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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 21 : Différence entre versions

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# Le fonctionnaire qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir été, au préalable, invité à présenter une demande de reclassement ([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=203502&fonds=DCE 25 février 2015], 2{{ème}} SS, n° 375954, Société Orange, concl. {{Mme}} Béatrice Bourgeois-Machureau)''.
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# Le fonctionnaire qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir été, au préalable, invité à présenter une demande de reclassement ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=203502&fonds=DCE 25 février 2015], 2{{ème}} SS, n° 375954, Société Orange, concl. {{Mme}} Béatrice Bourgeois-Machureau)''.
  
 
==== Congés divers ====
 
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Version du 26 février 2015 à 20:06

Congés Annuels

  1. La circulaire du ministre de la Fonction publique relative au calendrier des jours fériés d’une année est dépourvue de valeur réglementaire. Un requérant ne peut donc s’en prévaloir (CE 30 décembre 1996, 1ère/4ème SSR, n° 103492, Rec. p. 511, Courau, Concl. Mme Christine Maugüé)

Congés maladies.

Questions communes
  1. Fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de maladie du 14 septembre 1988 au 3 novembre 1988, prolongé jusqu’au 27 novembre 1988. Par télégramme du 14 novembre 1988, parvenu à l’adresse où il se trouvait, l’administration lui a enjoint de prendre contact avec le médecin agréé qu’eue désignait afin qu’il soit procédé à une contre-visite. En dépit du contact téléphonique de ce médecin avec l’intéressé le 16 novembre, la contre-visite n’a pu avoir lieu en raison, notamment, des exigences de ce fonctionnaire sur la production préalable du rapport établi à la suite d’une contre-visite antérieure par ce même médecin. En vertu des dispositions du 2ème alinéa de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et dès lors que cet agent avait fait obstacle au contrôle que l’administration peut légalement exercer sur les agents placés en congé de maladie, l’administration pouvait suspendre le versement de son traitement à compter du 16 novembre 1988[1] (2) jusqu’à la date de reprise de fonctions (CAA Paris 12 novembre 1996, 94PA00612, Sauge, T. P. 969).
  2. Si dans une note ministérielle, « le certificat médical produit à l’appui de la demande d’arrêt de travail doit parvenir à l’autorité compétente dans un délai raisonnable. » le ministre ne pouvait, sans excéder les limites des mesures nécessaires au bon fonctionnement du service, limiter impérativement ce délai de réception aux 48 heures suivant le début de l’absence de l’intéressé (CE 30 décembre 2002 ; 6e/4e SSR ; 224721 ; à paraître aux tables ; Marcel X et Syndicat Lutte Pénitenciaire ; Concl. M. Guyomar, c. du g.)
Accidents de service ou de trajet
  1. Accidents de trajet. - Le fait que le déplacement au cours duquel un militaire a été victime d’un accident n’a pas été effectuée dès le premier jour de la permission dont celui-ci bénéficiait ne fait pas, à lui seul, obstacle à ce que cet accident puis être regardé comme un accident de trajet assimilable à un fait de service (CSCP 16 février 1996, Plénière, n° 38374, Rec. p. 529, Bader, Concl. Hourdin). Un accident de la circulation subi par un militaire en permission ne peut avoir la caractère d’un accident de nature à ouvrir droit à pension que s’il est survenu sur soit au début de la permission, sur le trajet direct reliant le lieu de service au domicile du militaire ou sa résidence habituelle, soit en fin de permission sur le trajet direct reliant ce domicile ou cette résidence du lieu de service (CSCP 16 février 1996, Plénière, n° 38374, Rec. p. 529, Bader, Concl. Hourdin).
  2. Pour un fonctionnaire bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence pour participer au congrès national d’un syndicat dont il est le délégué élu et résidant, durant la durée du congrès, dans un centre de La Poste la circonstance qu’il se soit blessé en faisant une chute dans l’escalier dudit centre, alors qu’il se rendait de sa chambre au réfectoire pour y prendre le petit déjeuner, ne suffit pas, en l’espèce, à établir que l’accident dont il a été victime n’a pas été causé dans ou à l’occasion de ses fonctions (CE 1er avril 1998, 150359, Taillez, Tables p. 992)[2].
  3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service le caractère d’un accident de service. Il en va de même pour tout accident survenu alors que le fonctionnaire est en mission, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette mission pour des motifs personnels. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce (CE 12 décembre 2014, 2ème SS, n° 367290, concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau).
  4. Le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé. Commet une erreur de droit le tribunal administratif posant une condition d’exclusivité du lien de causalité entre la maladie contractée ou aggravée en service et la mise à la retraite de l’intéressée (CE 19 janvier 2015, 7ème/2ème SSR, n° 377497, concl. M. Gilles Pellissier)
Comité médical
  1. Agent communal demandant à être placé en situation de congé de longue durée. En refusant systématiquement de se présenter aux différentes visites médicales auxquelles ù avait été convoqué, l’intéressé s’est placé par son fait en dehors du champ d’application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi. Légalité des décisions du maire de la commune s’abstenant de donner suite aux demandes de l’intéressé tendant à ce que son cas soit à nouveau soumis au comité médical départemental (CE 23 septembre 1998, 147513, Casagranda, Tables p. 983).

