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La Grève dans la fonction publique de l'État

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La Grève dans la fonction publique de l'État
La grève dans la fonction publique
de l'État


Anonyme
Retenues pour faits de grève


Bertrand GRONDIN


Origine des faits

Le Droit de grève

Il est arrivé à tout agent PTT, même les plus réticents, de participer à une action de grève pour des motifs divers. Ce droit, ultime, est garanti dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 7ème alinéa.

  • La retenue sur le traitement
  • La notion de rémunération est indissociable du service fait. Aussi, quand l'agent s'abstient de faire son service, l'administration est tenue de lui déduire 1/30ème de son traitement.

En consultant votre bulletin de salaire, les agents grévistes ont pu constater la somme anormalement élevée de la retenue pour faits de grève. La Poste applique notamment le calcul suivant :

  • 1/30ème du traitement brut ;
  • 1/30ème du complément poste ;
  • 1/360ème du complément bisannuel.

La Poste, conformément à une circulaire ministérielle, applique la retenue de 1/30ème du traitement brut sur le traitement net d'un mois postérieur de sorte que restent prélevés les cotisations au titre de la pension civile et de l'assurance maladie sur la part non payée pour service non fait. Les agents payent donc des cotisations sur des sommes qu'ils ne touchent pas.

L’affaire noyau

Quand le cave se rebiffe.

L’intéressé a décidé de ne pas se laisser gruger. Il porta l’affaire en saisissant en pleine juridiction le tribunal administratif de Caen qui le débouta. Nullement découragé, il fit appel. La cour administrative d’appel de Nantes, décida de demander l’avis du Conseil d’État sur cette question. Ce dernier donna raison au requérant le 8 septembre 1995. La cour suivit l’avis en question en condamnant l’État qui ne s’est point pourvu en cassation. Il a donc reconnu le bien-fondé cette décision.

conséquences de l’affaire

En vertu de ce principe jurisprudentiel, tout fonctionnaire est fondé à demander le remboursement des sommes indûment perçues pendant les périodes de non-rémunération. Respect de l’autorité absolue de la chose jugée oblige ! Des agents ont entrepris cette démarche et c’est là que tout se complique : La Poste n’a voulu rien entendre et continue d’appliquer ces retenues illégales. Et elle n’est pas isolée ! C’est aussi le cas notamment de la fonction publique hospitalière et du ministère de l’Éducation nationale.

Le CNRS, quant à lui, n’a jamais pratiqué ces retenues illégales.

Ces retenues ont été pratiquées en vertu du § III de la circulaire n° 113/28/B4 du 11 décembre 1947 du ministre des finances. Et j’ai eu la désagréable surprise, à la suite d’une demande de remboursement des sommes trop perçues, de voir La Poste me signifier une fin de non-recevoir en m’opposant ce texte dont tout le monde ignorait l’existence, sauf elle. J’ai donc déféré cette décision devant le Tribunal administratif de Dijon. Parallèlement, j’ai demandé au ministre des finances d’abroger de ce texte manifestement illégal. Celui-ci a gardé le silence ce qui a engendré une décision implicite de refus que j’ai déférée devant le Conseil d’État le 7 avril 1997. Le Gouvernement n’ayant produit aucune observation en défense, le dossier a été confié au Commissaire du Gouvernement, puis soumis à son examen en audience publique le 28 septembre 1998. Pour terminer, le mercredi 28 octobre 1998, le Conseil d’État a annulé de refus du ministre, ce qui enfonce définitivement le clou. Concrètement, cela signifie que le paragraphe incriminé est illégal et doit cesser de produire effet. Enfin, le refus du ministre ayant été annulé, ce dernier doit procéder à l’abrogation du texte entaché d’illégalité… et me rembourser les 123,50 F de frais de procédure.

