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La grève dans les services publics/Article L. 2512-5

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Dispositions générales

  1. L'article 89 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a abrogé les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics mais a maintenu en vigueur l'article 3 de la même loi qui remplaçait l'article L. 521-6 du code du travail. En conséquence de ce maintien en vigueur, les références faites par l'article L. 521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets (CE 27 avril 1994, 3ème/5ème SSR, n° 146119, Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, concl. M. Toutée). L'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 disposait qu'il s'appliquait notamment aux personnels des collectivités locales et de leurs agents. Il suit de là que ces personnels au nombre desquels se trouvent les sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne ne font pas partie des personnels visés à l'article L. 521-2 [L. 2512-1] non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 auxquels s'applique l'article L. 521-6 [L. 2512-5] précité du code du travail (même arrêt). Même solution retenue par la cour de cassation selon laquelle une société chargée de la gestion d'un service public devait opérer les retenues sur salaire pour absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 auquel renvoie l'article L. 521-6 [L. 2512-5] du Code du travail (Cass. soc. 27 avril 1989, pourvoi n° 85-45.521, M. Écoutin, avocat général).
  2. Le maintien de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1982 résulte de l'inconstitutionnalité de son abrogation par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 (Cons. const. 28 juillet 1987, n° 87-230 DC).

Retenues pour service non fait

  1. Article 193-1 du règlement PS 2 de la SNCF prévoyant que, pour les seuls agents à temps partiel, l'absence pour cessation concertée du travail relevait des « absences horaires non rémunérées » et qu'en conséquence, les retenues sur salaires en cas de grèves devaient, aux termes de l'article 193-2, faire l'objet d'un décompte en heures en fonction du service non effectué, la SNCF a méconnu les dispositions de l'article L. 521-6 [L. 2512-5] du code du travail sans justifier que les nécessités du service public rendissent nécessaire d'y déroger (CE 30 avril 1997, 1ère/4ème SSR, n° 178809, SNCF, concl. Mme Maugüé).
  2. L'article L. 521-6 [L. 2512-5] du Code du travail ne concerne que les retenues à effectuer sur la rémunération des salariés des entreprises chargées de la gestion d'un service public qui exercent le droit de grève en cessant collectivement leur travail pour appuyer des revendications professionnelles. Il ne s'applique pas aux agents de la SNCF qui ont effectué leur travail de manière défectueuse, sans exercer le droit de grève (Cass. soc. 16 mars 1994, pourvoi n° 91-43.349, Bulletin 1994 V N° 92 p. 64).
  3. Pour les personnels visés à l'article L. 521-2 [L. 2512-1] du Code du travail non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite d'une grève donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire opérée en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée. Ce texte, prévoyant une retenue égale à 1/160e du traitement mensuel en cas d'arrêt de travail n'excédant pas une heure, à 1/50e du traitement mensuel en cas d'arrêt de travail dépassant une heure sans excéder une demi-journée et à 1/30e du traitement mensuel lorsque l'arrêt de travail dépasse une demi-journée, s'applique à chaque jour de grève, même si celle-ci dure plusieurs jours consécutifs (Cass. soc. 17 mars 1993, pourvoi n° 91-43.165, Bulletin 1993 V N° 87 p. 60).
  4. La société de transport en commun de la région d'Arras (STCRA) est une entreprise chargée de l'exécution d'un service public. En conséquence les retenues pour fait de grève doivent s'opérer selon le barème fixé par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 (Cass. soc. 16 mai 1989, pourvoi n° 86-40.005, Bulletin 1989 V N° 363 p. 219).
  5. Le retenue doit s'opérer sur les primes constituant un complément de salaire (Cass. soc. 9 octobre 1985, pourvoi n° 82-42.377, Bulletin 1985 n° 441 p. 319).