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La grève dans les services publics

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La grève dans les services publics
La grève dans les services publics


Dispositions légistatives et réglementaires


(extraits)


Code du Travail

Article L. 2512-1

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :

1° Aux personnels de l’État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;

2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public.

Dispositions générales

  1. La grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail (Cass. soc. 9 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.490, Bulletin 2009, V, n° 225).
  2. Relèvent de l'article L. 2512-1 du code du travail, les personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d'un service public, qu'il s'agisse d'un service public administratif ou d'un service public industriel ou commercial (Cass. soc. 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-22.276, Bulletin 1997 V N° 269 p. 195 ; Cass. soc. 6 février 1985, pourvoi n° 82-16.446, Bulletin 1985 V N. 82 p. 61).
  3. Les dispositions relatives à la grève dans le service public s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise (Cass. soc. 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.508, Bulletin 2012, V, n° 252).
  4. Les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public (Cass. soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-13.792, publié au bulletin).

Exercice du droit de grève

  1. Légalité d'une circulaire déclarant licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de départ de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne. Cette disposition autorise les agents à rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l'heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans les obliger à s'y joindre dès leur première prise de service, en leur interdisant seulement d'interrompre le travail en cours de service à une heure postérieure à celle du début de chaque prise de service (CE 29 décembre 2006, 2ème/7ème SSR, n° 286294, concl. Mme Prada Bordenave).
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Article L. 2512-2

Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis.

Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Dispositions générales

  1. Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève (Cass. soc. 4 juillet 2012, pourvoi n° 11.18.404, Bulletin 2012, V, n° 207 ).
  2. Ni la durée du mouvement de grève ni l'existence d'une pluralité de motifs ne pouvant suffire à caractériser en elles-mêmes une fraude, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour démontrer que l'exercice du droit de grève aurait eu un caractère abusif, en a exactement déduit que le caractère illicite du mouvement n'était pas établi (Cass. soc. 4 juillet 2012, pourvoi n° 11.18.404, Bulletin 2012, V, n° 207 ).
  3. La grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail (Cass. soc. 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.490, Bulletin 2009, V, n° 225). Ne constitue pas une grève, un préavis courant de 16h59 à 8h01 dans une centrale nucléaire, et ne porte pas sur deux minutes mais sur tous les travaux pouvant se situer en dehors de l'horaire normal de travail et correspondant aux travaux effectués pendant les arrêts de tranche : heures supplémentaires, travail de nuit, travail posté, travail le week-end (CA Rouen 6 février 2008, chambre 1 cabinet 1, n° 06/04063).
  4. Les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis (Cass. soc. 12 janvier 1999, pourvoi n° 96-45.659, Bulletin 1999 V N° 6 p. 4).
  5. Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si le préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt du travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis (Cass. soc. 29 février 2000, pourvoi n° 98-43.145).
  6. L’absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève (Cass. soc. 8 décembre 2016, n° 15-16.078, syndicat CGT cheminots de Vichy Saint Germain c/SNCF Mobilités, rapp. Mme Duvallet, publié au bulletin).
  7. Le déclenchement d'une grève en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 2512-2 constitue, de la part d'un syndicat, une faute de nature à engager sa responsabilité (Cass. soc. 6 février 1985, pourvoi n° 82-16.446, Bulletin 1985 V N. 82 p. 61).

Prévis de grève

  1. Un préavis unique peut porter sur des arrêts de travail d'une durée limitée étalés sur plusieurs jours (Cass. soc. 7 juin 2006, pourvoi n° 04-17.116, Bulletin 2006 V N° 204 p. 197).
  2. C'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a retenu à bon droit qu'aucune disposition légale n'interdisait l'envoi de préavis de grève successifs et qui a constaté qu'aucun manquement à l'obligation de négocier n'était imputable au syndicat, a pu en déduire qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé (Cass. soc. 7 juin 2006, pourvoi n° 04-17.116, Bulletin 2006 V N° 204 p. 197).
  3. Aucune disposition légale n'interdit à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève. Il en résulte que chacune peut prévoir une date de cessation du travail différente (Cass. soc. 4 février 2004, pourvoi n° 01-15709, Bulletin 2004 V N° 33 p. 33).
  4. Une cour d'appel, qui a constaté qu'un préavis de grève avait été déposé par la CGT, peu important qu'il ait été irrégulier, a pu en déduire que les salariés n'avaient commis aucune faute en participant à la grève dans le respect du délai de prévenance (Cass. soc. 25 février 2003, pourvoi n° 00-44.339, Bulletin 2003 V N° 63 p. 60).
  5. Le droit de grève dans les services publics n'est exercé normalement que si le préavis de grève détermine l'heure précise, commune à tous les membres du personnel, de l'arrêt de travail, peu important que certains salariés ne travaillent pas à cette heure, dès lors qu'ils peuvent se joindre au mouvement en cours (Cass. soc. 3 février 1998, pourvoi n° 95-21.735, Bulletin 1998 V N° 55 p. 41).
  6. Lors d'un dépôt d'un préavis de grève sous la signature d'un délégué syndical pour le compte d'un syndicat représentatif, l'action tendant à déclarer le préavis irrégulier doit être exercé contre le syndicat et non à l'encontre du seul délégué (Cass. soc. 6 novembre 1991, pourvoi n° 90-12.516, Bulletin 1991 V N° 482 p. 300).

