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Le piège du non-lieu à statuer

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Le piège du non-lieu à statuer
CONTENTIEUX DE LA NOTATION


Anonyme
Comment l'administration essaie obtenir un non-lieu à statuer.



TITRE IER — AVANT PROPOS.

Plusieurs agents de la Fonction publique ont dû demander au juge administratif l’annulation de leur notation avec laquelle ils étaient en désaccord. Si certains dossiers aboutissent, d’autres affaires finissent en eau de boudin, c’est à dire par un non-lieu à statuer pour cause de «disparitions » de l’objet du litige. Nous allons étudier brièvement la technique du non-lieu et voir les pièges qui attendent tout requérant inexpérimenté.

TITRE II. — LE COUP CLASSIQUE.

Nous allons étudier un cas purement fictif dont certains ont eu la mésaventure d’en faire les frais. Les références des circulaires, du ministère sont entièrement fabriqués de toutes pièces pour les besoins de l’exemple. Qu’on ne vienne pas me demander la communication de ces documents… Je serai obligé de les inventer. Seules les références des termes législatives et de la jurisprudence sont réelles. Par précaution, je vais mettre sous fonds orange, les références fictives pour ne pas tromper le lecteur.

Chapitre Ier. – L’instance devant le TA.

Monsieur Z. fonctionnaire de l’État dans une administration de l’État à Perpette, insatisfait de sa notation, décide de saisir le Tribunal Administratif de Petehouchenoque pour obtenir l’annulation de celle-ci. Il dépose donc une requête devant la juridiction le 6 janvier 2000. L’intéressé apporte d’éléments suffisamment probants pour obtenir gain de cause. Il excipe notamment l’illégalité d’une circulaire sur le fondement duquel la notation a été établie. Il s’agit de la circulaire n° 6B/215/CJF du 6 avril 1999 du ministre des Affaires Diverses (Il fallait caser un Député un peu remuant à l’Assemblée).

Le 9 avril 2000, l’administration soulève l’irrecevabilité de la requête au motif tiré de la forclusion du recours. Elle fait remarquer que la décision portant notation date du 6 octobre 1999 ; et que les délais et les voies de recours contentieux ont été mentionnés dans la décision arrêtée par le chef de service. Le 13 juin 2000, le requérant réplique sur le fait qu’il a reçu notification de la décision le 10 novembre 1999 et qu’il ne saurait y avoir forclusion.

Le 26 septembre 2000, le Conseil d’État, statuant au contentieux, annule la circulaire 6B/215/CJF du 6 avril 1999, sur la requête de plusieurs agents et, notamment, de M. Z. La Haute Juridiction s’est fondée sur le fait que le ministre ne disposait d’aucun pouvoir pour édicter un système entièrement nouveau de notation en mettant fin aux termes de la circulaire «aux dispositions du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ». Le ministre avait notamment limité la note finale de l’agent à cinq niveaux : Grand Choix (GC), Choix (C), Demi-Choix (1/2C), Ancienneté (A), Éliminé (E). Dans la présente affaire, l’agent avait été noté 1/2C.

Ce dernier communique le 15 octobre 2000 la copie de la décision qui lui a été transmise par le service des notifications du Conseil d’État. L’intéressé est donc sûr d’obtenir l’annulation de la notation qu’il conteste. Pas sûr, l’administration contre-attaque pour faire échec à la décision du Conseil d’État et provoquer un non-lieu.

Chapitre II. – Le coup de JARNAC

L’intéressé reçoit un avis d’audience pour le 11 janvier 2001 pour la mise au rôle de son affaire. L’administration de son côté édicte une note de service le 15 octobre 2000 et n’attend pas le jugement pour refaire la notation le 3 janvier 2001 pour les motifs suivants : « En application de la décision du Conseil d’État du 26 septembre 2000, le Directeur Départemental de X a décidé de retirer l’ancienne notation ainsi que tous les effets qu’elle aurait pu produire. Conformément au décret du 14 février 1959 je vous attribue la notation suivante :

  • La note chiffrée de 10/20
  • L’appréciation générale suivante : Agent sans mérite particulier.

Vous pouvez formuler un recours à l’égard de cette notation dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif. »

L’agent ne va pas à l’audience pour raison de service (son congé lui a été refusé à ce titre) et attend sereinement le jugement.