Je rappelle, pour mémoire, qu’une de mes collègue ayant introduit une instance contre La Poste, cette dernière a laissé entendre que l’avis du Conseil d’État était infondé en droit tout en prenant bien soin de soulever l’irrecevabilité de la requête pour divers motif, chose dont elle est coutumière de soulever quand elle n’a rien à défendre sur le fond. Il faut bien noircir les pages du mémoire en défense. Un 21x29,7 est un peu léger. L’arrêt du Conseil d’État vient donc clouer le bec à l’opérateur public. Plus, toutes les administrations publiques ne devront plus appliquer la circulaire de 1947 quant au mode de calcul ! Elle est officiellement déclarée illégale par la plus haute juridiction administrative ! Contester l’autorité absolue de la chose jugée serait constitutif d’un détournement de pouvoir, ce qui, en contentieux administratif, est grave.

Le ministre de l’économie n’ayant toujours pas abrogé le texte incriminé de la circulaire… ni payé la somme de 123,50 F. je lui ai donc fait parvenir une demande tendant à l’exécution de la décision de la Haute Juridiction. Le ministre a rejeté ma demande toujours en gardant le silence. Il s’ensuit une nouvelle affaire devant le Conseil tendant à prononcer une astreinte à l’encontre du ministre de l’économie et des finances. Le dossier a été transmis à la section du rapport et des études du Conseil d’État. La réaction de l’administration ne s’est pas fait attendre, au bout d’un mois, les services ont adressé des observations en défense et ont annoncé le paiement des frais de procédure, ce qui fut fait fin août 1999. Quant au reste de l’argumentation, l’État a présenté son argumentation habituelle disant que c’était un système favorable aux fonctionnaires blablabla… et qu’il étudiait une modification de la réglementation etc.

Un détail cependant : le mémoire est signé Christophe BLANCHARD-DIGNAC, bien connu des postiers. Cet énarque avait spéculé quelques années auparavant avec l’argent de La Poste sur les marchés dérivés en laissant une perte de plus de 1,3 Milliards de Francs. Ce trou a pu être ramené à 765 millions de francs, ce qui n’est pas rien non plus. La presse s’en est fait l’écho (L’Express y a consacré un article sous le titre « Un énarque à la dérive »). C’est donc ce directeur au budget de l’État, à la suite d’une promotion sous Alain JUPPÉ, qui m’a refusé le paiement de 123,50 F. Voulait-il combler le trou laissé à La Poste ? En tout cas, on en rit encore à La Poste.

Pour en revenir, à nos propos, face à l’inertie de l’administration, la section du rapport et des études a renvoyé le dossier devant la section du contentieux le 13 décembre 1999 pour instruction. L’audience a eu lieu le 15 mars 2000. Ainsi, par décision du 19 avril 2000, le Conseil d’État a enjoint au ministre d’abroger le § III de la circulaire du 11 décembre 1947 relatives aux retenues pour fait de grève dans la fonction publique. La Haute Juridiction a fixé une astreinte de 1000 F par jour de retard si le ministre des finances n’aura pas abrogé ce texte dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (CE 19 avril 2000, 10ème SS, n° 208445, Grondin, Concl. Mme Daussun c. du g.). Cette arrêt fait donc suite au refus dudit ministre d’exécuter la décision du CE du 28 octobre 1998.

Une affaire qui provoque un nouveau litige

L’astreinte prononcée par le Conseil d’État a eu raison de l’obstination du ministre. Par circulaire du 26 juin 2000, parvenue au greffe de la section du contentieux du Conseil d’État le 28 juin 2000 et le 30 de ce même mois à la section du Rapport et des Études, le directeur du budget (notre vieille connaissance), annonce officiellement l’abrogation du paragraphe incriminé. L’affaire aurait dû être définitivement close si… l’intéressé avant décidé que «désormais », la carrière des agents serait neutralisée pendant les périodes de grève tant au niveau de l’avancement qu’au niveau des retraites. Ceci est une remise en cause d’une décision du Conseil d’État selon laquelle un fonctionnaire, pendant les périodes de grève, est toujours en activité et les droits à avancement maintenus (CE 19 juin 1981, Lebaut)

La circulaire incriminée : n° B2-00-592 du 26 juin 2000

Résultat des courses : J’ai donc déféré la circulaire devant le Conseil d’État le 19 juillet 2000. Le Conseil d’État, statuant au contentieux a donc annulé les dispositions neutralisant l’avancement des fonctionnaires par décision du 16 novembre 2001.

