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Les bâtiments menaçant ruine/Article L. 511-1 : Différence entre versions

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; Motifs d'un arrêté de péril
 
; Motifs d'un arrêté de péril
# Les mesures prises par un arrêté de péril pris au motif tiré d'assurer ''« la stabilité au feu des structures béton niveau -2 et -3 et des joints de dalle ; en ce qui concerne les colonnes sèches, déplacer l'alimentation, protéger les colonnes contre l'incendie, alimenter les sas ; désigner un maître d’œuvre unique et un contrôleur technique pour établir un projet de mise en conformité générale »'' avaient ainsi pour but de prévenir les risques qui résulteraient d'un incendie et non pas ceux qui résulteraient d'un défaut de solidité de l'immeuble. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent au maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000024448337|3=CE 28 juillet 2011}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 336945, Commune de Bourg-Saint-Maurice, concl. {{Mme}} Sophie-Justine Lieber)''.
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# Les mesures prises par un arrêté de péril pris au motif tiré d'assurer ''« la stabilité au feu des structures béton niveau -2 et -3 et des joints de dalle ; en ce qui concerne les colonnes sèches, déplacer l'alimentation, protéger les colonnes contre l'incendie, alimenter les sas ; désigner un maître d’œuvre unique et un contrôleur technique pour établir un projet de mise en conformité générale »'' avaient ainsi pour but de prévenir les risques qui résulteraient d'un incendie et non pas ceux qui résulteraient <span class="relief">d'un défaut de solidité de l'immeuble</span>. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent au maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000024448337|3=CE 28 juillet 2011}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 336945, Commune de Bourg-Saint-Maurice, concl. {{Mme}} Sophie-Justine Lieber, publié au recueil Lebon)''. Il en est de même de celui tiré de la salubrité publique ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000018007690|3=CE 30 novembre 2007}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 294768, A. c/ commune de Combs-la-Ville, concl. M. Jean-Philippe Thiellay)''.
 
# Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble présente un état de dégradation entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1, le maire peut prendre à l'encontre du propriétaire de cet immeuble ou partie d'immeuble l'arrêté de péril prévu par le I de l'article L. 511-2 alors même que l'immeuble ou partie d'immeuble serait le soutien d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire et que le risque pour la sécurité résulterait de l'effondrement de ce dernier immeuble ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000021852496|3=CE 18 février 2010}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n°318135, Commune de Clermont-Ferrand, Concl. M. Jean-Philippe Thiellay, mentionné aux tables)''.
 
# Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble présente un état de dégradation entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1, le maire peut prendre à l'encontre du propriétaire de cet immeuble ou partie d'immeuble l'arrêté de péril prévu par le I de l'article L. 511-2 alors même que l'immeuble ou partie d'immeuble serait le soutien d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire et que le risque pour la sécurité résulterait de l'effondrement de ce dernier immeuble ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000021852496|3=CE 18 février 2010}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n°318135, Commune de Clermont-Ferrand, Concl. M. Jean-Philippe Thiellay, mentionné aux tables)''.
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# Les pouvoirs ainsi reconnus au maire doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000035245513|3=CE 19 juillet 2017}}, 5{{ème}} chambre, n° 394193, La société civile agricole A… Père et Fils Champignonnières Lochoises, concl. M. Nicolas Polge)''. Est illégal un arrêté de péril qui n’est pas dû à titre prépondérant à des causes internes au bien, alors même qu’un défaut d’entretien a pu y contribuer ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000008261194|3=CE 30 août 2006}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR,275008, A. c/ commune de Loches, concl. M. Didier Chauvaux)''.
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# L'arrêté de péril doit contenir de manière détaillée les désordres affectant l'immeuble et les périls qu'ils engendrent ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000018007727|3=30 novembre 2007}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 297525, ville de Marseille, concl. M. Jean-Philippe Thiellay)''.
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# Est illégal l’arrêté de péril concernant un mur ne constituant pas une clôture de propriété mais un accessoire de la voie publique, relevant à ce titre du domaine public communal. Tel est le cas d’un mur de soutènement de la voie publique alors même que sa partie supérieure aurait été à l’usage d’une clôture ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000008255898|3=CE 7 juillet 2006}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, 275241, C. c/ Mairie de Verdes, concl. M. Didier Chauvaux)''.
  
