Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Les bâtiments menaçant ruine/Article L. 511-3 : Différence entre versions

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
; Démolition d'un immeuble
 
; Démolition d'un immeuble
 
# Si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ''({{JORF|1=J|2=CETATEXT000028903691|3=CE 5 mai 2014}}, 4{{ème}}/5{{ème}} SSR, n° 361319, A. c/commune de Boulogne-sur-Mer, concl. M. Nicolas Polge, voir CE 6 novembre 2013 infra)''.
 
# Si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ''({{JORF|1=J|2=CETATEXT000028903691|3=CE 5 mai 2014}}, 4{{ème}}/5{{ème}} SSR, n° 361319, A. c/commune de Boulogne-sur-Mer, concl. M. Nicolas Polge, voir CE 6 novembre 2013 infra)''.
#  Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000028161242|3=CE 6 novembre 2013}}, 4{{ème}}/5{{ème}} SSR, n°349245, A c/ Commune de Cayenne, concl. M. Nicolas Polge)''.
+
#  Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté ''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000028161242|3=CE 6 novembre 2013}}, 4{{ème}}/5{{ème}} SSR, n°349245, A c/ Commune de Cayenne, concl. M. Nicolas Polge, publié au recueil Lebon)''.
 
; Expertise
 
; Expertise
 
# L'expertise demandée par le requérant a pour objet, dans le cadre du litige qui l'oppose à une commune sur la main-levée de l'arrêté de péril imminent dont l'immeuble dont il est propriétaire a fait l'objet, de déterminer la nécessité des travaux ainsi imposés par cet arrêté. Eu égard, d'une part, à la nature des constatations opérées par l'expert désigné en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux éléments produits par le requérant émanant notamment d'un bureau d'études qui atteste le ''« très bon état des poutres de structure »'', cette mesure présente un caractère d'utilité, au sens de l'article de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Eu égard aux conséquences qui s'attachent au maintien de cet arrêté de péril, une urgence particulière justifie qu'elle soit ordonnée en référé sans attendre que le juge saisi au fond décide éventuellement d'une telle mesure''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000041979907|3=CAA Marseille 4 juin 2020}}, n° 20MA00454, AD c/ Commune de Vallauris)''.
 
# L'expertise demandée par le requérant a pour objet, dans le cadre du litige qui l'oppose à une commune sur la main-levée de l'arrêté de péril imminent dont l'immeuble dont il est propriétaire a fait l'objet, de déterminer la nécessité des travaux ainsi imposés par cet arrêté. Eu égard, d'une part, à la nature des constatations opérées par l'expert désigné en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux éléments produits par le requérant émanant notamment d'un bureau d'études qui atteste le ''« très bon état des poutres de structure »'', cette mesure présente un caractère d'utilité, au sens de l'article de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Eu égard aux conséquences qui s'attachent au maintien de cet arrêté de péril, une urgence particulière justifie qu'elle soit ordonnée en référé sans attendre que le juge saisi au fond décide éventuellement d'une telle mesure''({{JORF|1=j|2=CETATEXT000041979907|3=CAA Marseille 4 juin 2020}}, n° 20MA00454, AD c/ Commune de Vallauris)''.

Version du 19 septembre 2020 à 20:54

Démolition d'un immeuble
  1. Si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CE 5 mai 2014, 4ème/5ème SSR, n° 361319, A. c/commune de Boulogne-sur-Mer, concl. M. Nicolas Polge, voir CE 6 novembre 2013 infra).
  2. Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté (CE 6 novembre 2013, 4ème/5ème SSR, n°349245, A c/ Commune de Cayenne, concl. M. Nicolas Polge, publié au recueil Lebon).
Expertise
  1. L'expertise demandée par le requérant a pour objet, dans le cadre du litige qui l'oppose à une commune sur la main-levée de l'arrêté de péril imminent dont l'immeuble dont il est propriétaire a fait l'objet, de déterminer la nécessité des travaux ainsi imposés par cet arrêté. Eu égard, d'une part, à la nature des constatations opérées par l'expert désigné en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux éléments produits par le requérant émanant notamment d'un bureau d'études qui atteste le « très bon état des poutres de structure », cette mesure présente un caractère d'utilité, au sens de l'article de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Eu égard aux conséquences qui s'attachent au maintien de cet arrêté de péril, une urgence particulière justifie qu'elle soit ordonnée en référé sans attendre que le juge saisi au fond décide éventuellement d'une telle mesure(CAA Marseille 4 juin 2020, n° 20MA00454, AD c/ Commune de Vallauris).
Référé-suspension
  1. Constitue un moyen sérieux de nature à emporter la suspension d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-3, celui tiré de l'illégalité des mesures ne présentant pas un caractère provisoire et ne pouvant, par suite, être ordonnées dans le cadre de la procédure prévue à cet article (CE 7 février 2018, 5ème chambre, n° 413486, société Gascogne Flexible, concl. Mme Laurence Marion).
Procédure
  1. Les dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles le maire doit avertir le propriétaire de son intention de demander au tribunal administratif de désigner un expert, impliquent seulement qu'un arrêté de péril imminent ne peut légalement être pris que si le propriétaire a été informé, avant la fin des opérations d'expertise, soit de la saisine du tribunal, soit de la désignation de l'expert. Par ailleurs, les dispositions applicables à la procédure de péril imminent ne subordonnent la légalité de l'arrêté ni au caractère contradictoire de l'expertise ni à la notification au propriétaire de l'ordonnance du juge des référés désignant l'expert (CE 18 décembre 2017, 5ème/4ème chambres réunies, n° 400220, SCI Saint-Pons-La-Tour, concl. Mme Laurence Marion).
  2. Les conséquences dommageables de l'exécution forcée de l'arrêté de péril imminent pris le maire sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation met ainsi en cause la responsabilité de l'administration dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique relève de la compétence de la juridiction administrative,(TC 10 mars 2014, n° C3937, commune de Gournay-sur-Marne, concl. M. Frédéric Desportes).