Quant à la nouvelle notation notifiée le 4 janvier 2001, il forme un recours en CAP.

Surprise : le Tribunal Administratif prononce un non-lieu à statuer. La juridiction vise un mémoire déposé le 7 janvier 2001 par l’administration et justifie le non-lieu sur le retrait par l’administration de la décision attaquée. L’agent bénéficie cependant du bénéfice des frais irrépétibles.

Le mémoire de dernière minute n’a pas été communiqué au requérant.

Le jugement est-il satisfaisant pour le requérant ? Que risque l’agent dans cette situation ?

TITRE II. - ANALYSE DU JUGEMENT

Dans cet exemple, le jugement est, à mon sens, entaché de plusieurs irrégularités de nature à emporter son annulation en appel.

Pour prononcer le non-lieu à statuer, le Tribunal administratif de Petehouchenoque s’est fondé sur un mémoire déposé par l’administration le 7 janvier 2001. Sur la forme, le jugement est irrégulier sur deux points :

  1. Le mémoire annonçant le retrait de la décision attaquée n’a pas été communiqué à M. Z. Ce dernier disposait d’éléments de nature à faire échec au non-lieu à statuer.
  2. Ce même mémoire a été déposé après la clôture de l’instruction.

Sur le fond, le jugement est entaché d’erreur de droit :

  1. la décision de retrait n’était pas définitive au jour du jugement et fait actuellement l’objet d’un recours en CAP.
  2. La notation a emporté conséquence au niveau des tableaux d’avancement pour l’accès au grade supérieur ainsi que sur les primes liées à la notation.
  3. La nouvelle notation n’est que la retranscription en une note chiffrée de 0 à 20 de la note générale (GC, C, 1/2C, A, E) de l’ancienne notation (Note de service du ministre du 15 octobre). Ce faisant, l’administration n’a pas rapporté la décision attaquée.

Chapitre Ier. – Les vices de procédure

Section Ière . – Méconnaissance des articles R. 613-2 et R. 613-3 du code de justice administrative

Le jugement s’est fondé sur un mémoire qui a été déposé après la clôture de l’instruction. En effet, l’article R. 613-2 du code de justice administrative dispose notamment : « Art. R. 613-2. - Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne.

« Toutefois, dans le cas prévu à l’article R. 711-2 où, en raison de l’urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l’audience, l’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. »

Dans le deuxième visa du jugement attaqué, il est indiqué « Vu enregistrés les 9 avril 2000 et 7 janvier 2001, les mémoires présentés par le ministre (…) concluant au rejet de la requête »

On relèvera que le tribunal a visé un mémoire du 7 janvier 2001 de l’administration qui a soulevé le moyen tiré du retrait de la décision attaquée par elle, soit «3 jours francs » avant la date de l’audience du 25 janvier 2001. Or cette production à la date indiquée me semble théoriquement impossible et irrecevable.

En effet, la date du 7 janvier 2001 tombe un dimanche, le Tribunal n’a pu prendre en compte un tel document que le premier jour d’ouverture du greffe qui suit soit le lundi 22 janvier 2001, c’est à dire le premier jour de clôture de l’instruction. En effet, on conçoit mal l’ouverture le dimanche du greffe du tribunal administratif de Petehouchenoque. Doit être réservé le cas où la boîte aux lettres de la juridiction est munie d’un horodateur. Dans ce cas, on est en droit de s’interroger sur le dépôt par un employé de l’administration d’un tel mémoire le dimanche, alors qu’on sait dans les directions des administrations de France et de Navarre, ils finissent souvent leur semaine le vendredi après-midi. Il conviendra donc de s’interroger sur l’attitude de l’administration qui peut être dolosive.

Ainsi, le Tribunal s’est fondé dans sa décision sur un mémoire déposé après la clôture de l’instruction, ce qui l’entache d’irrégularité au vu de l’article R. 613-2. A cet égard, le Conseil d’État estime que le délai de trois jours francs mentionné au premier alinéa de l’article R. 613-2 doit être dans tous les cas computé sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu’il est ou non précédé d’un tel jour (CE 9 avril 1999. ; Avis. ; 9e/8e SSR. ; 202344 ; Rec. Lebon p. 132 ; Creton. ; Concl. M. Guillaume Goulard, c. du g.). Cela signifie que si le dernier jour avant la clôture de l’instruction tombe un samedi ou un dimanche, le dernier mémoire doit donc être déposé le vendredi avant la fermeture du greffe. Tel ne semble pas avoir été le cas en l’espèce.