 
;Voie de fait
 
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# Maire d'une commune se prévalant d'un arrêté de péril ordinaire en date du 21 juillet 2009 pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation mettant en demeure le propriétaire de procéder à divers travaux de réparation dans un délai de six mois ainsi que d'une lettre de la même date l'invitant à autoriser la mairie à murer l'appartement, sans être en mesure de justifier de leur notification à l'intéressé.Ccet arrêté, à le supposer régulier, n'était pas susceptible de justifier légalement que la commune entreprenne d'office des travaux de murage de l'appartement. Ces travaux ont porté une atteinte manifestement illégale à la propriété de l'intéresse. Il y a urgence à permettre à ce dernier de retrouver l'usage de son bien, afin notamment qu'il puisse procéder aux travaux de réparation qui y sont nécessaires, en ordonnant au maire de la commune de faire procéder à la démolition du mur qu'il a fait édifier à l'entrée de l'appartement dans le délai de 15 jours ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000022446113|3=CE 12 mai 2010}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 333565, A. c/ Commune de Sainte-Eulalie, mentionné aux tables)''.
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# Maire d'une commune se prévalant d'un arrêté de péril ordinaire en date du 21 juillet 2009 pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation mettant en demeure le propriétaire de procéder à divers travaux de réparation dans un délai de six mois ainsi que d'une lettre de la même date l'invitant à autoriser la mairie à murer l'appartement, sans être en mesure de justifier de leur notification à l'intéressé.Cet arrêté, à le supposer régulier, n'était pas susceptible de justifier légalement que la commune entreprenne d'office des travaux de murage de l'appartement. Ces travaux ont porté une atteinte manifestement illégale à la propriété de l'intéressé. Il y a urgence à permettre à ce dernier de retrouver l'usage de son bien, afin notamment qu'il puisse procéder aux travaux de réparation qui y sont nécessaires, en ordonnant au maire de la commune de faire procéder à la démolition du mur qu'il a fait édifier à l'entrée de l'appartement dans le délai de 15 jours ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000022446113|3=CE 12 mai 2010}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 333565, A. c/ Commune de Sainte-Eulalie, mentionné aux tables)''.
  