Si les dispositions des articles L. 61 et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraites implique la non-prise en compte des périodes de non-rémunération pour les droits à retraite, il en va autrement en matière d’avancement. Par un moyen d’ordre public, le Conseil a estimé que l’avancement de grade, d’échelon ou de classe des fonctionnaires est conditionnée par la valeur professionnelle des agents ou par un examen professionnel. Est donc entaché d’incompétence les dispositions d’une circulaire qui conditionne de tels droits à avancement aux périodes de rémunération (CE 16 novembre 2001, 10ème/9ème SSR, 223283, Grondin, concl. Mme Marie-Hélène Mitjaville, c. du g.)

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Le contentieux, la procédure, les délais.

En matière de traitement la prescription est, à mon avis, la fin de la quatrième année qui suit son paiement. Étant donné que l'Administration est en droit de réclamer un trop perçu sur traitement sur une période de 30 ans, j'ai un doute sur la prescription quadriennale. Toute contribution sera la bienvenue.

Vous devez procéder à un recours gracieux. Cette demande préalable permet de «lier le contentieux » : l'autorité administrative devra soit accepter ou refuser. Toute saisine directe du juge administratif est irrecevable du fait que vous ne pouvez déférer aucune décision devant elle. Pour les postiers, il suffit d'adresser au président de La Poste une lettre de réclamation tendant à demander la restitution des sommes indûment perçues. Cette lettre peut être, soit adressée directement au président de La Poste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit en transitant par la voie hiérarchique en prenant bien soin d'en établir un double avec la mention en bas de page " accusé de réception de monsieur X (avec la mention de sa qualité) " datée et signée par ce dernier. Vous devrez impérativement prouver, par la suite, d'une part, que vous avez adressé un recours gracieux, d'autre part que vous avez respecté les délais contentieux.

La lettre devra, si possible, avoir des données chiffrées de vos prétentions. Il suffit d'appliquer les taux de cotisations des retenues vieilles et maladie (7,85 % et 6,05 % en 1996) sur 1/30ème du traitement. Le complément poste est exclu de l'assiette de calcul.

La balle est donc dans le camp de La Poste. Celle-ci a trois façons de réagir :

En gardant le silence pendant plus de quatre mois (deux mois à compter du 1er novembre 2000);

En accusant réception de la lettre (formalité qui sera obligatoire très prochainement) ; (le projet de loi sous le Gouvernement Juppé a été enterré mais revivra par un autre projet de loi qui reprendra l'économie de ces dispositions) ;

En opposant une fin de non recevoir à votre réclamation.

Passé ce stade, intervient le stade contentieux. Quels sont les principes de base ?

Silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet. Il faudra déférer cette décision devant le tribunal administratif ladite décision en vue de son annulation pour excès de pouvoir. Vous avez lié le contentieux. Vous avez un délai de deux mois après cette date de décision implicite pour réagir. Exemple, une lettre est adressée par LRAR le 4 janvier 1997. Le destinataire la reçoit le 5 janvier. La durée s'exprimant en délais francs, celui-ci commencera à partir du 6 janvier jusqu'au 6 mai inclus. L'agent pourra saisir le T.A. à partir du 6 mai pour un délai de 2 mois. La requête devra parvenir au greffe du T.A. le 6 juillet au plus tard : dans le cas de l'envoi par lettre recommandée, le cachet de La Poste ne fera pas foi. C'est la date d'arrivée au T.A. qui sera prise en compte sauf retard imputable à La Poste. Si vous saisissez le TA avant, votre requête se régularisera d'elle-même : vu les délais pour statuer, la décision implicite sera intervenue entre-temps.

Si La Poste accuse réception de la lettre, cela ne change rien au délai contentieux. Par contre si l'exploitant rejette votre demande, vous avez deux mois pour demander son annulation pour excès de pouvoir devant le T.A. à compter de la date de la notification du rejet exprès. En aucun cas, un délai ne peut courir « dans le noir ». D'autre part, pour qu'un tel délai soit opposable, il faut qu'il soit mentionné ainsi que la voie de recours dans la notification de la décision, ce qui n'est jamais le cas (Voir Contentieux administratif, article R. 421-5 du code de justice administrative). Dans votre requête vous prendrez une attention particulière à faire valoir cet article très important et en relevant que votre notification n'a pas été faite dans les règles et que les délais et voie de recours n'y figurent pas dans la notification de la décision. Rassurez-vous, La Poste soulèvera quand même, en toute mauvaise fois, la forclusion. Elle soulève quasi-systématiquement l'irrecevabilité de la requête pour diverses raisons dont certaines sont fantaisistes.