Congés de longue maladie

  1. Mutation d’un agent placé en congé de longue maladie - Légalité - conséquences. - Aucune des dispositions de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ni du décret n° 59-310 du 14 février 1959 ne s’oppose à ce qu’un fonctionnaire placé en congé de longue maladie fasse l’objet d’une mutation et n’oblige l’administration à l’affecter, à l’issue du congé, dans le poste même qu’il occupait à la date de son obtention (CE 18 mars 1996, n° 107065, Centre communal d’action sociale de Toulouse, T. P. 969).
  2. Agents placés en position de congé alors qu’ils étaient autorisés à travailler à temps partiel (art. 4 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982) - a) Possibilité de renouveler l’autorisation de travailler à temps partiel - Existence (1) - b) Traitement dû pendant le congé - Mode de calcul - Aucune disposition applicable à la fonction publique hospitalière ne fait obstacle à ce qu’un agent placé en position de congé de longue maladie ou de longue durée au cours d’une période pendant laquelle il était autorisé à travailler à temps partiel demande et obtienne, à l’issue de cette période et alors même qu’il demeure en congé, le renouvellement de l’autorisation pour une ou plusieurs périodes[3]. Tant qu’il demeure autorisé à travailler à temps partiel, la rémunération qui lui est due pendant son congé doit être calculée sur la base du traitement correspondant à son activité exercée à temps partiel. il ne recouvre les droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein, en application du second alinéa de l’article 4 du décret du 23 novembre 1982, qu’après l’expiration de la dernière période d’autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà (CE 2 février 1996 , n° 150103, T. P. 969, centre hospitalier régional et universitaire d’Angers.)
  3. Agent contractuel qui, après avoir été placé en congé de maladie, puis mis en disponibilité d’office a été radié des cadres pour inaptitude physique. La circonstance qu’il n’ait accusé réception de la lettre l’informant de l’examen de son dossier médical par le comité médical que 48 heures avant la réunion de ce dernier, l’intéressé n’a pu, par suite, faire usage des dispositions de l’article 18 du décret 86-442 du 14 mars 1986 prévoyant le droit d’obtenir communication des conclusions de l’expert ayant procédé à son examen, et celui de faire entendre par ledit comité le médecin de son choix. Étant dans l’impossibilité de faire valoir ses droits, une telle procédure est irrégulière (C.A.A. Paris 7 mai 1998, 97PA00013, Commune de Cregy-les-Meaux, Tables p. 983).

Congés de longue durée

  1. Aucune disposition applicable à la fonction publique hospitalière ne fait obstacle à ce qu’un agent placé en position de congé de longue maladie ou de longue durée au cours d’une période pendant laquelle il était autorisé à travailler à temps partiel demande et obtienne, à l’issue de cette période et alors même qu’il demeure en congé, le renouvellement de l’autorisation pour une ou plusieurs périodes (1). Tant qu’il demeure autorisé à travailler à temps partiel, la rémunération qui lui est due pendant son congé doit être calculée sur la base du traitement correspondant à son activité exercée à temps partiel. il ne recouvre les droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein, en application du second alinéa de l’article 4 du décret du 23 novembre 1982, qu’après l’expiration de la dernière période d’autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà (CE 2 février 1996 , n° 150103, T. P. 969, centre hospitalier régional et universitaire d’Angers.)
  2. Décret n 86-442 du 14 mars 1986 (article 32) - Maladie contractée dans l’exercice des fonctions - consultation obligatoire du comité médical supérieur. - Saisie par un agent placé d’office en congé de longue durée d’une demande tendant à faire reconnaître que la maladie dont il est atteint a été contractée dans l’exercice des fonctions, l’administration est tenue de consulter le comité médical supérieur. Irrégularité de la décision rejetant la demande sans consultation du comité (CE 5 avril 1996, 3e/5e SSR, n° 126165, Rec. P. 118, T. P. 970, Joly, M. Lévis Rapp., Concl. M. Guillaume Goulard c. du. g.)
  3. Article 39 du décret du 24 février 1984 prévoyant que le congé de longue durée accordé à un fonctionnaire peut être renouvelé à concurrence d’un total de cinq années. Pour l’application de cette disposition, il convient de tenir compte de l’ensemble des périodes de congé de longue durée, même non successives, dont le fonctionnaire a bénéficié en raison d’une même maladie (CE 8 juillet 1996, 139974, Debon, T. P. 970).

Mise en disponibilité d'office

  1. Le fonctionnaire qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir été, au préalable, invité à présenter une demande de reclassement (25 février 2015, 2ème SS, n° 375954, Société Orange, concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau).

