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Les bâtiments menaçant ruine/Article L. 511-1 : Différence entre versions

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#  La contestation d'un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement de l'article L. 511-1 et du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relève du plein contentieux ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000021497564|3=CE 18 décembre 2009}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 315537, SCI RAMIG, concl. M. Jean-Philippe Thiellay, mentionné aux tables)''.
 
#  La contestation d'un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement de l'article L. 511-1 et du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relève du plein contentieux ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000021497564|3=CE 18 décembre 2009}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 315537, SCI RAMIG, concl. M. Jean-Philippe Thiellay, mentionné aux tables)''.
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# Le IV de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, dispose que lorsque l'arrêté de péril ordinaire n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire de la commune met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution et peut également faire procéder d'office à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. Il résulte tant des termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000025707039|3=TC 6 juillet 2009}}, n° C3702, commune de Saint Christaud, concl. {{Mme}} de Silva, publié au recueil Lebon)''

Version du 18 septembre 2020 à 21:31

Motifs d'un arrêté de péril
  1. Les mesures prises par un arrêté de péril pris au motif tiré d'assurer « la stabilité au feu des structures béton niveau -2 et -3 et des joints de dalle ; en ce qui concerne les colonnes sèches, déplacer l'alimentation, protéger les colonnes contre l'incendie, alimenter les sas ; désigner un maître d’œuvre unique et un contrôleur technique pour établir un projet de mise en conformité générale » avaient ainsi pour but de prévenir les risques qui résulteraient d'un incendie et non pas ceux qui résulteraient d'un défaut de solidité de l'immeuble. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent au maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 (CE 28 juillet 2011, 5ème/4ème SSR, n° 336945, Commune de Bourg-Saint-Maurice, concl. Mme Sophie-Justine Lieber, publié au recueil Lebon).
  2. Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble présente un état de dégradation entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1, le maire peut prendre à l'encontre du propriétaire de cet immeuble ou partie d'immeuble l'arrêté de péril prévu par le I de l'article L. 511-2 alors même que l'immeuble ou partie d'immeuble serait le soutien d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire et que le risque pour la sécurité résulterait de l'effondrement de ce dernier immeuble (CE 18 février 2010, 5ème/4ème SSR, n°318135, Commune de Clermont-Ferrand, Concl. M. Jean-Philippe Thiellay, mentionné aux tables).
Voie de fait
  1. Maire d'une commune se prévalant d'un arrêté de péril ordinaire en date du 21 juillet 2009 pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation mettant en demeure le propriétaire de procéder à divers travaux de réparation dans un délai de six mois ainsi que d'une lettre de la même date l'invitant à autoriser la mairie à murer l'appartement, sans être en mesure de justifier de leur notification à l'intéressé.Ccet arrêté, à le supposer régulier, n'était pas susceptible de justifier légalement que la commune entreprenne d'office des travaux de murage de l'appartement. Ces travaux ont porté une atteinte manifestement illégale à la propriété de l'intéresse. Il y a urgence à permettre à ce dernier de retrouver l'usage de son bien, afin notamment qu'il puisse procéder aux travaux de réparation qui y sont nécessaires, en ordonnant au maire de la commune de faire procéder à la démolition du mur qu'il a fait édifier à l'entrée de l'appartement dans le délai de 15 jours (CE 12 mai 2010, 5ème/4ème SSR, n° 333565, A. c/ Commune de Sainte-Eulalie, mentionné aux tables).
Contentieux
  1. La contestation d'un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement de l'article L. 511-1 et du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relève du plein contentieux (CE 18 décembre 2009, 5ème/4ème SSR, n° 315537, SCI RAMIG, concl. M. Jean-Philippe Thiellay, mentionné aux tables).
  2. Le IV de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, dispose que lorsque l'arrêté de péril ordinaire n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire de la commune met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution et peut également faire procéder d'office à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. Il résulte tant des termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine (TC 6 juillet 2009, n° C3702, commune de Saint Christaud, concl. Mme de Silva, publié au recueil Lebon)