Il n’est pas inutile d’attirer l’attention du lecteur que l’avis contentieux de la Haute juridiction fait échec à la solution selon laquelle une audience est fixée un jeudi, le délai d’instruction expirant le dimanche, la clôture devait être prorogée pour le courrier postal et le dépôt au greffe jusqu’au lundi à minuit (Voir par exemple TA Versailles 18 décembre 1997, req. n° 92218, Faure c/ Commune de Corbeil-Essonnes, T.P. 1005). Dans cet exemple fictif, le tribunal administratif de Petehouchenoque a entaché d’irrégularité sa décision en prenant en considération un mémoire déposé tardivement. L’instruction devant la CAA déterminera le caractère tardif ou non de ce dépôt pour le moins singulier.

Section II. - Méconnaissance des articles R. 611-1 et R. 613-3 du code de justice administrative

Dans l’hypothèse d’une erreur matérielle dans les visas du jugement établissant le dépôt du mémoire l’administration le vendredi 5 janvier 2001 au plus tard, celui-ci, ne pouvait non-plus être pris en compte en application des articles R. 611-1 et R. 613-3 deuxième alinéa qu’après un supplément d’instruction, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

On peut faire valoir que le jugement a méconnu la portée de ces articles qui disposent respectivement :

« Art. R. 611-1. - La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres, mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. « Art. R. 613-3. - Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.

« Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction. »

C’est donc sur la base d’un mémoire de l’administration déposé en «dernière minute » que le Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sans que celui-ci ait été communiqué au requérant. Or, dans cet exemple, M. Z. disposait d’éléments suffisants pour faire échec à une demande de non-lieu qui, semble-t-il, aurait été demandé par le ministre. Une telle production constitue, à mon sens, un élément nouveau qui a influencé la décision du Tribunal.

A cet égard, le Conseil d’État a rappelé l’obligation de communiquer les mémoires qui comportent des conclusions nouvelles auxquelles la juridiction s’apprête à faire droit. La Haute juridiction a annulé un jugement qui a fait droit à des conclusions présentées dans un mémoire en réplique qui n’a été communiqué au défendeur que l’avant-veille de l’audience publique (CE section 18 mai 1973, Ville de Paris c/ Djian, Recueil Lebon page 1048).

Comme le rappelle le Professeur Chapus dans le Droit du Contentieux Administratif, « On doit estimer que, même dans le cas où un mémoire apporte du nouveau, il n’y a pas d’irrégularité à ne pas communiquer, si la juridiction ne fonde son jugement que sur des données qui ont été communiquées »[1], tel n’a pas été le cas dans cette affaire ; le retrait est un élément nouveau impliquant la communication du mémoire à la partie adverse.

Dans cet exemple, monsieur Z. n’aurait pas manqué de faire valoir deux points essentiels de nature à faire échec au non-lieu à statuer s’il avait pu prendre connaissance du mémoire en question.

  1. La décision de retrait n’était pas définitive au moment où le jugement a été rendu
  2. Les notations ont emporté des conséquences sur la situation statutaire de M. Z. qui a été évincé des tableaux d’avancement sur la base des notations attaquées, et attiré l’attention de la juridiction sur les incidences de la notation sur la prime de rendement. Les décisions retirées ont donc eu un effet sur sa situation statutaire.

Ces deux points seront repris plus bas au titre de l’erreur de droit commise par le Tribunal (voir § 0, 0 ci-dessous).

En s’abstenant de communiquer à M. Z. le mémoire du ministre et en ne lui permettant donc pas de répliquer, Le Tribunal Administratif de Petehouchenoque a méconnu le principe général du droit du caractère contradictoire de la procédure. Un tel jugement encourt, à mon avis, l’annulation de ce chef.

