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La grève dans les services publics/Article L. 2512-5 : Différence entre versions
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==== Dispositions générales ==== | ==== Dispositions générales ==== | ||
# L'article 89 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a abrogé les articles 1{{er}}, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics mais a maintenu en vigueur l'article 3 de la même loi qui remplaçait l'article L. 521-6 du code du travail. En conséquence de ce maintien en vigueur, les références faites par l'article L. 521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007834745 CE 27 avril 1994], 3{{ème}}/5{{ème}} SSR, n° 146119, Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, concl. M. Toutée)''. Le maintien de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1982 résulte de l'inconstitutionnalité de son abrogation par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667541 Cons. const. 28 juillet 1987], n° 87-230 DC)'' | # L'article 89 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a abrogé les articles 1{{er}}, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics mais a maintenu en vigueur l'article 3 de la même loi qui remplaçait l'article L. 521-6 du code du travail. En conséquence de ce maintien en vigueur, les références faites par l'article L. 521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007834745 CE 27 avril 1994], 3{{ème}}/5{{ème}} SSR, n° 146119, Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, concl. M. Toutée)''. Le maintien de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1982 résulte de l'inconstitutionnalité de son abrogation par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667541 Cons. const. 28 juillet 1987], n° 87-230 DC)'' | ||
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+ | ==== Retenues pour service non fait ==== | ||
+ | # Article 193-1 du règlement PS 2 de la SNCF prévoyant que, pour les seuls agents à temps partiel, l'absence pour cessation concertée du travail relevait des « absences horaires non rémunérées » et qu'en conséquence, les retenues sur salaires en cas de grèves devaient, aux termes de l'article 193-2, faire l'objet d'un décompte en heures en fonction du service non effectué, la SNCF a méconnu les dispositions de l'article L. 521-6 ''[L. 2512-5]'' du code du travail sans justifier que les nécessités du service public rendissent nécessaire d'y déroger ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007978860 CE 30 avril 1997], 1{{ère}}/4{{ème}} SSR, n° 178809, SNCF, concl. {{Mme}} Maugüé)''. |
Version du 28 décembre 2014 à 17:56
Dispositions générales
- L'article 89 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a abrogé les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics mais a maintenu en vigueur l'article 3 de la même loi qui remplaçait l'article L. 521-6 du code du travail. En conséquence de ce maintien en vigueur, les références faites par l'article L. 521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets (CE 27 avril 1994, 3ème/5ème SSR, n° 146119, Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, concl. M. Toutée). Le maintien de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1982 résulte de l'inconstitutionnalité de son abrogation par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 (Cons. const. 28 juillet 1987, n° 87-230 DC)
Retenues pour service non fait
- Article 193-1 du règlement PS 2 de la SNCF prévoyant que, pour les seuls agents à temps partiel, l'absence pour cessation concertée du travail relevait des « absences horaires non rémunérées » et qu'en conséquence, les retenues sur salaires en cas de grèves devaient, aux termes de l'article 193-2, faire l'objet d'un décompte en heures en fonction du service non effectué, la SNCF a méconnu les dispositions de l'article L. 521-6 [L. 2512-5] du code du travail sans justifier que les nécessités du service public rendissent nécessaire d'y déroger (CE 30 avril 1997, 1ère/4ème SSR, n° 178809, SNCF, concl. Mme Maugüé).