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La responsabilité civile/Article 1382 : Différence entre versions

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# Aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : ''« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »''. Il résulte de ces dispositions qu’en principe <span class="relief">tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer</span>. La faculté d’agir en responsabilité met en œuvre <span class="relief">cette exigence constitutionnelle</span>. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d’actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechExpJuriConst&idTexte=CONSTEXT000029641915 Cons. const. 26 septembre 2014], n° 2014-415 QPC)''.
 
# Aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : ''« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »''. Il résulte de ces dispositions qu’en principe <span class="relief">tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer</span>. La faculté d’agir en responsabilité met en œuvre <span class="relief">cette exigence constitutionnelle</span>. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d’actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechExpJuriConst&idTexte=CONSTEXT000029641915 Cons. const. 26 septembre 2014], n° 2014-415 QPC)''.

Version du 30 janvier 2015 à 16:03

Notes

  1. Aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il résulte de ces dispositions qu’en principe tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d’agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d’actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 (Cons. const. 26 septembre 2014, n° 2014-415 QPC).