 
; Contentieux
 
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#  La contestation d'un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement de l'article L. 511-1 et du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relève du plein contentieux ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000021497564|3=CE 18 décembre 2009}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 315537, SCI RAMIG, concl. M. Jean-Philippe Thiellay)''.
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#  La contestation d'un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement de l'article L. 511-1 et du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relève du plein contentieux ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000021497564|3=CE 18 décembre 2009}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 315537, SCI RAMIG, concl. M. Jean-Philippe Thiellay, mentionné aux tables)''. Il en est de même de la contestation d’un arrêté de péril imminent ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000042737159|3=CE 23 décembre 2020}}, 5{{ème}}/6{{ème}} chambres réunies, n° 431843, Commune de Régny, concl. M. Nicolas Polge)''.
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# Il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression ''« litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine »'' a une portée générale. Elle recouvre aussi bien les différends relatifs aux arrêtés de péril que les litiges relatifs aux états exécutoires émis par le maire afin de recouvrer, auprès du propriétaire de l'immeuble concerné, les créances de la commune nées de l'application de la législation relative aux bâtiments menaçant ruine ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000042132682|3=CAA Paris 7 juillet 2020}}, 6{{ème}} chambre, n° 18PA00705, M. B de de la Brunetière c/ Commune de Pécy, concl. M. Baffray)''.
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# La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la responsabilité d'une commune consécutive aux dommages causés par la gestion de son domaine privé. Le dommage étant imputé à un défaut d'entretien par une commune de l'immeuble faisant partie de son domaine privé ainsi qu'aux travaux effectués à la suite des effondrements survenus, alors même qu'un arrêté de péril a été pris interdisant l'occupation d'un immeuble, le litige relève de la compétence de cette juridiction ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000039210011|3=TC 7 octobre 2019}},n° C4163, commune d'Eymet, concl. M. Gilles Pellissier)''.
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# Constitue un doute sérieux quant à la légalité d'un arrêté de péril, le moyen tiré de ce que le maire se serait cru à tort lié par les préconisations de l'architecte des Bâtiments de France alors que l'avis de ce dernier n'était pas obligatoirement requis, faute pour l'immeuble faisant l'objet de l'arrêté de péril d'être situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du code du patrimoine ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000024364456|3=CE 11 juillet 2011}}, 5{{ème}} SS, n° 344055, A. c/ commune de Brive-la-Gaillarde, concl. M. Jean-Philippe Thiellay)''.
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# Des réparations réalisées sur les bâtiments dont le maire avait ordonné la démolition ont mis fin au péril avant l'introduction d'un pourvoi en cassation. En raison de ces travaux, qui ne peuvent être regardés comme l'exécution des mesures prescrites par le maire et homologuées par le tribunal administratif, l'arrêté et le jugement ne peuvent désormais ni fournir une base légale à l'exécution d'office de travaux de démolition, ni produire aucun autre effet juridique. Dès lors, le pourvoi tendant à l'annulation du jugement était, dès la date de sa présentation, dépourvu d'objet. Il est, par suite, irrecevable et doit être rejeté pour ce motif ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000022364535|3=CE 9 juin 2010}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, 306197, A. c/ Commune de Romanèche-Thorins, concl.  {{Mme}} Catherine de Salins, mentionné aux tables)''.
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# Il résulte des dispositions de l'article 1849 du code civil et L 211-1 du code de la construction et de l'habitation que les représentant légaux sont redevables des dépenses faites par la commune dans le cadre d'un arrêté de péril ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000021996041|3=CE 19 mars 2010}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 308966, commune de l'Isle-Adam, concl. M. Jean-Philippe Thiellay)''.
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# Il appartient au juge de rechercher si le dommage grave et immédiat affectant un logement de n'est pas imputable à une carence du maire dans la mise en œuvre des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, d'ordonner les mesures conservatoires de nature à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés le bien en cause ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000021966233|3=CE 8 mars 2010}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 331115, A. c/ commune d'Eyguières, concl. M. Jean-Philippe Thiellay)''.
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# À la suite de travaux faits d'office à une copropriété, il appartient au juge de rechercher par une question préjudicielle si les requérants étaient propriétaire de la partie du bien soumis aux travaux ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000021852496|3=CE 18 février 2010}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 318135,commune de Clermont-Ferrand, concl. M. Jean-Philippe Thiellay)''.
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# L'annulation de l'arrêté de péril imminent doit entraîner par voie de conséquence celle du titre exécutoire pris sur son fondement ''({{JORF|1j=|2=CETATEXT000019703648|3=CE 17 octobre 2008}}, 5{{ème}} SS, n° 291001, commune de Bischeim, concl. Jean-Philippe Thiellay)''.
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# En application de la procédure d'arrêté de péril applicable à compter du 1{{er}} octobre 2006, il appartient au maire, s'il constate que le péril n'a pas cessé, de mettre le propriétaire en mesure de présenter des observations sur les mesures ordonnées puis de fixer un délai pour leur exécution. La détermination de ce délai peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir et l'illégalité de l'arrêté de péril peut, à cette occasion, être soulevée par voie d'exception'' ({{JORF|1=j|2=CETATEXT000019032240|3=CE 18 juin 2008}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 277700, commune d'Issy-les-Moulineaux, concl. {{Mme}} Catherine de Salins)''.
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# Revêt le caractère de travaux publics au sens de l'article R. 421 du CJA, les travaux de démolition exécutés d'office par l'administration sur leur propriété. Est entaché d'erreur de droit, l'arrêt qui rejette le recours faute d'une demande préalable liant le contentieux ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000038098310|3=CE 4 février 2019}}, 5{{ème}}/6{{ème}} chambres réunies, n° 417047, A. c. Ville-ès-Nonais, concl. {{Mme}} Cécile Barrois de Sarigny)''.

