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L'inviolabilité des correspondances/Article 432-9 : Différence entre versions

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(Courriers électroniques)
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# La présomption de caractère professionnel affectant tout courrier entrant ou sortant d'un ordinateur mis à disposition pour les besoins du travail, est une présomption simple qui peut être renversée ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029201790 CA Montpellier 5 juin 2014], 3{{ème}} chambre correctionnelle, n° 13/ 01414)''.
 
# La présomption de caractère professionnel affectant tout courrier entrant ou sortant d'un ordinateur mis à disposition pour les besoins du travail, est une présomption simple qui peut être renversée ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029201790 CA Montpellier 5 juin 2014], 3{{ème}} chambre correctionnelle, n° 13/ 01414)''.
 
# Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il s'ensuit que le salarié a droit, même sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances. Mais, ce principe n'interdit pas à l'employeur d'avoir accès hors la présence du salarié aux documents détenus par celui-ci dans son bureau ou sur son ordinateur professionnel, y compris à ses courriers électroniques, dès lors que ceux-ci sont présumés avoir un caractère professionnel, un tel accès étant illicite si ces documents sont identifiés comme personnels ou en cas de procédé déloyal utilisé par l'employeur ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026191583&fastReqId=991824826 CA Metz 25 juin 2012], chambre sociale, n° 10/00599)''.
 
# Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il s'ensuit que le salarié a droit, même sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances. Mais, ce principe n'interdit pas à l'employeur d'avoir accès hors la présence du salarié aux documents détenus par celui-ci dans son bureau ou sur son ordinateur professionnel, y compris à ses courriers électroniques, dès lors que ceux-ci sont présumés avoir un caractère professionnel, un tel accès étant illicite si ces documents sont identifiés comme personnels ou en cas de procédé déloyal utilisé par l'employeur ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026191583&fastReqId=991824826 CA Metz 25 juin 2012], chambre sociale, n° 10/00599)''.
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# Ne constitue par une violation du secret des correspondances le fait d'accéder aux courriels d'un tiers au sein d'une entreprise alors qu'au règle n'avait été mise en place à propos de l'utilisation par l'ensemble des salariés des moyens informatiques mis à la disposition de tous (en particulier, une imprimante commune), que l'employeur n'a jamais adressé de consigne particulière à ce sujet aux salariés et, n'ayant mis en place aucun dispositif sécurisé destiné à préserver la confidentialité de la correspondance électronique, il ne s'opposait pas à ce que chacun des utilisateurs du système informatique interne puisse accéder aux courriels envoyés et reçus ou être destinataire de courriels qui ne lui étaient pas adressés ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025312004 CA Versailles 14 décembre 2011], 15{{ème}} chambre, n° 10/03449)''.

Version du 14 décembre 2014 à 16:01

Notion de correspondance protégée

  1. Ne répond pas à la notion de correspondance protégée, au sens de l'article 432-9 du code pénal, les billets pliés en deux remis à un avocat a ses clients comportant ses coordonnées professionnelles, et remis dans la salle d'accueil du tribunal que le fonctionnaire de police de faction a intercepté puis restitués à leurs destinataires (Cass. crim. 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-88.136, publié au bulletin).
  2. Le secret des correspondance figure au nombre des droits et des libertés constitutionnellement garanti par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen (Cons. const. 25 mars 2014, n° 2014-693 DC, loi relative à la géolocalisation).

Courriers électroniques

  1. La présomption de caractère professionnel affectant tout courrier entrant ou sortant d'un ordinateur mis à disposition pour les besoins du travail, est une présomption simple qui peut être renversée (CA Montpellier 5 juin 2014, 3ème chambre correctionnelle, n° 13/ 01414).
  2. Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il s'ensuit que le salarié a droit, même sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances. Mais, ce principe n'interdit pas à l'employeur d'avoir accès hors la présence du salarié aux documents détenus par celui-ci dans son bureau ou sur son ordinateur professionnel, y compris à ses courriers électroniques, dès lors que ceux-ci sont présumés avoir un caractère professionnel, un tel accès étant illicite si ces documents sont identifiés comme personnels ou en cas de procédé déloyal utilisé par l'employeur (CA Metz 25 juin 2012, chambre sociale, n° 10/00599).
  3. Ne constitue par une violation du secret des correspondances le fait d'accéder aux courriels d'un tiers au sein d'une entreprise alors qu'au règle n'avait été mise en place à propos de l'utilisation par l'ensemble des salariés des moyens informatiques mis à la disposition de tous (en particulier, une imprimante commune), que l'employeur n'a jamais adressé de consigne particulière à ce sujet aux salariés et, n'ayant mis en place aucun dispositif sécurisé destiné à préserver la confidentialité de la correspondance électronique, il ne s'opposait pas à ce que chacun des utilisateurs du système informatique interne puisse accéder aux courriels envoyés et reçus ou être destinataire de courriels qui ne lui étaient pas adressés (CA Versailles 14 décembre 2011, 15ème chambre, n° 10/03449).