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La grève dans les services publics/Article L. 2512-2

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Dispositions générales

  1. Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève (Cass. soc. 4 juillet 2012, pourvoi n° 11.18.404, Bulletin 2012, V, n° 207 ).
  2. Ni la durée du mouvement de grève ni l'existence d'une pluralité de motifs ne pouvant suffire à caractériser en elles-mêmes une fraude, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour démontrer que l'exercice du droit de grève aurait eu un caractère abusif, en a exactement déduit que le caractère illicite du mouvement n'était pas établi (Cass. soc. 4 juillet 2012, pourvoi n° 11.18.404, Bulletin 2012, V, n° 207 ).
  3. La grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail (Cass. soc. 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.490, Bulletin 2009, V, n° 225). Ne constitue pas une grève, un préavis courant de 16h59 à 8h01 dans une centrale nucléaire, et ne porte pas sur deux minutes mais sur tous les travaux pouvant se situer en dehors de l'horaire normal de travail et correspondant aux travaux effectués pendant les arrêts de tranche : heures supplémentaires, travail de nuit, travail posté, travail le week-end (CA Rouen 6 février 2008, chambre 1 cabinet 1, n° 06/04063).
  4. Les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis (Cass. soc. 12 janvier 1999, pourvoi n° 96-45.659, Bulletin 1999 V N° 6 p. 4).
  5. Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si le préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt du travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis (Cass. soc. 29 février 2000, pourvoi n° 98-43.145).
  6. L’absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève (Cass. soc. 8 décembre 2016, n° 15-16.078, syndicat CGT cheminots de Vichy Saint Germain c/SNCF Mobilités, rapp. Mme Duvallet, publié au bulletin).
  7. Le déclenchement d'une grève en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 2512-2 constitue, de la part d'un syndicat, une faute de nature à engager sa responsabilité (Cass. soc. 6 février 1985, pourvoi n° 82-16.446, Bulletin 1985 V N. 82 p. 61).

Prévis de grève

  1. Un préavis unique peut porter sur des arrêts de travail d'une durée limitée étalés sur plusieurs jours (Cass. soc. 7 juin 2006, pourvoi n° 04-17.116, Bulletin 2006 V N° 204 p. 197).
  2. C'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a retenu à bon droit qu'aucune disposition légale n'interdisait l'envoi de préavis de grève successifs et qui a constaté qu'aucun manquement à l'obligation de négocier n'était imputable au syndicat, a pu en déduire qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé (Cass. soc. 7 juin 2006, pourvoi n° 04-17.116, Bulletin 2006 V N° 204 p. 197).
  3. Aucune disposition légale n'interdit à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève. Il en résulte que chacune peut prévoir une date de cessation du travail différente (Cass. soc. 4 février 2004, pourvoi n° 01-15709, Bulletin 2004 V N° 33 p. 33).
  4. Une cour d'appel, qui a constaté qu'un préavis de grève avait été déposé par la CGT, peu important qu'il ait été irrégulier, a pu en déduire que les salariés n'avaient commis aucune faute en participant à la grève dans le respect du délai de prévenance (Cass. soc. 25 février 2003, pourvoi n° 00-44.339, Bulletin 2003 V N° 63 p. 60).
  5. Le droit de grève dans les services publics n'est exercé normalement que si le préavis de grève détermine l'heure précise, commune à tous les membres du personnel, de l'arrêt de travail, peu important que certains salariés ne travaillent pas à cette heure, dès lors qu'ils peuvent se joindre au mouvement en cours (Cass. soc. 3 février 1998, pourvoi n° 95-21.735, Bulletin 1998 V N° 55 p. 41).
  6. Lors d'un dépôt d'un préavis de grève sous la signature d'un délégué syndical pour le compte d'un syndicat représentatif, l'action tendant à déclarer le préavis irrégulier doit être exercé contre le syndicat et non à l'encontre du seul délégué (Cass. soc. 6 novembre 1991, pourvoi n° 90-12.516, Bulletin 1991 V N° 482 p. 300).

Délai de préavis

  1. La durée du préavis de grève n'est pas prescrite en vue de l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité et qu'en conséquence elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile aux termes desquels «  Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » (Cass. soc. 30 mars 2010, pourvoi n° 09-13.065, Bulletin 2010, V, n° 77).
  2. Respecte le délai de préavis l'envoi d'un préavis par télécopie à une date et un horaire où l'employeur ne serait pas en mesure d'en prendre connaissance sans délai. Ne tire donc pas les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 2512-2 du code du travail, la cour d'appel qui déclare illicite les préavis de grèves envoyés en temps et en heure par télécopie alors qu'en l'espèce, trois préavis avaient été adressés par télécopie le 20 novembre à 22 heures pour les journées de grève des 26, 27 et 28 novembre, et un quatrième le 23 novembre à 21 h 23 pour la journée du 29 (Cass. soc. 25 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.237, Bulletin 2012, V, n° 18).
  3. La cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis qui émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique, ou à la direction de l'établissement. Il en résulte que la grève déclenchée moins de cinq jours francs avant la réception du préavis est illégale et que les salariés qui s'y associent, même après l'expiration de ce délai en dépit d'une notification de l'employeur attirant leur attention sur l'obligation de préavis, commettent une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner (Cass. soc. 11 janvier 2007, pourvoi n° 05-40.663, Bulletin 2007, V, n° 2, p. 2).

Motifs du préavis de grève

  1. L'envoi de préavis de grève successifs pour le même motif ne caractérise aucun trouble manifestement illicite en l'absence de disposition légale l'interdisant et à défaut de manquement à l'obligation de négocier (Cass. soc. 25 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.237, Bulletin 2012, V, n° 18).

Retenues sur salaire

  1. Une retenue de salaire, prévue par l'article 193 du règlement RH-0131 de la SNCF en cas d'absence irrégulière, ne peut être faite à l'encontre d'un agent qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif (Cass. soc. 8 décembre 2005, pourvoi n° 03-43.934, Bulletin 2005 V N° 362 p. 321).
  2. Aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être faite à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif (Cass. soc. 23 mai 2012, SNCF, pourvoi n° 03-43.934).