Version actuelle en date du 9 janvier 2021 à 22:31

Motifs d'un arrêté de péril
  1. Les mesures prises par un arrêté de péril pris au motif tiré d'assurer « la stabilité au feu des structures béton niveau -2 et -3 et des joints de dalle ; en ce qui concerne les colonnes sèches, déplacer l'alimentation, protéger les colonnes contre l'incendie, alimenter les sas ; désigner un maître d’œuvre unique et un contrôleur technique pour établir un projet de mise en conformité générale » avaient ainsi pour but de prévenir les risques qui résulteraient d'un incendie et non pas ceux qui résulteraient d'un défaut de solidité de l'immeuble. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent au maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 (CE 28 juillet 2011, 5ème/4ème SSR, n° 336945, Commune de Bourg-Saint-Maurice, concl. Mme Sophie-Justine Lieber, publié au recueil Lebon). Il en est de même de celui tiré de la salubrité publique (CE 30 novembre 2007, 5ème/4ème SSR, n° 294768, A. c/ commune de Combs-la-Ville, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  2. Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble présente un état de dégradation entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1, le maire peut prendre à l'encontre du propriétaire de cet immeuble ou partie d'immeuble l'arrêté de péril prévu par le I de l'article L. 511-2 alors même que l'immeuble ou partie d'immeuble serait le soutien d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire et que le risque pour la sécurité résulterait de l'effondrement de ce dernier immeuble (CE 18 février 2010, 5ème/4ème SSR, n°318135, Commune de Clermont-Ferrand, Concl. M. Jean-Philippe Thiellay, mentionné aux tables).
  3. Les pouvoirs ainsi reconnus au maire doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres (CE 19 juillet 2017, 5ème chambre, n° 394193, La société civile agricole A… Père et Fils Champignonnières Lochoises, concl. M. Nicolas Polge). Est illégal un arrêté de péril qui n’est pas dû à titre prépondérant à des causes internes au bien, alors même qu’un défaut d’entretien a pu y contribuer (CE 30 août 2006, 5ème/4ème SSR,275008, A. c/ commune de Loches, concl. M. Didier Chauvaux).
  4. L'arrêté de péril doit contenir de manière détaillée les désordres affectant l'immeuble et les périls qu'ils engendrent (30 novembre 2007, 5ème/4ème SSR, n° 297525, ville de Marseille, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  5. Est illégal l’arrêté de péril concernant un mur ne constituant pas une clôture de propriété mais un accessoire de la voie publique, relevant à ce titre du domaine public communal. Tel est le cas d’un mur de soutènement de la voie publique alors même que sa partie supérieure aurait été à l’usage d’une clôture (CE 7 juillet 2006, 5ème/4ème SSR, 275241, C. c/ Mairie de Verdes, concl. M. Didier Chauvaux).
Voie de fait
  1. Maire d'une commune se prévalant d'un arrêté de péril ordinaire en date du 21 juillet 2009 pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation mettant en demeure le propriétaire de procéder à divers travaux de réparation dans un délai de six mois ainsi que d'une lettre de la même date l'invitant à autoriser la mairie à murer l'appartement, sans être en mesure de justifier de leur notification à l'intéressé.Cet arrêté, à le supposer régulier, n'était pas susceptible de justifier légalement que la commune entreprenne d'office des travaux de murage de l'appartement. Ces travaux ont porté une atteinte manifestement illégale à la propriété de l'intéressé. Il y a urgence à permettre à ce dernier de retrouver l'usage de son bien, afin notamment qu'il puisse procéder aux travaux de réparation qui y sont nécessaires, en ordonnant au maire de la commune de faire procéder à la démolition du mur qu'il a fait édifier à l'entrée de l'appartement dans le délai de 15 jours (CE 12 mai 2010, 5ème/4ème SSR, n° 333565, A. c/ Commune de Sainte-Eulalie, mentionné aux tables).
Contentieux
  1. La contestation d'un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement de l'article L. 511-1 et du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relève du plein contentieux (CE 18 décembre 2009, 5ème/4ème SSR, n° 315537, SCI RAMIG, concl. M. Jean-Philippe Thiellay, mentionné aux tables). Il en est de même de la contestation d’un arrêté de péril imminent (CE 23 décembre 2020, 5ème/6ème chambres réunies, n° 431843, Commune de Régny, concl. M. Nicolas Polge).
