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Les bâtiments menaçant ruine/Article L. 511-2 : Différence entre versions

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;Démolition de l'immeuble
 
;Démolition de l'immeuble
 
# Le IV de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, dispose que lorsque l'arrêté de péril ordinaire n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire de la commune met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution et peut également faire procéder d'office à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. Il résulte tant des termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000025707039|3=TC 6 juillet 2009}}, n° C3702, commune de Saint Christaud, concl. {{Mme}} de Silva, publié au recueil Lebon)'' Le texte a été précisé par L'article 4 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. ''(Abandon solution retenue CE 18 juin 2008, A. et B c/ Commune d'Issy-les-Moulineaux, n° 277700)''.
 
# Le IV de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, dispose que lorsque l'arrêté de péril ordinaire n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire de la commune met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution et peut également faire procéder d'office à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. Il résulte tant des termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000025707039|3=TC 6 juillet 2009}}, n° C3702, commune de Saint Christaud, concl. {{Mme}} de Silva, publié au recueil Lebon)'' Le texte a été précisé par L'article 4 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. ''(Abandon solution retenue CE 18 juin 2008, A. et B c/ Commune d'Issy-les-Moulineaux, n° 277700)''.
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# Le caractère contradictoire que le législateur a entendu conférer à la procédure prévue à l'article L. 511-2 du code précité ne peut être respecté que si le maire met en cause dans son arrêté tous les copropriétaires et les propriétaires mitoyens de l'immeuble ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000018005949|3=CE 27 avril 2007}}, 5{{ème}}/4{{ème}} SSR, n° 274992, A. c/ commune de Mareuil-sur-Arnon, concl. M. Terry Olson, mentionné aux tables)''.

Version du 19 septembre 2020 à 09:36

Réalisation des travaux
  1. La réalisation de travaux mettant fin au péril dont était affectée une construction ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ordonnant sa démolition, qui ne constitue pas l'exécution de cet arrêté, rend sans objet le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du tribunal administratif qui homologue cet arrêté. Irrecevabilité du pourvoi dès lors que ces travaux ont été réalisés avant son introduction (CE 9 juin 2010, 5ème/4ème SSR, n° 306197 A c/ Commune de Romanèche-Thorins).
Démolition de l'immeuble
  1. Le IV de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, dispose que lorsque l'arrêté de péril ordinaire n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire de la commune met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution et peut également faire procéder d'office à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. Il résulte tant des termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine (TC 6 juillet 2009, n° C3702, commune de Saint Christaud, concl. Mme de Silva, publié au recueil Lebon) Le texte a été précisé par L'article 4 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. (Abandon solution retenue CE 18 juin 2008, A. et B c/ Commune d'Issy-les-Moulineaux, n° 277700).
  2. Le caractère contradictoire que le législateur a entendu conférer à la procédure prévue à l'article L. 511-2 du code précité ne peut être respecté que si le maire met en cause dans son arrêté tous les copropriétaires et les propriétaires mitoyens de l'immeuble (CE 27 avril 2007, 5ème/4ème SSR, n° 274992, A. c/ commune de Mareuil-sur-Arnon, concl. M. Terry Olson, mentionné aux tables).