Délai de préavis

  1. La durée du préavis de grève n'est pas prescrite en vue de l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité et qu'en conséquence elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile aux termes desquels «  Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » (Cass. soc. 30 mars 2010, pourvoi n° 09-13.065, Bulletin 2010, V, n° 77).
  2. Respecte le délai de préavis l'envoi d'un préavis par télécopie à une date et un horaire où l'employeur ne serait pas en mesure d'en prendre connaissance sans délai. Ne tire donc pas les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 2512-2 du code du travail, la cour d'appel qui déclare illicite les préavis de grèves envoyés en temps et en heure par télécopie alors qu'en l'espèce, trois préavis avaient été adressés par télécopie le 20 novembre à 22 heures pour les journées de grève des 26, 27 et 28 novembre, et un quatrième le 23 novembre à 21 h 23 pour la journée du 29 (Cass. soc. 25 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.237, Bulletin 2012, V, n° 18).
  3. La cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis qui émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique, ou à la direction de l'établissement. Il en résulte que la grève déclenchée moins de cinq jours francs avant la réception du préavis est illégale et que les salariés qui s'y associent, même après l'expiration de ce délai en dépit d'une notification de l'employeur attirant leur attention sur l'obligation de préavis, commettent une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner (Cass. soc. 11 janvier 2007, pourvoi n° 05-40.663, Bulletin 2007, V, n° 2, p. 2).

Motifs du préavis de grève

  1. L'envoi de préavis de grève successifs pour le même motif ne caractérise aucun trouble manifestement illicite en l'absence de disposition légale l'interdisant et à défaut de manquement à l'obligation de négocier (Cass. soc. 25 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.237, Bulletin 2012, V, n° 18).

Retenues sur salaire

  1. Une retenue de salaire, prévue par l'article 193 du règlement RH-0131 de la SNCF en cas d'absence irrégulière, ne peut être faite à l'encontre d'un agent qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif (Cass. soc. 8 décembre 2005, pourvoi n° 03-43.934, Bulletin 2005 V N° 362 p. 321).
  2. Aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être faite à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif (Cass. soc. 23 mai 2012, SNCF, pourvoi n° 03-43.934).
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Article L. 2512-3

En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l’article L. 2512-1, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme.

Droit privé

  1. La détermination dans le préavis de l'heure de cessation du travail, qui doit être commune à tous les membres du personnel intéressé, ne laissent place à aucune distinction selon l'organisation du travail en vigueur dans les services publics (Cass. soc. 3 février 1998, pourvoi n° 95-21.735, Bulletin 1998 V N° 55 p. 41).

Droit public

  1. La participation à un mouvement de cessation concertée du travail ne respectant pas le préavis de cinq jours prévus par les dispositions de l'article L. 521-3 [L. 2512-2] du code du travail alors en vigueur ne constitue une faute que l'employeur est en droit de sanctionner qu'à la condition que les salariés aient conscience d'enfreindre ces dispositions (CE 4 décembre 2013, 4ème/5ème SSR, n° 361667, concl. M. Rémi Keller) ou dès lors que l'attention des intéressés n'avait pas été appelée sur la nécessité de vérifier que le préavis respectait les dispositions de l'article L.521-3 [L. 2512-2] (CE 8 janvier 1992, 3ème/5ème SSR, n° 90634, concl. M. Pochard).
  2. La circonstance qu'une grève ait été déclenchée en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 521-3 [L. 2512-2] du code du travail n'entraîne pas, pour les agents grévistes, la perte de ces garanties, alors même que leur employeur leur a adressé une mise en demeure de reprendre le travail. Il en résulte qu'en ayant recours à la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste au lieu d'engager, en application de l'article L. 521-5 [L. 2512-3] du code du travail, une procédure disciplinaire, le maire d'une commune a entaché d'illégalité ses arrêtés par lesquels il licencie l'employé gréviste (CE 7 juillet 1999, 3ème/5ème SSR, n° 191534, concl. M. Touvet).
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Article L. 2512-4

L’inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.

Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès au dossier les concernant.

La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.

Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite.

Dispositions générales

  1. Les salariés, dont l'attention n'avait pas été appelée sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève au personnel des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, n'ont pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail. Aucune faute lourde ne peut dès lors leur être imputée dans l'exercice du droit de grève (Cass. soc. 5 juin 1984, pourvoi n° 81-42.229, Bulletin 1984 V N° 229).
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Article L. 2512-5

En ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée.

Dispositions générales

  1. L'article 89 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a abrogé les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics mais a maintenu en vigueur l'article 3 de la même loi qui remplaçait l'article L. 521-6 du code du travail. En conséquence de ce maintien en vigueur, les références faites par l'article L. 521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets (CE 27 avril 1994, 3ème/5ème SSR, n° 146119, Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, concl. M. Toutée). L'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 disposait qu'il s'appliquait notamment aux personnels des collectivités locales et de leurs agents. Il suit de là que ces personnels au nombre desquels se trouvent les sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne ne font pas partie des personnels visés à l'article L. 521-2 [L. 2512-1] non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 auxquels s'applique l'article L. 521-6 [L. 2512-5] précité du code du travail (même arrêt). Même solution retenue par la cour de cassation selon laquelle une société chargée de la gestion d'un service public devait opérer les retenues sur salaire pour absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 auquel renvoie l'article L. 521-6 [L. 2512-5] du Code du travail (Cass. soc. 27 avril 1989, pourvoi n° 85-45.521, M. Écoutin, avocat général).
  2. Le maintien de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1982 résulte de l'inconstitutionnalité de son abrogation par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 (Cons. const. 28 juillet 1987, n° 87-230 DC).

Retenues pour service non fait

  1. Article 193-1 du règlement PS 2 de la SNCF prévoyant que, pour les seuls agents à temps partiel, l'absence pour cessation concertée du travail relevait des « absences horaires non rémunérées » et qu'en conséquence, les retenues sur salaires en cas de grèves devaient, aux termes de l'article 193-2, faire l'objet d'un décompte en heures en fonction du service non effectué, la SNCF a méconnu les dispositions de l'article L. 521-6 [L. 2512-5] du code du travail sans justifier que les nécessités du service public rendissent nécessaire d'y déroger (CE 30 avril 1997, 1ère/4ème SSR, n° 178809, SNCF, concl. Mme Maugüé).
  2. L'article L. 521-6 [L. 2512-5] du Code du travail ne concerne que les retenues à effectuer sur la rémunération des salariés des entreprises chargées de la gestion d'un service public qui exercent le droit de grève en cessant collectivement leur travail pour appuyer des revendications professionnelles. Il ne s'applique pas aux agents de la SNCF qui ont effectué leur travail de manière défectueuse, sans exercer le droit de grève (Cass. soc. 16 mars 1994, pourvoi n° 91-43.349, Bulletin 1994 V N° 92 p. 64).
  3. Pour les personnels visés à l'article L. 521-2 [L. 2512-1] du Code du travail non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite d'une grève donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire opérée en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée. Ce texte, prévoyant une retenue égale à 1/160e du traitement mensuel en cas d'arrêt de travail n'excédant pas une heure, à 1/50e du traitement mensuel en cas d'arrêt de travail dépassant une heure sans excéder une demi-journée et à 1/30e du traitement mensuel lorsque l'arrêt de travail dépasse une demi-journée, s'applique à chaque jour de grève, même si celle-ci dure plusieurs jours consécutifs (Cass. soc. 17 mars 1993, pourvoi n° 91-43.165, Bulletin 1993 V N° 87 p. 60).
  4. La société de transport en commun de la région d'Arras (STCRA) est une entreprise chargée de l'exécution d'un service public. En conséquence les retenues pour fait de grève doivent s'opérer selon le barème fixé par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 (Cass. soc. 16 mai 1989, pourvoi n° 86-40.005, Bulletin 1989 V N° 363 p. 219).
  5. Le retenue doit s'opérer sur les primes constituant un complément de salaire (Cass. soc. 9 octobre 1985, pourvoi n° 82-42.377, Bulletin 1985 n° 441 p. 319).
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Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982

Article 1[1]

(Abrogé loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 89)

Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22, premier alinéa, de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent.