Chapitre II. – sur les erreurs de droit commises par la juridiction

Section 1er. – La décision de retrait n’était pas définitive

Le non-lieu prononcé le Tribunal Administratif de Petehouchenoque est entaché d’erreur de droit en ne prenant pas en compte le caractère non définitif de la décision de retrait.

En effet, la décision du chef de service a été notifiée au soussigné le 4/1/2001 dans la forme administrative. Or, celle-ci n’était pas devenue définitive au moment de l’intervention du jugement :

  1. la décision a été contestée, en plus, par l’intéressé devant la C.A.P. compétente qui compte saisir la juridiction compétente s’il n’obtient pas satisfaction. En effet, la nouvelle décision est entachée d’une illégalité suffisamment manifeste pour entraîner son annulation au contentieux.
  2. Rien ne peut empêcher le chef de service de retirer sa décision juste après le jugement définitif dans le délai du recours contentieux. Un tel retrait fera revivre les notations attaquées, rendant vain le recours devant le TA. L’agent ayant saisi la CAP, le délai de recours à l’encontre de la nouvelle notation est interrompu et recommencera à courir qu’à partir d’un délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet ou de la notification de la décision du directeur départemental dans les 4 mois qui suivent la saisine de la CAP (les deux mois de silence gardé par l’administration et le délai de deux mois qui recommence à courir après l’intervention de la décision implicite).

Comme le souligne le professeur Chapus[2] « doit être réservé le cas où la décision de retrait, abrogation ou annulation se trouve elle-même déférée devant le juge : le risque qu’elle soit annulée va faire obstacle au non-lieu (CE section 13 juillet 1961, cons. Bac, Recueil Lebon page 485) »

Ainsi, en prononçant un non-lieu à statuer sur la base du retrait d’une décision attaquée qui n’était pas définitive au jour du jugement, le tribunal commet une première erreur de droit.

Section II. – Les décisions retirés ont emporté conséquence sur la situation statutaire de l’exposant

Les décisions retirés ont emporté une conséquence sur la situation statutaire de l’agent. Comme le rappelle toujours le Professeur Chapus dans le même ouvrage : « Ce qui doit être souligné, c’est que, dans tous les cas, il ne peut y avoir non-lieu, que si une exigence est satisfaite : il est nécessaire qu’aucune trace de la décision ne subsiste ; ce qui implique la nécessité qu’elle n’ait reçu aucun commencement d’exécution et n’ai emporté aucune conséquence[3].

« Ce ne sera pas le cas si, en réalité, la décision a été seulement modifiée et non pas abrogées ou retirée (CE section 13 mars 1970, Lauque, Recueil Lebon page 192) – ou si sont retrait s’est traduit par son remplacement par une décision substantiellement identique (TA Lyon 13 avril 1989, Mpondon Mandenguem, Recueil Lebon page 388 ) »

En outre, lorsque l’autorité administrative substitue aux décisions attaquées devant le juge de l’excès de pouvoir, une nouvelle qui est soit de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n’en altèrent pas l’économie générale, les premières ayant produit effet avant d’être abrogées, il n’y a donc pas matière à non-lieu. Annulation du jugement du tribunal administratif ayant prononcé un tel non-lieu (CE 15 avril 1996, Assemblée, Institut de radiologie et autres, Rec. Lebon p. 138).

Sous-section Ier . – Incidence sur les tableaux d’avancement et sur les avancements d’échelon

Or, la notation des fonctionnaires emporte des effets immédiats par le jeu des bonifications d’ancienneté et des tableaux d’avancement qui, l’un et l’autre, entraîne donc des conséquences sur la situation statutaire des agents. Ce système est édicté par le titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 (articles 13 à 19). Tel est le cas en l’occurrence. Dans l’exemple en question, un tableau d’avancement a été établie sur la base des notations basées sur les périodes contestées par M. Z.. La Poste a rejeté son inscription sur le tableau d’avance pour l’accès au grade supérieur, en se fondant principalement sur la notation qu’il avait attaquée. En outre, la notation a des effets directs sur l’accès à l’échelon supérieur du grade de l’agent noté (voir Titre II du décret du 14 février 1959, articles 7 à 11). En fonction de sa note, l’agent se voit attribuer « des réductions ou des majorations par rapport à l’ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l’échelon à l’échelon supérieur. »

Le statut du corps de fonctionnaire dont fait partie M. Z. dispose qu’un agent noté au demi-choix se voit appliqué une majoration de 3 mois pour accéder à l’échelon supérieur dans son grade.

