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Loi de finances rectificative pour 1961 n° 61-825 du 29 juillet 1961 : Différence entre versions

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{{Titre|Loi de finances rectificative pour 1961 nº 61-825 du 29 juillet 1961|Extraits|Grève dans la fonction publique}}
 
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</noinclude>Art. 4. - ''(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987)'' Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) [L. nº 83-634 du 13 juill. 1983, art. 20, al. 1er et 2] de l'ordonnance nº 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
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Art. 4. - ''(Loi n° 87-588 du 30 juill. 1987)'' Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) [L. nº 83-634 du 13 juill. 1983, art. 20, al. 1er et 2] de l'ordonnance nº 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
  
 
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.
 
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.
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Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.
 
Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.
 
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Version du 16 mars 2015 à 17:37


Loi de finances rectificative pour 1961 n° 61-825 du 29 juillet 1961
Loi de finances rectificative pour 1961 nº 61-825 du 29 juillet 1961


Anonyme
Extraits


Grève dans la fonction publique

Art. 4. - (Loi n° 87-588 du 30 juill. 1987) Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) [L. nº 83-634 du 13 juill. 1983, art. 20, al. 1er et 2] de l'ordonnance nº 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

(Loi nº 77-826 du 22 juillet 1977) « II n'y a pas service fait :

« 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
« 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. »

Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.