Comment entamer la procédure ?

La procédure en matière de contentieux administratif est la plus simple qui soit. La procédure est inquisitoriale : essentiellement par écrit.

La requête devra être établie en autant d'exemplaires que de parties plus deux. Dans le cas présent trois exemplaires suffisent.

La demande devra contenir les noms et adresses des parties, l'exposé des faits, les moyens, les conclusions. Il conviendra de joindre en autant d'exemplaires les photocopies des bulletins de salaires (celui de mois de la grève et celui de la retenue effective), si possible photocopie de l'avis du Conseil d'État ou maintenant de l'arrêt du Conseil d'État, la photocopie de votre lettre de réclamation, le cas échéant, les photocopies du dépôt de la LRAR ainsi que son AR signé par La Poste, et la copie de la circulaire ministérielle traitant de la retenue pour fait de grève. Le tout devra être numéroté puis récapitulé sur un bordereau en autant d'exemplaires.

Vous avez alors le choix entre deux options. Vous attaquez La Poste en excès de pourvoir avec un plein contentieux : Vous demandez l'annulation de la décision, implicite ou non, de rejet de La Poste pour excès de pouvoir ainsi que sa condamnation à verser les sommes indûment prélevées. En plein contentieux, à la différence des autres requérants, les fonctionnaires sont dispensés du ministère d'avocat en première instance. En appel, vous serez dans l'obligation d'en avoir un.

Vous attaquez La Poste uniquement en excès de pouvoir en demandant l'annulation de la décision de rejet de votre réclamation. Si le tribunal vous donne gain de cause en procédant à cette annulation, l'exploitant devra vous rembourser les sommes indûment prélevées afin de respecter la décision de justice bien qu'aucune somme n'ait été réclamée dans cette instance dès lors « qu'une décision administrative, eut-elle même une portée pécuniaire, viole la légalité, le recours en excès de pouvoir doit être recevable ». Vous serez alors dispensé du ministère d'avocat tant devant le T.A. que devant la cour administrative d'appel ! Ceci deviendra improbable du fait que La Poste risque d'avoir son recours rejeté en appel, Le Conseil d'État ayant jugé en droit l'affaire. Elle peut même encourir, par sa manœuvre dilatoire, une amende pour recours abusif. Si vous réclamez une somme chiffrée, vous serez alors en plein contentieux mais vous risquez d'être obligé de prendre un avocat tout en sachant que la C.A.A. saisie pourra condamner la partie adverse à rembourser les frais exposés par vous, d'autant plus que le recours sera abusif. Je ne pense pas qu'elle aille aussi loin. Risquer de payer plus 8.000 francs d'avocat pour une somme de quelques centaines voire dizaines de francs en jeu dissuadera les esprits les plus retords, d'autant plus que des comptes seront demandé à celui qui aura formé appel !

Dans tous les cas vous avez la possibilité de demander le remboursement des frais engagés dans l'instance. Ceci n'a aucune incidence sur la nature du recours devant le T.A. Cette demande se traite en marge de la procédure. AVERTISSEMENT !

Certaines juridictions administratives ont remis en cause leur compétence en ce qui concerne les retenues de sécurité sociale notamment le Tribunal Administratif de Dijon par un jugement du 2 mars 1999. Il s'agit pour eux non pas d'un litige relatif aux retenues pour fait de grève mais d'un litige relatif à la législation sociale en vertu des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Au tribunal administratif de Dijon, le commissaire du Gouvernement, lors de l'audience publique du 28 janvier 1999, a fait valoir qu'il s'agissait d'un litige relatif à la législation sociale et a conclu à l'incompétence du Tribunal non sans avoir cité 4 décisions dont notamment l'arrêt Allard du Tribunal des Conflits. Si ses conclusions et la décision de ce Tribunal peuvent surprendre plus d'un, cette position est parfaitement défendable. Il suffit de se reporter sur les conclusions rendues dans l'avis NOYAU par Mme Denis-Linton.