En faisant abstraction de ces éléments de droit, le tribunal a commis une erreur de droit.

Sous-section II. – Incidence sur la revalorisation de la prime de rendement

Les notations « retirées » ont eu aussi une incidence sur la « prime de rendement ».. En effet, dans cet exemple fictif, les agents du ministère des Affaires Diverses (ministère créé spécialement pour assagir un député particulièrement remuant, comme vous le savez), bénéficie trois fois par an, d’une prime spéciale de rendement.

Or, dans le cas qui nous préoccupe, cette prime est modulée en fonction du niveau de notation selon les termes d’une circulaire du ministre n° 7B/512/CJB en date du 6 juin 1996 selon le barème suivant (fictif bien évidemment) :

NOTE GLOBALE Notes chiffrées identiques au cours de plusieurs années et revalorisations à appliquer.
Première année Deuxième année Les autres années
GRAND CHOIX + 10% + 12 % + 15 %
(Dans tous les cas, la prime ne peut être inférieure à 1800 F par an)
CHOIX 0 % + 2 % + 5 %
(Dans tous les cas, la prime ne peut être inférieure à 1500 F par an)
½ CHOIX - 5% - 7% - 10 %
(Dans tous les cas, la prime ne peut être inférieure à 1200 F par an)
ANCIENNETÉ - 10 % - 12 % - 15 %
(dans tous les cas, la prime ne peut être inférieure à 900 F par an)
ELIMINÉ - 20 % - 40 % - 100 %
(La prime peut donc être supprimée purement et simplement la troisième année.)

La notation attaquée a eu donc un commencement d’exécution sur la rémunération de l’agent au sens de la jurisprudence. M. Z a vu sa prime baisser de 5 % au cours de la période considéré.

Sous-section III. – Des notes retirées qui ont servi de base pour l’édiction des nouvelles.

Mais le plus grave réside dans le fait que l’administration a fait preuve, dans cet exemple, d’une totale duplicité pour obtenir le non-lieu auprès des magistrats de Petehouchenoque. Contrairement à ce qu’aurait pu affirmer le ministre devant les juges, il n’a pas entendu enlever les effets des premières notations, encore moins les retirer. En effet, les nouvelles notations ont été édictées sur la base d’une circulaire du 15 octobre 2000, n° 8B/471/CJJ . Cette note donne la marche à suivre en ce qui concerne les notations qui ont été contestées par les agents. Elle indique, en outre, comment établir les notations selon le décret du 14 février 1959. On peut lire principalement dans ce texte : « Le dispositif retenu sera de retranscrire la note globale initialement fixée sur un des cinq niveaux GC, C, 1/2C, A et E en une appréciation globale chiffrée de zéro à vingt telle qu’elles est prévue par le décret du 14 février 195. On accordera donc les notes respectives de 16, 13, 10, 7 et 4 sur 20 (…). Cette procédure a été utilisée par le passé. »

Tel est le cas en l’espèce. Le ministre, loin d’enlever tous les effets des notations prétendument retirées, a utilisé la note globale des notations attaquées devant les premiers juges pour en retranscrire une note de 0 à 20 (ou plus précisément de 4 à 16). Elle a donc substitué l’ancienne par une nouvelle substantiellement identique, ce qui fait obstacle à un non lieu à statuer.

Ainsi, la nouvelle décision du 3 janvier 2001 du directeur départemental disant qu’ « en application de la décision du Conseil d’État en date du 26 septembre 2000, le directeur départemental a décidé de retirer les la note qui vous a été attribuée ainsi que tous les effet qu’elles auraient pu produire » est donc mensongère et n’a servi qu’à induire en erreur Tribunal Administratif de Petehouchenoque pour obtenir un non-lieu à statuer. On peut rester confondu face une telle attitude tendant à éviter un jugement défavorable en utilisant des méthodes particulièrement répréhensibles. Il n’échappera pas non plus au lecteur, que dans ce cas purement fictif, l’administration a attendu plus de 4 mois après l’arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2000 pour retirer la décision déférée devant les premiers juges et déposer le mémoire correspondant – hors délai – pour éviter toute observation et contestation de la partie requérante.

