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La grève dans les services publics/Décret n°62-765, Article 1

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Dispositions générales

  1. Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas).
  2. L'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte au droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Son absence durant ces journées ne peut donner lieu à retenue sur son traitement (CE 27 juin 2008, 1ère/6ème SSR, n° 305350, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'emploi, concl. M. Luc Derepas, Rec. p. 250). Même solution (CE 4 décembre 2013, 3ème/8ème SSR, n° 351229, concl. M. Vincent Daumas). (Abandon partiel CE 7 juillet 1978, Omont, Rec. p. 304). Ouvre droit a la retenue d'un trentième du traitement, la participation à un piquet de grève pendant un jour de récupération (même arret).
  3. En vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du décret du 24 octobre 1985, une valeur annuelle. L'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement. À défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée. Dans le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre des gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit (CE 17 juillet 2009, section, n° 303623, concl. M. Luc Derepas).
  4. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire. Le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un jour férié chômé et payé aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail (Cass. soc. 24 juin 1998, Sté Lanvaux, pourvois n° 96-44234 et 96-44235, Bull. 1998 V N° 335 p. 253 ; Cass. soc. 24 juin 1998, pourvois n° 97-43.876 et 97-43.875, Sté Air France, Bull. 1998 V N° 335 p. 253 ; Cass. soc. 14 avril 1999; pourvoi n° 97-42.064, Bull. V 179 p. 129). Le nom paiement concerne aussi le 1er mai (Cass. soc. 5 février 2002, Sté Valéo, pourvoi n° 99-43.898, Bull. 2002 V N° 49 p. 47). Pour qu'il y ait rémunération, le gréviste doit manifester clairement dans sa réponse son désir de cesser d'exercer son droit de grève (Cass. soc. 15 janvier 2003, SNCF, pourvoi n° 00-45.526, non publié au bulletin).