http://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=La_gr%C3%A8ve_dans_les_services_publics/Loi_n%C2%B061-825,_Article_4&feed=atom&action=historyLa grève dans les services publics/Loi n°61-825, Article 4 - Historique des versions2024-03-29T06:20:48ZHistorique pour cette page sur le wikiMediaWiki 1.24.1http://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=La_gr%C3%A8ve_dans_les_services_publics/Loi_n%C2%B061-825,_Article_4&diff=8346&oldid=prevGrondin : /* Fonction publique territoriale */2022-01-23T16:44:30Z<p><span dir="auto"><span class="autocomment">Fonction publique territoriale</span></span></p>
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<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 <span class="relief">constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage</span> dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1{{er}} de la loi du 11 juillet 1979 ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=205592&fonds=DCE CE 2 novembre 2015], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 372377, concl. M. Jean Lessi)''.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 <span class="relief">constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage</span> dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1{{er}} de la loi du 11 juillet 1979 ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=205592&fonds=DCE CE 2 novembre 2015], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 372377, concl. M. Jean Lessi)''.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#  La retenue de traitement prévue par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent n'exécute pas certaines obligations de son service telles qu'elles résultent de son statut.Solution applicable aux agents des caisses d'allocations familiales ''([https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025922400 Cass. Soc. 23 mai 2012], pourvoi n° 11-12.117)''.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#  La retenue de traitement prévue par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent n'exécute pas certaines obligations de son service telles qu'elles résultent de son statut. Solution applicable aux agents des caisses d'allocations familiales ''([https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025922400 Cass. Soc. 23 mai 2012], pourvoi n° 11-12.117)''.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Fonction publique territoriale ==</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Fonction publique territoriale ==</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>En vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du décret du 24 octobre 1985, une valeur annuelle. L'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement. <span class="relief">À défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève</span>, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée. Dans le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre des gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit ''([https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000020871106 CE 17 juillet 2009], section, n° 303623, concl. M. Luc Derepas, rapporteur public)''.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>En vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du décret du 24 octobre 1985, une valeur annuelle. L'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement. <span class="relief">À défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève</span>, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée. Dans le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre des gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit ''([https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000020871106 CE 17 juillet 2009], section, n° 303623, concl. M. Luc Derepas, rapporteur public)''.</div></td></tr>
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</table>Grondinhttp://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=La_gr%C3%A8ve_dans_les_services_publics/Loi_n%C2%B061-825,_Article_4&diff=8066&oldid=prevGrondin : /* Dispositions générales */2019-12-19T13:26:25Z<p><span dir="auto"><span class="autocomment">Dispositions générales</span></span></p>
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<td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">Version du 19 décembre 2019 à 13:26</td>
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<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># S'il est précisé qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque, bien qu'effectuant ses heures de service, il n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction dans le cadre des lois et réglements, aucun de ces deux motifs, qui se traduisent, l'un et l'autre, par une inexécution du service, ne saurait avoir pour effet de conférer à la retenue sur traitement le caractère d'une sanction disciplinaire, dès lors que <span class="relief">la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel de l'agent</span>, telle qu'elle serait opérée dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il faut, par suite, en particulier dans le cas des obligations de service, que l'inexécution <span class="relief">soit suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent</span>. Sous cette condition qui devra être observée dans les mesures individuelles d'application et pour le respect de laquelle le fonctionnaire dispose des voies de droit normales, la retenue sur traitement demeure une mesure de portée comptable. Cette retenue, eu égard tant à sa justification qu'aux conditions de son application, ne porte pas atteinte au droit de grève ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667541 Cons. const. 28 juillet 1987], n° 87-230 DC)''.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># S'il est précisé qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque, bien qu'effectuant ses heures de service, il n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction dans le cadre des lois et réglements, aucun de ces deux motifs, qui se traduisent, l'un et l'autre, par une inexécution du service, ne saurait avoir pour effet de conférer à la retenue sur traitement le caractère d'une sanction disciplinaire, dès lors que <span class="relief">la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel de l'agent</span>, telle qu'elle serait opérée dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il faut, par suite, en particulier dans le cas des obligations de service, que l'inexécution <span class="relief">soit suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent</span>. Sous cette condition qui devra être observée dans les mesures individuelles d'application et pour le respect de laquelle le fonctionnaire dispose des voies de droit normales, la retenue sur traitement demeure une mesure de portée comptable. Cette retenue, eu égard tant à sa justification qu'aux conditions de son application, ne porte pas atteinte au droit de grève ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667541 Cons. const. 28 juillet 1987], n° 87-230 DC)''.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 <span class="relief">constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage</span> dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1{{er}} de la loi du 11 juillet 1979 ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=205592&fonds=DCE CE 2 novembre 2015], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 372377, concl. M. Jean Lessi)''.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 <span class="relief">constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage</span> dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1{{er}} de la loi du 11 juillet 1979 ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=205592&fonds=DCE CE 2 novembre 2015], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 372377, concl. M. Jean Lessi)''.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#  La retenue de traitement prévue par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent n'exécute pas certaines obligations de son service telles qu'elles résultent de son statut.Solution applicable aux agents des caisses d'allocations familiales ''([https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025922400 Cass. Soc. 23 mai 2012], pourvoi n° 11-12.117<del class="diffchange diffchange-inline">.</del>)''</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#  La retenue de traitement prévue par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent n'exécute pas certaines obligations de son service telles qu'elles résultent de son statut.Solution applicable aux agents des caisses d'allocations familiales ''([https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025922400 Cass. Soc. 23 mai 2012], pourvoi n° 11-12.117)''<ins class="diffchange diffchange-inline">.</ins></div></td></tr>