Elle a relevé que la question « soulève toutefois une difficulté quant à la compétence de la juridiction administrative dans la mesure où cette demande porte non seulement sur les conséquences des faits de grève sur les retenues pour pension, pour lesquelles la juridiction administrative est sans conteste compétente. cf. 29 avril 1955, Sieur Espiard, p. 227 et 23 décembre 1987 Griesmar, p.428, mais aussi sur les cotisations d'assurance maladie, maternité, et invalidité dues par les fonctionnaires pour lesquelles votre compétence est plus douteuse. En effet, l'article L. 142-1 du nouveau Code de la sécurité sociale pose le principe de la compétence des tribunaux judiciaires, - et en premier ressort, il s'agit des tribunaux de sécurité sociale -, pour connaître des litiges relatifs au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires. Il importe peu à cet égard que l'acte en cause ait ou non un caractère administratif. Le contentieux est judiciaire par ce qu'il intéresse les « rapports de droit privé » existants entre les organismes de sécurité sociale et les affiliés. Cf. ass. 12 décembre 1952, Veuve Martin, p.579, 25 mai 1962,Archambot, p. 351 et T.C. 10 avril 1995, M. Chautemps, req. n° 2933. Ainsi la demande d'avis porte-t-elle sur des litiges qui, pour partie, échappent à la compétence du juge administratif. Toutefois au cas présent la réponse que vous donnerez à l'occasion des retenues pour pension s'impose, nous semble-t-il, en raison de la combinaison des textes, aux cotisations de sécurité sociale prélevées par l'administration. En effet, aux termes de l'article D. 712.38 du Code de la sécurité sociale les cotisations de sécurité sociale sont dues sur « les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'État ». La définition de l'assiette des cotisations est donc la même pour les cotisations sociales de maladie, maternité, invalidité et pour celles prélevées au titre des pensions servies aux agents publics. (...) Si vous estimiez devoir décliner votre compétence pour donner votre avis s'agissant des retenues de cotisations de sécurité sociale, la solution qui nous paraît s'imposer à propos des retenues pour pension engage, eu égard à la rédaction de l'article D. 712.38 du Code de la sécurité sociale précité, fortement l'interprétation que pourraient être appelées à donner les juridictions de l'ordre judiciaire, si d'aventure elles étaient interrogées sur la question qui vous est soumise aujourd'hui. »

Pour revenir sur l'audience devant le TA de Dijon

En ce qui concerne les cotisations de pension civile, le commissaire du Gouvernement du TA de DIJON reprend, non sans malice, l'argumentation de l'arrêt du Conseil d'État du 28 octobre 1998 (Arrêt GRONDIN, dixit le commissaire) pour faire droit à ma demande.

En ce qui concerne ma fin de non-recevoir sur la qualité du signataire du mémoire en défense de La Poste. J'avais fait valoir qu'on ne pouvait subdéléguer la signature sans qu'un texte exprès le permette comme c'était le cas pour la gestion du personnel. Les 9/10ème de la discussion, par voie de mémoires, ont porté sur cette affaire et provoqué la clôture de l'instruction... Pour être réouverte un an plus tard pour que le Tribunal puisse communiquer un moyen d'ordre public qu'il a relevé d'office.

Il a fait savoir que j'avais raison en partie ; il a relevé l'incompétence des conseillers juridiques de La Poste de produire mémoires et observations en défense en vertu des articles 12 et 15 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 qui stipulent ans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs des services extérieurs peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels relevant de leur service, ainsi qu'aux chefs d'unité opérationnelle, en ce qui concerne les personnels relevant de leur unité. Il a relevé que lesdits conseillers juridiques ne sont pas chargés de la gestion du personnel pas plus qu'ils sont chefs d'unité opérationnelle au sens du décret. Il a donc demandé au Tribunal d'écarter ces mémoires dans le cadre des trois affaires qui ont été jointes à cet effet (2 recours de ma part, et un d'un de mes collègues de travail). Contestez, contestez toujours, il en restera toujours quelque chose.

