse personnelle distincte de l'adresse professionnelle dont celui-ci disposait pour les besoins de son activité au service de la société Vitry, la cour d'appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats, peu important à cet égard que leur contenu fût en rapport avec l'activité professionnelle de ce salarié (Cass. comm. 16 avril 2013, pourvoi n° 12-15.657).