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</table>Grondinhttp://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=La_gr%C3%A8ve_dans_les_services_publics/Loi_n%C2%B061-825,_Article_4&diff=8062&oldid=prevGrondin le 19 décembre 2019 à 13:152019-12-19T13:15:45Z<p></p>
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<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># S'il est précisé qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque, bien qu'effectuant ses heures de service, il n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction dans le cadre des lois et réglements, aucun de ces deux motifs, qui se traduisent, l'un et l'autre, par une inexécution du service, ne saurait avoir pour effet de conférer à la retenue sur traitement le caractère d'une sanction disciplinaire, dès lors que <span class="relief">la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel de l'agent</span>, telle qu'elle serait opérée dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il faut, par suite, en particulier dans le cas des obligations de service, que l'inexécution <span class="relief">soit suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent</span>. Sous cette condition qui devra être observée dans les mesures individuelles d'application et pour le respect de laquelle le fonctionnaire dispose des voies de droit normales, la retenue sur traitement demeure une mesure de portée comptable. Cette retenue, eu égard tant à sa justification qu'aux conditions de son application, ne porte pas atteinte au droit de grève ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667541 Cons. const. 28 juillet 1987], n° 87-230 DC)''.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># S'il est précisé qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque, bien qu'effectuant ses heures de service, il n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction dans le cadre des lois et réglements, aucun de ces deux motifs, qui se traduisent, l'un et l'autre, par une inexécution du service, ne saurait avoir pour effet de conférer à la retenue sur traitement le caractère d'une sanction disciplinaire, dès lors que <span class="relief">la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel de l'agent</span>, telle qu'elle serait opérée dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il faut, par suite, en particulier dans le cas des obligations de service, que l'inexécution <span class="relief">soit suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent</span>. Sous cette condition qui devra être observée dans les mesures individuelles d'application et pour le respect de laquelle le fonctionnaire dispose des voies de droit normales, la retenue sur traitement demeure une mesure de portée comptable. Cette retenue, eu égard tant à sa justification qu'aux conditions de son application, ne porte pas atteinte au droit de grève ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667541 Cons. const. 28 juillet 1987], n° 87-230 DC)''.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 <span class="relief">constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage</span> dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1{{er}} de la loi du 11 juillet 1979 ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=205592&fonds=DCE CE 2 novembre 2015], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 372377, concl. M. Jean Lessi)''.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># Lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 <span class="relief">constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage</span> dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1{{er}} de la loi du 11 juillet 1979 ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=205592&fonds=DCE CE 2 novembre 2015], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 372377, concl. M. Jean Lessi)''.</div></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">#  La retenue de traitement prévue par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent n'exécute pas certaines obligations de son service telles qu'elles résultent de son statut ([https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025922400 Cass. Soc. 23 mai 2012], pourvoi n° 11-12.117.)</ins></div></td></tr>
</table>Grondinhttp://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=La_gr%C3%A8ve_dans_les_services_publics/Loi_n%C2%B061-825,_Article_4&diff=7994&oldid=prevGrondin le 22 novembre 2015 à 13:452015-11-22T13:45:59Z<p></p>
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<td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">← Version précédente</td>
<td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">Version du 22 novembre 2015 à 13:45</td>
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<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># La retenue sur traitement est une mesure de portée comptable et n'a pas, par elle-même, le caractère d'une pénalité financière ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667541 Cons. const. 28 juillet 1987], n° 87-230 DC)''.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># La retenue sur traitement est une mesure de portée comptable et n'a pas, par elle-même, le caractère d'une pénalité financière ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667541 Cons. const. 28 juillet 1987], n° 87-230 DC)''.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># S'il est précisé qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque, bien qu'effectuant ses heures de service, il n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction dans le cadre des lois et réglements, aucun de ces deux motifs, qui se traduisent, l'un et l'autre, par une inexécution du service, ne saurait avoir pour effet de conférer à la retenue sur traitement le caractère d'une sanction disciplinaire, dès lors que <span class="relief">la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel de l'agent</span>, telle qu'elle serait opérée dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il faut, par suite, en particulier dans le cas des obligations de service, que l'inexécution <span class="relief">soit suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent</span>. Sous cette condition qui devra être observée dans les mesures individuelles d'application et pour le respect de laquelle le fonctionnaire dispose des voies de droit normales, la retenue sur traitement demeure une mesure de portée comptable. Cette retenue, eu égard tant à sa justification qu'aux conditions de son application, ne porte pas atteinte au droit de grève ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667541 Cons. const. 28 juillet 1987], n° 87-230 DC)''.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># S'il est précisé qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque, bien qu'effectuant ses heures de service, il n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction dans le cadre des lois et réglements, aucun de ces deux motifs, qui se traduisent, l'un et l'autre, par une inexécution du service, ne saurait avoir pour effet de conférer à la retenue sur traitement le caractère d'une sanction disciplinaire, dès lors que <span class="relief">la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel de l'agent</span>, telle qu'elle serait opérée dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il faut, par suite, en particulier dans le cas des obligations de service, que l'inexécution <span class="relief">soit suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent</span>. Sous cette condition qui devra être observée dans les mesures individuelles d'application et pour le respect de laquelle le fonctionnaire dispose des voies de droit normales, la retenue sur traitement demeure une mesure de portée comptable. Cette retenue, eu égard tant à sa justification qu'aux conditions de son application, ne porte pas atteinte au droit de grève ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667541 Cons. const. 28 juillet 1987], n° 87-230 DC)''.</div></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"># Lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 <span class="relief">constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage</span> dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1{{er}} de la loi du 11 juillet 1979 ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=205592&fonds=DCE CE 2 novembre 2015], 1{{ère}}/6{{ème}} SSR, n° 372377, concl. M. Jean Lessi)''.</ins></div></td></tr>
</table>Grondin