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La grève dans les services publics/Décret n°62-765, Article 1 : Différence entre versions

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(Dispositions générales)
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# Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1{{er}} du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019081264 CE 27 juin 2008], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas)''.
 
# Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1{{er}} du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019081264 CE 27 juin 2008], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas)''.
 
#  L'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte au droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Son absence durant ces journées ne peut donner lieu à retenue sur son traitement ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019081264 CE 27 juin 2008], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas, Rec. p. 250)''. Même solution ''([https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028275591 CE 4 décembre 2013], 3{{ème}}/8{{ème}} SSR, n° 351229, concl. M. Vincent Daumas)''. (Abandon partiel [[Conseil d’État, 03918 Omont|CE 7 juillet 1978]], Omont, Rec. p. 304).''
 
#  L'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte au droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Son absence durant ces journées ne peut donner lieu à retenue sur son traitement ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019081264 CE 27 juin 2008], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas, Rec. p. 250)''. Même solution ''([https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028275591 CE 4 décembre 2013], 3{{ème}}/8{{ème}} SSR, n° 351229, concl. M. Vincent Daumas)''. (Abandon partiel [[Conseil d’État, 03918 Omont|CE 7 juillet 1978]], Omont, Rec. p. 304).''
#  L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire. Le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un jour férié chômé et payé aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000007039404|3=Cass. soc. 24 juin 1998}}, Sté Lanvaux, pourvois n° 96-4423 et 96-44235, publié au bulletin ; {{JORF|1=jj|2=JURITEXT000007039572|3=Cass. soc. 24 juin 1998}}, pourvois n° 97-43.876 et 97-43.87, Sté Air France, publié au bulletin)''.
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#  L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire. Le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un jour férié chômé et payé aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT000007039404|3=Cass. soc. 24 juin 1998}}, Sté Lanvaux, pourvois n° 96-44234 et 96-44235, publié au bulletin ; {{JORF|1=jj|2=JURITEXT000007039572|3=Cass. soc. 24 juin 1998}}, pourvois n° 97-43.876 et 97-43.875, Sté Air France, publié au bulletin)''. Le nom paiement concerne aussi le 1{{er}} mai ''({{JORF|1=jj|2=JURITEXT00000704473|3=Cass. soc. 5 février 2002}}, Sté Valéo, pourvoi n° 99-43.898, publié au bulletin''.

Version du 21 janvier 2020 à 11:42

Dispositions générales

  1. Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas).
  2. L'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte au droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Son absence durant ces journées ne peut donner lieu à retenue sur son traitement (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas, Rec. p. 250). Même solution (CE 4 décembre 2013, 3ème/8ème SSR, n° 351229, concl. M. Vincent Daumas). (Abandon partiel CE 7 juillet 1978, Omont, Rec. p. 304).
  3. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire. Le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un jour férié chômé et payé aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail (Cass. soc. 24 juin 1998, Sté Lanvaux, pourvois n° 96-44234 et 96-44235, publié au bulletin ; Cass. soc. 24 juin 1998, pourvois n° 97-43.876 et 97-43.875, Sté Air France, publié au bulletin). Le nom paiement concerne aussi le 1er mai (Cass. soc. 5 février 2002, Sté Valéo, pourvoi n° 99-43.898, publié au bulletin.