Le Tribunal Administratif de Dijon a suivi les conclusions de son commissaire du Gouvernement.

La juridiction administrative est incompétente pour connaître lié aux cotisations de sécurité sociales prélevées sur la fraction du traitement non payée pour service non fait. Cela relève du contentieux général des affaires de la sécurité sociale. La juridiction a été saisie par moi dans l'affaire qui nous préoccupe dont j'ai demandé la reconnaissance officielle de sa compétence en la matière (compétence qui ne fait plus guère de doute sauf...).

La retenue du trentième indivisible concerne le traitement ainsi que tous ses accessoires.

La retenue de pension civile n'a pas à être prélevée sur la fraction du traitement qui n'a pas été payée pour service non fait.

Les conseillers juridiques de La Poste, qui ne sont ni chargés de la gestion du personnel ni chefs d'unité opérationnelle, ne sont pas habilités à représenter La Poste en justice. Ce qui est l'attrait principal du jugement du TA de Dijon qui jette un pavé dans la mare.

L'affaire en est-elle restée là ? Non ! Le Tribunal administratif de Dijon a abandonné partiellement la solution tirée de l'incompétence des juridictions administrative en matière de sécurité sociale. Par un jugement du 2 novembre 1999, (TA Dijon 2 novembre 1999, 2ème chambre, n° 98-5294, Mme Truchot-Dessolle, Concl. M. Nicolas Delespierre c. du g.), la juridiction a reconnu implicitement sa compétence en annulant le refus de La Poste de rembourser les cotisations de pension civile et de sécurité sociale indûment prélevées. La position du Tribunal administratif de Dijon s'explique par les conclusions éclairées du Commissaire du Gouvernement.

Le magistrat a relevé que « contrairement à M. Grondin, la requérante ne vous demande pas le remboursement des retenues opérées. La requête ne présente à juger que des questions de légalité de dispositions à caractère réglementaire , auxquelles nous l'avons vu le Conseil d'État a répondu dans son avis du 8 septembre 1995, questions qui ne relèvent pas d'un différend sur "l'application des législation et réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole" pour reprendre les termes mêmes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui réserve le contentieux général de la sécurité sociale à l'autorité judiciaire (tribunal des affaires de sécurité sociale). Il n'y a pas lieu d'opérer un tri pour distinguer les cotisations de sécurité sociale et les retenues pour pension. »

Le tribunal, en suivant son commissaire, a modifié implicitement sa position sur ce sujet, par soucis de pragmatisme.

Deux éléments vont semble corroborer cette analyse.

D'une part, dans le dossier JOUVENCEAU, jugé le deux mars 1999, les conclusions du requérant étaient identiques à celles de Mme TRUCHOT et présentait les mêmes questions à juger. Comme pour Mme Truchot, il s'agissait de recours en excès de pouvoir. Nous l'avons vu, le tribunal a rejeté les conclusions de l'intéressé en matière de sécurité sociale comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

D'autre part, dans le dossier GRONDIN, c'est à dire mon dossier, j'avais en effet attaqué en pleine juridiction et en excès de pouvoir la décision de La Poste. A cette époque, le TA de Dijon m'a notifié le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence des juridictions administratives en matière de sécurité sociale. En cela, le Tribunal était donc dans l'obligation de décliner d'office sa compétence : il s'agit d'un moyen d'ordre public. Je me suis désisté aussitôt de mes conclusions tendant au remboursement des sommes litigieuses - c'est à dire celles de pleine juridiction- pour ne laisser subsister que des conclusions en excès de pouvoir. Il ne restait donc à juger que des conclusions semblables à celles de mes deux collègues, et l'obstacle de l'incompétence était donc levé.