Congés divers

  1. Congé de maternité - interdiction de licencier un agent en congé de maternité - Licenciement prenant effet après la fin du congé de maternité - illégalité[4]. - Article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 interdisant e prononcer le licenciement d’un agent en congé de maternité. Ces dispositions sont méconnues dès lors que la décision de licenciement est notifiée à l’intéressée pendant son congé de maternité, alors même qu’est fixée une date d’effet du licenciement postérieure à la fin de ce congé (CE 4 octobre 1996, 149704, Mme Moestus, T. P. 970)
  2. Prise en charge par l’État des frais d’un congé bonifié‭ (‬article‭ ‬4‭ ‬du décret n ‭ ‬78-399‭ ‬du‭ ‬20‭ ‬mars‭ ‬1978‭) ‬-‭ ‬Application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.‭ ‬-‭ ‬Il résulte de l’article‭ ‬1er‭ ‬du décret n°‭ ‬86-1358‭ ‬du‭ ‬24‭ ‬décembre‭ ‬1986‭ ‬relatif aux dispositions de nature réglementaire applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,‭ ‬que les textes réglementaires qui étaient en vigueur à la date de publication de la loi n°‭ ‬85-595‭ ‬du‭ ‬11‭ ‬juin‭ ‬1985‭ ‬demeurent applicables dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à cette loi,‭ ‬laquelle dispose en son article‭ ‬40‭ ‬que les fonctionnaires de l‭’‬État conservent leur statut.‭ ‬Par suite,‭ ‬les dispositions de l’article‭ ‬4‭ ‬du décret n°‭ ‬78-399‭ ‬du‭ ‬20‭ ‬mars‭ ‬1978‭ ‬modifié prévoyant,‭ ‬notamment,‭ ‬que les fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l‭’‬État mentionnés à l’article‭ ‬1er‭ ‬peuvent bénéficier,‭ ‬dans les conditions déterminées par ce décret,‭ ‬de la prise en charge par l‭’‬État des frais d’un congé bonifié,‭ ‬sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon‭ (‬sol.‭ ‬impl.‭) (‬CAA Paris‭ ‬15‭ ‬octobre‭ ‬1996,‭ ‬95PA22907,‭ ‬Mme Zonzon,‭ ‬T.‭ ‬P.‭ ‬970‭)‬.
  3. Professeurs - congés de formation professionnelle - illégalité de la note de service n 89-103 du 28 avril 1989 du ministre de l’éducation nationale. - Note de service du 28 avril 1989 du ministre de l’éducation nationale disposant que les postes occupés par les personnels en congé de formation professionnelle “ ne peuvent être pourvus par un autre agent qu’à titre provisoire ”. Dès lors que ni les dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’État,‭ ‬ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux fonctionnaires en congé de formation un droit à conserver le poste qu’ils occupaient avant leur départ en congé,‭ ‬ces dispositions,‭ ‬qui ajoutent aux règles statutaires régissant ces personnels et présentent ainsi un caractère réglementaire,‭ ‬émanent d’une autorité incompétente‭ (‬CAA Paris‭ ‬5‭ ‬mars‭ ‬1996,‭ ‬94PA01950,‭ ‬Ministre de l’éducation nationale cl Mme Dechavanne,‭ ‬T.‭ ‬P.‭ ‬971‭)‬.
  4. Enseignants-chercheurs - congé pour recherches ou conversions thématiques (article 19 du décret n 84-431 du 6 juin 1984) - Possibilité d’obtenir plusieurs congés au cours de la carrière d’un enseignant-chercheur - Existence. - L’article 19 du décret du 6 juin 1984 subordonne la possibilité pour le ministre de l’éducation nationale d’accorder à un enseignant-chercheur le bénéfice d’un congé pour recherches ou conversions thématiques à la double condition que l’intéressé ait exercé en position d’activité au cours des six années précédentes et que le congé sollicité ait été proposé par la section du Conseil national des universités ou le conseil scientifique de l’établissement, mais il ne fait pas obstacle à ce qu’un même enseignant-chercheur bénéficie de plusieurs congés pour recherches ou conversions thématiques au cours de sa carrière (CE 25 septembre 1996, 4e/1re SSR, n° 174103, Rec. P. 350, T. P. 971, Torasso, Rapp. Mme Lallemand, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c. du. g.)

Aménagement thérapeutique du poste de travail

  1. Il résulte de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er et 8 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement. Est donc entaché d'erreur de droit le jugement d'un tribunal administratif selon lequel l'autorité administrative peut légalement prendre la décision de ne pas renouveler l'affectation de courte durée d'un fonctionnaire ur un poste adapté au seul motif qu'un tel renouvellement était une simple faculté (CE 21 janvier 2015, 4ème/5ème SSR, n° 357904, concl. Mme Gaëlle Dumortier).
  1. Rappr. CE, 13 juin 1986, Mme Cotrel Lassausaye et CFDT, n° 34933.
  2. Comp., Section, 30 septembre 1988, Bonmartin, p. 320.
  3. Inf. TA de Rennes, 3 mars 1988, Mme Gérard, T. P. 848-849.
  4. Cf. 24 avril 1981, F.O.R.M.A. p. 190.