Un tel procédé peut être de nature à démontrer toute la mauvaise foi de l’administration dans cet exemple, empêchant notamment au Tribunal Administratif de pouvoir statuer sur le fonds et, notamment, sur l’erreur manifeste d’appréciation et d’encourir la censure.

Le plus triste dans cet exemple, c’est que l’administration, ses établissements publics administratif ou ses établissement publics à caractère industriel et commercial ont déjà fait l’usage de tels procédés.

Chapitre III. – En conséquence

Sur la forme 

Dans notre exemple, la décision du Tribunal administratif de Petehouchenoque est entaché d’irrégularité

  1. en n’ayant pas communiqué le requérant le mémoire de La Poste tendant au prononcé d’un non-lieu à statuer.
  2. En se basant sur un mémoire déposé après la clôture de l’instruction
  3. En cas d’erreur matérielle avérée sur la date du dépôt du mémoire, sur le fait qu’aucun supplément d’instruction n’a été ordonné après son dépôt.

L’article 1er est irrégulier en prononçant un non-lieu à statuer

  1. sur la base d’une décision de retrait qui n’était pas définitif au jour du jugement
  2. en ne prenant pas en considération des conséquences des décisions attaquées sur les droits à avancement de M. Z., ni sur le fait que les objectifs fixés ont servi de support sur les notations suivantes, ni encore sur les incidences de la notation sur la prime de rendement.
  3. Sur le fait que le ministre s’est servi de la note globale de l’ancienne notation «retirée » pour fixer la note chiffrée de 10/20, conformément à la note de service du 15 octobre 2000.

Sur le fait que les notations retirés ont emporté une conséquence sur la situation statutaire de l’agent (Voir TA Dijon 1er février 2000, 1er Chambre, nos 971001 et 986062, Grondin, Concl. M. Philippe Lointier c .du g.) et qu’il n’y a pas matière à non-lieu si la décision de retrait n’est pas devenue définitive au jour du jugement (Voir TA Dijon 12 décembre 2000, 1er Chambre, n° 991454 991455 et 99 2519, Grondin, Concl. M. Philippe Lointier c .du g.).

Le jugement encourt, à mon sens, un grand risque d’être censuré par le juge d’appel qui se trouvera saisi par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble des moyens invoqués pendant l’instance devant les premiers juges.

TITRE IV . – L’APPEL.

Le lecteur comprendra que dans cet exemple, M. Z. est le grand perdant de ce non-lieu à statuer.

  1. L’administration peut retirer la nouvelle décision une fois le délai du recours contre le jugement expiré. Je rappelle que M. Z. a demandé une CAP sur sa notation. Le retrait aura pour conséquence de faire renaître les notations sur lesquelles le tribunal a prononcé le non-lieu.
  2. L’agent a été évincé du tableau d’avancement et le restera car l’administration a remplacé la notation pour une nouvelle substantiellement identique. Il sera pénalisé sur l’avancement d’échelon et sur sa prime de rendement.

Reste la solution de l’appel. Si l’agent obtient l’annulation du jugement, la Cour sera saisie de l’ensemble des moyens dont le tribunal a été saisi pour l’effet dévolutif de l’appel.

Il est aussi très important de préciser que l’appel devant les juridictions administratifs est différent que celui devant les juges judiciaires. L’appelant doit soulever devant le juge d’appel les erreurs commises par le Tribunal administratif pour en demander son annulation ou sa réformation.

Dans cet exemple, on soulèvera les vices de procédures que j’ai exposés plus hauts, les erreurs de droit commises par les premiers juges.

De plus, je conseille vivement de reprendre l’intégralité des moyens soulevés en première instance, en les améliorant éventuellement.

Faut-il refaire tout le dossier ? Non ! L’appelant devra joindre une copie du jugement attaqué et, éventuellement, de nouvelles pièces, c’est à dire, celles qui n’ont pas été produites devant le premier juge. Le dossier devant le TA de Petehouchenoque sera donc transmis à la CAA. Inutile donc de refaire tout le dossier… Dans le cas contraire, on risquera d’encombrer les archives de la juridiction.