Pour terminer, qui pourrait se plaindre de ce revirement de jurisprudence ? En tout cas pas l'intéressée, ni La Poste par ailleurs.. ni moi. Le Tribunal n'a fait que de reprendre mot pour mot l'arrêt Grondin. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une intéressante question qui aurait pu être soumise devant le Tribunal des Conflits si, d'aventure le T.A.S.S. déclinait lui-aussi sa compétence. Il est vrai que nous sommes vraiment à la limite de la compétence entre les deux ordres de juridiction et que les décisions successives prises par le TA de Dijon sont l'une et l'autre, entièrement défendables.

CONCLUSIONS

Tous les agents de La Poste ont la possibilité d'engager une telle procédure.

Pour toutes questions complémentaire vous pouvez m'écrire à ma mon adresse Émail : Quant aux requêtes, elles sont prêtes à l'emploi, il suffit d'ajouter vos « nom et prénoms ».

Dans tous les cas, je vous conseille vivement de me contacter.

J'aurais cependant un regret : Depuis 1996, seuls trois agents PTT (et sûrement autres administrations) ont été jusqu'au bout dont votre humble serviteur. Sur l'ensemble de la Bourgogne cela fait peu. On comprend pourquoi le ministère des finances tarde toujours d'abroger un texte dont on sait que presque personne ne bougera. Certains ont peur de former un recours gracieux par crainte de se faire mal voir... Quant au contentieux n'en parlons pas.

Une consolation cependant, plus d'une cinquantaine de collègues dans les centres de ont déposé leur réclamation fin 1999 (because the grèves of 1995) pour obtenir le trop perçu. D'autres sur Dijon le font aussi... et commencent à toucher leur argent. Mais pour les autres administrations, je n'ai aucun renseignement.

Une hypocrisie d'État

L'affaire est-elle terminée ? NON ! Malgré l'abrogation des dispositions contestées de la circulaire de 1947, malgré les décisions rendues par le Conseil d'État, les Cours et Tribunaux administratifs, La Poste continue ces précomptes illégaux comme si rien n'était.

Une telle situation est inadmissible. Ceci est d'autant plus inacceptable que cette attitude persiste avec la plus grande bienveillances des autorités de tutelles. Malgré des courriers adressés, au ministère de l'Économie et des Finances, au secrétariat à l'Industrie, au Premier Ministre ou au Garde des Sceaux, ces derniers n'ont daigné répondre à aucun de ces courriers.

Reste une solution, porter l'affaire publiquement en alertant députés et sénateurs, voire saisir le Médiateur de la République. A ce sujet, une question écrite a été posée par Mme BORVO, sénatrice, au secrétariat à l'industrie. En effet, les juges administratifs ont épuisés toute leur compétence et il ne peuvent adresser des injonctions à l'administration hormis les cas prévus par la loi. En l'espèce, les décisions juridictionnelles ont été officiellement exécutées. Pour ce qui est du reste, on entre dans la cuisine administrative où le Médiateur de la République devrait intervenir.

Or, dernièrement, nous assistons à une magnifique hypocrisie de l'ensemble des autorités administratives. Sachant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, cette dernière se permet donc de ne pas respecter les décisions de justice ainsi intervenue. Comme nous l'avons vu, les textes incriminés ont été abrogés officiellement... mais l'administration continue de les appliquer dans les faits.

Ainsi, à la suite de la question écrite de Mme Borvo, Sénatrice, le secrétaire d'Etat à l'industrie, M. Pierret, avait affirmé que la Poste était en train de modifier ses programmes. Ce qui est le comble de la mauvaise foi alors que tout programmeur sait qu'il ne faut pas 20 mois pour modifier quelques lignes de code de programme, même en C++. La Poste, quant à elle, a franchi le mur de l'hyperespace en affirmant tout bonnement que les autorités de tutelle n'avaient pas modifié la réglementation en question et qu'elle continuait d'appliquer les dispositions - abrogées - de la circulaire 113/28/B4 du 12 décembre 1947. Quant au Médiateur, il ne relève qu'une méthode particulière de remboursement pour en profiter de classer l'affaire.

On ne peut que déplorer une volonté claire des autorités administratives de ne pas appliquer les décisions rendues au Nom du Peuple Français, chacun se renvoyant la balle. Reste la Presse. Question : qu'en serait-il si c'était un simple citoyen qui refuserait l'autorité absolue de la chose jugée, surtout par une juridiction souveraine ?