  2. Il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression « litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine » a une portée générale. Elle recouvre aussi bien les différends relatifs aux arrêtés de péril que les litiges relatifs aux états exécutoires émis par le maire afin de recouvrer, auprès du propriétaire de l'immeuble concerné, les créances de la commune nées de l'application de la législation relative aux bâtiments menaçant ruine (CAA Paris 7 juillet 2020, 6ème chambre, n° 18PA00705, M. B de de la Brunetière c/ Commune de Pécy, concl. M. Baffray).
  3. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la responsabilité d'une commune consécutive aux dommages causés par la gestion de son domaine privé. Le dommage étant imputé à un défaut d'entretien par une commune de l'immeuble faisant partie de son domaine privé ainsi qu'aux travaux effectués à la suite des effondrements survenus, alors même qu'un arrêté de péril a été pris interdisant l'occupation d'un immeuble, le litige relève de la compétence de cette juridiction (TC 7 octobre 2019,n° C4163, commune d'Eymet, concl. M. Gilles Pellissier).
  4. Constitue un doute sérieux quant à la légalité d'un arrêté de péril, le moyen tiré de ce que le maire se serait cru à tort lié par les préconisations de l'architecte des Bâtiments de France alors que l'avis de ce dernier n'était pas obligatoirement requis, faute pour l'immeuble faisant l'objet de l'arrêté de péril d'être situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du code du patrimoine (CE 11 juillet 2011, 5ème SS, n° 344055, A. c/ commune de Brive-la-Gaillarde, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  5. Des réparations réalisées sur les bâtiments dont le maire avait ordonné la démolition ont mis fin au péril avant l'introduction d'un pourvoi en cassation. En raison de ces travaux, qui ne peuvent être regardés comme l'exécution des mesures prescrites par le maire et homologuées par le tribunal administratif, l'arrêté et le jugement ne peuvent désormais ni fournir une base légale à l'exécution d'office de travaux de démolition, ni produire aucun autre effet juridique. Dès lors, le pourvoi tendant à l'annulation du jugement était, dès la date de sa présentation, dépourvu d'objet. Il est, par suite, irrecevable et doit être rejeté pour ce motif (CE 9 juin 2010, 5ème/4ème SSR, 306197, A. c/ Commune de Romanèche-Thorins, concl. Mme Catherine de Salins, mentionné aux tables).
  6. Il résulte des dispositions de l'article 1849 du code civil et L 211-1 du code de la construction et de l'habitation que les représentant légaux sont redevables des dépenses faites par la commune dans le cadre d'un arrêté de péril (CE 19 mars 2010, 5ème/4ème SSR, n° 308966, commune de l'Isle-Adam, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  7. Il appartient au juge de rechercher si le dommage grave et immédiat affectant un logement de n'est pas imputable à une carence du maire dans la mise en œuvre des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, d'ordonner les mesures conservatoires de nature à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés le bien en cause (CE 8 mars 2010, 5ème/4ème SSR, n° 331115, A. c/ commune d'Eyguières, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  8. À la suite de travaux faits d'office à une copropriété, il appartient au juge de rechercher par une question préjudicielle si les requérants étaient propriétaire de la partie du bien soumis aux travaux (CE 18 février 2010, 5ème/4ème SSR, n° 318135,commune de Clermont-Ferrand, concl. M. Jean-Philippe Thiellay).
  9. L'annulation de l'arrêté de péril imminent doit entraîner par voie de conséquence celle du titre exécutoire pris sur son fondement (CE 17 octobre 2008, 5ème SS, n° 291001, commune de Bischeim, concl. Jean-Philippe Thiellay).
  10. En application de la procédure d'arrêté de péril applicable à compter du 1er octobre 2006, il appartient au maire, s'il constate que le péril n'a pas cessé, de mettre le propriétaire en mesure de présenter des observations sur les mesures ordonnées puis de fixer un délai pour leur exécution. La détermination de ce délai peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir et l'illégalité de l'arrêté de péril peut, à cette occasion, être soulevée par voie d'exception (CE 18 juin 2008, 5ème/4ème SSR, n° 277700, commune d'Issy-les-Moulineaux, concl. Mme Catherine de Salins).
  11. Revêt le caractère de travaux publics au sens de l'article R. 421 du CJA, les travaux de démolition exécutés d'office par l'administration sur leur propriété. Est entaché d'erreur de droit, l'arrêt qui rejette le recours faute d'une demande préalable liant le contentieux (CE 4 février 2019, 5ème/6ème chambres réunies, n° 417047, A. c. Ville-ès-Nonais, concl. Mme Cécile Barrois de Sarigny).