Sommaire
Article 1
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
Disposition générales
- En l'absence de disposition législative contraire, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique (TC 13 avril 2015, n° 3993, Province des Îles Loyauté c/ Compagnie maritime des Îles, concl. M. Desportes).
Article 2
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :
- 1° Quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
- 2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
- 3° Deux suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.
Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.
Article 3
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.
En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.
En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.
Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.
Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.
Article 5
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Sous réserve de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.
Article 6
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux conseillers d’État en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus, dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l’élection des membres de la formation ordinaire.
Les règles de suppléance sont applicables.
Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.
Article 7
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.
Article 8
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Le délibéré des juges est secret.
Article 9
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.
Elles sont rendues en audience publique.
Article 10
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.
Article 11
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
Article 12
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
- 1° Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité a élevé le conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;
- 2° Lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;
- 3° Lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.
Article 13
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.
Article 14
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.
Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.
Article 15
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.
Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 16
(Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-3°)
Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui.
Titre IV : Des conflits et du tribunal des conflits
(Abrogé par loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-2°)
Article 25
(Abrogé par loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-2°)
- 1° du garde des sceaux, président ;
- 2° de trois conseillers d’État en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire ;
- 3° de trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues ; 4° de deux membres et de deux suppléants qui seront élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents.
Les membres du tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
Ils choisissent un vice-président au scrutin secret à la majorité absolue des voix.
Ils ne pourront délibérer valablement qu’au nombre de cinq membres présents au moins.NOTA :
Conformément au 2° du I de l’article 13-1-2° de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, l’article 25 de la loi du 24 mai 1872 est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du I dudit article 13, c’est à dire, à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi, soit le 16 août 2015, conformément au 1 du III du même article 13.
Article 26
(Abrogé par loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-2°)
Article 27
(Abrogé par loi n° 2015-177 du 16 février 2015 – art. 13-1-2°)