Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

La responsabilité civile/Article 1382 : Différence entre versions

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher
(Notes)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
=== Notes ===
 
=== Notes ===
# Le principe posé à l'article 1382 du code civil répond à une exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000017667969 Cons. const. 9 novembre 1999], n° 99-419 DC)'' selon lequel nul n'ayant le droit de nuire à autrui ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000017667390 Cons. const. 22 octobre 1982], n° 82-144 DC)''.
+
# Le principe posé à l'article 1382 du code civil répond à une exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000017667969 Cons. const. 9 novembre 1999], n° 99-419 DC)'' selon lequel nul n'a le droit de nuire à autrui ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000017667390 Cons. const. 22 octobre 1982], n° 82-144 DC)''.
 
# Aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : ''« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »''. Il résulte de ces dispositions qu’en principe <span class="relief">tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer</span>. La faculté d’agir en responsabilité met en œuvre <span class="relief">cette exigence constitutionnelle</span>. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d’actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000022480065 Cons. const. 11 juin 2010], n° 2010-2 QPC ; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000022480069 Cons. const. 18 juin 2010], n° 2010-8 QPC ; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000024025455 Cons. const. 8 avril 2011], n° 2011-116 QUC ; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000024025465& Cons. const. 6 mai 2011], n° 2011-127 QPC [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000024801959 Cons. const. 24 septembre 2011], n° 2011-167 QPC ; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechExpJuriConst&idTexte=CONSTEXT000029641915 Cons. const. 26 septembre 2014], n° 2014-415 QPC)''.
 
# Aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : ''« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »''. Il résulte de ces dispositions qu’en principe <span class="relief">tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer</span>. La faculté d’agir en responsabilité met en œuvre <span class="relief">cette exigence constitutionnelle</span>. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d’actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000022480065 Cons. const. 11 juin 2010], n° 2010-2 QPC ; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000022480069 Cons. const. 18 juin 2010], n° 2010-8 QPC ; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000024025455 Cons. const. 8 avril 2011], n° 2011-116 QUC ; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000024025465& Cons. const. 6 mai 2011], n° 2011-127 QPC [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000024801959 Cons. const. 24 septembre 2011], n° 2011-167 QPC ; [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechExpJuriConst&idTexte=CONSTEXT000029641915 Cons. const. 26 septembre 2014], n° 2014-415 QPC)''.

Version actuelle en date du 30 janvier 2015 à 17:06

Notes

  1. Le principe posé à l'article 1382 du code civil répond à une exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (Cons. const. 9 novembre 1999, n° 99-419 DC) selon lequel nul n'a le droit de nuire à autrui (Cons. const. 22 octobre 1982, n° 82-144 DC).
  2. Aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il résulte de ces dispositions qu’en principe tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d’agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d’actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 (Cons. const. 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC ; Cons. const. 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC ; Cons. const. 8 avril 2011, n° 2011-116 QUC ; Cons. const. 6 mai 2011, n° 2011-127 QPC Cons. const. 24 septembre 2011, n° 2011-167 QPC ; Cons. const. 26 septembre 2014, n° 2014-415 QPC).