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La grève dans les services publics/Article L. 2512-1 : Différence entre versions

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=== Dispositions générales ===
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==== Dispositions générales ====
 
#  La grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021194862 Cass. soc. 9 octobre 2009], pourvoi n° 08-14.490, Bulletin 2009, V, n° 225)''.
 
#  La grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021194862 Cass. soc. 9 octobre 2009], pourvoi n° 08-14.490, Bulletin 2009, V, n° 225)''.
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# Relèvent de l'article L. 2512-1 du code du travail, les personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d'un service public, qu'il s'agisse d'un service public administratif ou d'un service public industriel ou commercial ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007037929 Cass. soc. 16 juillet 1997], pourvoi n° 95-22.276, Bulletin 1997 V N° 269 p. 195 ; [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007014059 Cass. soc. 6 février 1985], pourvoi n° 82-16.446, Bulletin 1985 V N. 82 p. 61)''.
 
# Les dispositions relatives à la grève dans le service public s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026486621 Cass. soc. 9 octobre 2012], pourvoi n° 11-21.508, Bulletin 2012, V, n° 252)''.
 
# Les dispositions relatives à la grève dans le service public s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026486621 Cass. soc. 9 octobre 2012], pourvoi n° 11-21.508, Bulletin 2012, V, n° 252)''.
 
# Les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'<span class="relief">au seul personnel affecté à cette activité de service public</span> ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029565292 Cass. soc. 8 octobre 2014], pourvoi n° 13-13.792, publié au bulletin)''.
 
# Les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'<span class="relief">au seul personnel affecté à cette activité de service public</span> ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029565292 Cass. soc. 8 octobre 2014], pourvoi n° 13-13.792, publié au bulletin)''.
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==== Exercice du droit de grève ====
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# Légalité d'une circulaire déclarant licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de départ de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne. Cette disposition autorise les agents à rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l'heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans les obliger à s'y joindre dès leur première prise de service, en leur interdisant seulement d'interrompre le travail en cours de service à une heure postérieure à celle du début de chaque prise de service ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018004905 CE 29 décembre 2006], 2{{ème}}/7{{ème}} SSR, n° 286294, concl. {{Mme}} Prada Bordenave)''.

Version actuelle en date du 28 décembre 2014 à 16:02

Dispositions générales

  1. La grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail (Cass. soc. 9 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.490, Bulletin 2009, V, n° 225).
  2. Relèvent de l'article L. 2512-1 du code du travail, les personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d'un service public, qu'il s'agisse d'un service public administratif ou d'un service public industriel ou commercial (Cass. soc. 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-22.276, Bulletin 1997 V N° 269 p. 195 ; Cass. soc. 6 février 1985, pourvoi n° 82-16.446, Bulletin 1985 V N. 82 p. 61).
  3. Les dispositions relatives à la grève dans le service public s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise (Cass. soc. 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.508, Bulletin 2012, V, n° 252).
  4. Les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public (Cass. soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-13.792, publié au bulletin).

Exercice du droit de grève

  1. Légalité d'une circulaire déclarant licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de départ de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne. Cette disposition autorise les agents à rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l'heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans les obliger à s'y joindre dès leur première prise de service, en leur interdisant seulement d'interrompre le travail en cours de service à une heure postérieure à celle du début de chaque prise de service (CE 29 décembre 2006, 2ème/7ème SSR, n° 286294, concl. Mme Prada Bordenave).