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La grève dans les services publics/Article L. 2512-3

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Droit privé

  1. La détermination dans le préavis de l'heure de cessation du travail, qui doit être commune à tous les membres du personnel intéressé, ne laissent place à aucune distinction selon l'organisation du travail en vigueur dans les services publics (Cass. soc. 3 février 1998, pourvoi n° 95-21.735, Bulletin 1998 V N° 55 p. 41).

Droit public

  1. La participation à un mouvement de cessation concertée du travail ne respectant pas le préavis de cinq jours prévus par les dispositions de l'article L. 521-3 [L. 2512-2] du code du travail alors en vigueur ne constitue une faute que l'employeur est en droit de sanctionner qu'à la condition que les salariés aient conscience d'enfreindre ces dispositions (CE 4 décembre 2013, 4ème/5ème SSR, n° 361667, concl. M. Rémi Keller) ou dès lors que l'attention des intéressés n'avait pas été appelée sur la nécessité de vérifier que le préavis respectait les dispositions de l'article L.521-3 [L. 2512-2] (CE 8 janvier 1992, 3ème/5ème SSR, n° 90634, concl. M. Pochard).
  2. La circonstance qu'une grève ait été déclenchée en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 521-3 [L. 2512-2] du code du travail n'entraîne pas, pour les agents grévistes, la perte de ces garanties, alors même que leur employeur leur a adressé une mise en demeure de reprendre le travail. Il en résulte qu'en ayant recours à la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste au lieu d'engager, en application de l'article L. 521-5 [L. 2512-3] du code du travail, une procédure disciplinaire, le maire d'une commune a entaché d'illégalité ses arrêtés par lesquels il licencie l'employé gréviste (CE 7 juillet 1999, 3ème/5ème SSR, n° 191534, concl. M. Touvet).