Les dispositions du présent article sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement ou salaire qui se liquide par mois. Ces dispositions sont également applicables aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.


Article 2[1]

(Abrogé loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 89)

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article précédent, l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :

  • lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;
  • lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;
  • lorsqu’elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.

Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961


La grève dans les services publics
Loi de finances rectificative pour 1961 nº 61-825 du 29 juillet 1961


Anonyme
Extraits


Grève dans la fonction publique

Art. 4. - (Loi n° 87-588 du 30 juill. 1987) Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) [L. nº 83-634 du 13 juill. 1983, art. 20, al. 1er et 2] de l'ordonnance nº 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

(Loi nº 77-826 du 22 juillet 1977) « II n'y a pas de service fait :

« 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
« 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. »

Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.

Dispositions générales

  1. La retenue sur traitement est une mesure de portée comptable et n'a pas, par elle-même, le caractère d'une pénalité financière (Cons. const. 28 juillet 1987, n° 87-230 DC).
  2. S'il est précisé qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque, bien qu'effectuant ses heures de service, il n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction dans le cadre des lois et réglements, aucun de ces deux motifs, qui se traduisent, l'un et l'autre, par une inexécution du service, ne saurait avoir pour effet de conférer à la retenue sur traitement le caractère d'une sanction disciplinaire, dès lors que la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel de l'agent, telle qu'elle serait opérée dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il faut, par suite, en particulier dans le cas des obligations de service, que l'inexécution soit suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. Sous cette condition qui devra être observée dans les mesures individuelles d'application et pour le respect de laquelle le fonctionnaire dispose des voies de droit normales, la retenue sur traitement demeure une mesure de portée comptable. Cette retenue, eu égard tant à sa justification qu'aux conditions de son application, ne porte pas atteinte au droit de grève (Cons. const. 28 juillet 1987, n° 87-230 DC).
  3. Lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (CE 2 novembre 2015, 1ère/6ème SSR, n° 372377, concl. M. Jean Lessi).
  4. La retenue de traitement prévue par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent n'exécute pas certaines obligations de son service telles qu'elles résultent de son statut. Solution applicable aux agents des caisses d'allocations familiales (Cass. Soc. 23 mai 2012, pourvoi n° 11-12.117).

Fonction publique territoriale

  1. En vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du décret du 24 octobre 1985, une valeur annuelle. L'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement. À défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée. Dans le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre des gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit (CE 17 juillet 2009, section, n° 303623, concl. M. Luc Derepas, rapporteur public).
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Décret n°62-765 du 6 juillet 1962

Article 1

Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif visés à l’article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible.

Dispositions générales

  1. Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas).
  2. L'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte au droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Son absence durant ces journées ne peut donner lieu à retenue sur son traitement (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas, Rec. p. 250). Même solution (CE 4 décembre 2013, 3ème/8ème SSR, n° 351229, concl. M. Vincent Daumas). (Abandon partiel CE 7 juillet 1978, Omont, Rec. p. 304). Ouvre droit a la retenue d'un trentième du traitement, la participation à un piquet de grève pendant un jour de récupération (même arret).
  3. En vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du décret du 24 octobre 1985, une valeur annuelle. L'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement. À défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée. Dans le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre des gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit (CE 17 juillet 2009, section, n° 303623, concl. M. Luc Derepas).
  4. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire. Le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un jour férié chômé et payé aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail (Cass. soc. 24 juin 1998, Sté Lanvaux, pourvois n° 96-44234 et 96-44235, Bull. 1998 V N° 335 p. 253 ; Cass. soc. 24 juin 1998, pourvois n° 97-43.876 et 97-43.875, Sté Air France, Bull. 1998 V N° 335 p. 253 ; Cass. soc. 14 avril 1999; pourvoi n° 97-42.064, Bull. V 179 p. 129). Le nom paiement concerne aussi le 1er mai (Cass. soc. 5 février 2002, Sté Valéo, pourvoi n° 99-43.898, Bull. 2002 V N° 49 p. 47). Pour qu'il y ait rémunération, le gréviste doit manifester clairement dans sa réponse son désir de cesser d'exercer son droit de grève (Cass. soc. 15 janvier 2003, SNCF, pourvoi n° 00-45.526, non publié au bulletin).
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Notes

  1. 1,0 et 1,1 En vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 DC du 28 juillet 1987 : les références faites aux articles 1 et 2 de la la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 par l'article L. 521-6 du code du travail conservent leur effet en raison de l'inconstitutionnalité de l'abrogation de l'article 3 de la loi modifiant l'article L. 521-6 du code du travail devenu l'article L. 2512-5.