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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983/Article 5

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Conditions générales d’accès aux fonctions publiques.

Moralité - candidat aux fonctions de gardien de la paix poursuivi pour vols une dizaine d’années auparavant - comportement compatible en l’espèce avec ces fonctions[1] [2] . – Si un candidat à un concours ouvert en 1991 pour le recrutement de gardiens de la paix de la police nationale a été, au cours de l’année 1980, alors qu’il était âgé de dix-sept ans, poursuivi pour plusieurs cambriolages de maisons d’habitation et un vol de voiture, ces faits n’étaient pas, eu égard à leur ancienneté et à la circonstance que le comportement du candidat n’a ultérieurement donné lieu à aucun reproche, de nature à établir qu’il n’offrait pas les garanties de moralité exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix (CAA Nantes 5 juin 1996, n° 94NT00448, T. P. 961, Ministre de l’intérieur c/ Jacquinot) Solution confirmée en cassation au motif tiré que la Cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits non susceptible d’être discutée devant le juge de cassation. Absence de dénaturation des faits en l’espèce (sol. Impl) (CE 28 octobre 1998, Ministre de l’Intérieur c/ Jacquinot, 181881, Tables p. 975)

Vaccinations - Arrêté ministériel soumettant des agents publics à des vaccinations autres que celles qui sont rendues obligatoires par le code de la santé publique – Incompétence. - Il résulte des articles L. 5 à L. 7-1 du code de la santé publique que sont seules obligatoires les vaccinations antidiphtériques, antitétanique et antipoliomyélitique. Si l’article L. 1 du même code prévoit que des décrets en Conseil d’État pris après consultation du Conseil supérieur d’hygiène publique de France fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme notamment en matière de prévention des maladies transmissibles, le ministre de l’agriculture ne tenait de la loi aucune habilitation lui conférant le pouvoir de soumettre les forestiers auxiliaires aux vaccinations antithyphoïdique et antihépatique B et n’avait donc pas compétence pour édicter de telles dispositions (CE 15 novembre 1996, 7e/10e SSR, n° 172806, Rec. P. 454, T. P. 961, Association “ liberté, information, santé ”, Rapp. Melle Lagumina, Concl. M. Chantepy c. du. g.)

Aptitude physique à exercer.
État de santé de l’agent

Prise en compte de l’effet prévisible et inévitable de l’exercice des fonctions sur l’état de santé de l’agent - Légalité[3]. - Pour apprécier l’aptitude physique d’un postulant à des fonctions publiques, l’autorité disposant du pouvoir de nomination peut légalement prendre en considération l’incidence prévisible et inévitable de l’exercice de ces fonctions sur l’état de santé de l’agent. Elle peut ainsi refuser de nommer dans un emploi un candidat atteint d’une affection qui ne l’empêche pas dans l’immédiat d’assurer les tâches correspondantes si ces tâches ne pourraient qu’entraîner une aggravation progressive de cette affection interdisant à terme le maintien de l’agent dans l’emploi (CAA. Lyon 3 décembre 1996, 95LY00132, T. P. 961 Youssoufian).

Infirmités

Présente le caractère d’une infirmité incompatible avec les fonctions d’inspecteur de la police nationale, eu égard à la nature des missions et situations auxquelles un inspecteur de police doit pouvoir faire face dans le cadre des fonctions qu’il a normalement vocation à occuper, l’absence totale d’odorat compte tenu des dispositions combinées de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 1982 (C.A.A. Lyon 5 juin 1998, 95LY22061, F., Tables p. 973).

Troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés : «  Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l’article 27 de la présente loi, avec l’emploi auquel donne accès le concours ». Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l’article L. 323-1 1 du code du travail, saisie par le candidat à un concours ou, si elle le juge opportun, par l’administration, de constater la compatibilité du handicap de ce candidat avec l’emploi auquel le concours donne accès, l’autorité qui organise le concours est en droit, en l’absence de décision de la commission constatant cette compatibilité, de refuser, sous le contrôle du juge, d’admettre un candidat à concourir pour un motif d’inaptitude (CE 29 décembre 1999. ; 2e/6e SSR. ; 129408 ; Recueil Lebon page 432 ; Ministre des postes et télécommunications. ; Concl. M. Bruno Martin Laprade, c. du g.)

CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENT, INTEGRATION
Questions d’ordre général

Niveau d’intégration – Fonctionnaires des catégories C et D – Droit à la prise en compte des services civils antérieurement accomplis - Absence - Agent public ayant perdu cette qualité avant la date de recrutement. - L’article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D, prévoyait que les agents civils de l’État recrutés dans un corps de catégorie C et D seraient classés dans leur grade de recrutement en prenant en compte une partie de la durée des services civils à temps complet accomplis antérieurement en qualité d’agent de l’État. Un agent public ayant perdu cette qualité à la date de son recrutement ne peut réclamer le bénéfice de ces dispositions (CAA Paris 18 juillet 1996, n° 95PA02238, Berniac, T. P. 964).

Intégration de fonctionnaires métropolitains dans des corps et cadres divers.

Intégration dans la fonction publique d’un territoire d’outre-mer – Condition d’origine de l’agent dans le territoire - Illégalité. - L’article 2 de la Constitution interdit d’opérer une distinction entre les candidats d’origine métropolitaine et ceux d’origine néo-calédonienne pour l’accès à la fonction publique du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Est par suite illégal le refus d’intégration dans le cadre territorial de l’enseignement de Nouvelle-Calédonie opposé à un professeur certifié au motif que les postes disponibles dans sa discipline, peu nombreux, devaient être réservés à des néo-calédoniens (TA Nouméa 13 novembre 1996, n° 9600209, Melle Herteu, T. P. 964).

Intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale - A) Maintien des avantages individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite (article 111 de la loi du 26 janvier 1984) - Notion. - si l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les agents intégrés conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite, les avantages ainsi acquis ne sauraient comprendre la garantie de leurs perspectives de carrière (CE 15 novembre 1996,Winling et Grandati, nos 142403-142404, T. P. 964).

B) Notion d’indice brut minimal de début de carrière - Premier indice de l’échelle indiciaire applicable aux agents titularisés et non indice spécifique des agents stagiaires. - Article 34 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine prévoyant l’intégration dans ce cadre de certains fonctionnaires titulaires d’un emploi “ doté d’un indice brut de début au moins égal à 379 ”. L’indice brut de début, pour l’application de ces dispositions, s’entend du premier indice de l’échelle indiciaire applicable aux agents titularisés, à l’exclusion de l’indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires (CE 18 décembre 1996, n° 165536, T. P. 964, Mme Ristorcelli).

Intégration dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2.000 habitants rémunéré selon l’échelle indiciaire des secrétaires généraux des communes de 2.000 à 5.000 habitants[4] [5]. Un secrétaire de mairie qui, à la date du 1er juin 1993, exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2.000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux s’il n’a, avant cette date, assuré effectivement les fonctions de secrétaire général dans une commune de 2.000 à 5.000 habitants en qualité de titulaire (1), alors même qu’il aurait, pour ces fonctions, été rémunéré pal référence à l’échelle indiciaire fixée pouf les secrétaires généraux de communes de 2.000 à 5.000 habitants (2) (CAA Bordeaux 15 avril 1996, 94BX01809, T. P. 965, Préfet du Lot-et-Garonne cl commune de Vianne).

Intégration de personnels n’appartenant pas antérieurement à la fonction publique.

Il résulte des dispositions des articles 126, 128 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents non titulaires des collectivités territoriales répondant aux conditions requises pouf avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d’exécution à la date de publication de cette loi ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu’à l’expiration dos délais d’option que devaient ouvrir les décrets prévus à l’article 128 de la même loi, que pouf des motifs tirés de l’insuffisance professionnelle ou d’une faute disciplinaire. Ni le décret du 18 février 1986, pris en application de cet article, ni aucun autre texte n’ayant précisé les corps ou emplois classés en catégorie A ou B dans lesquels les agents non titulaires des communes occupant des emplois spécifiques ont vocation à être titularisés, aucun délai d’option n’a couru en ce qui les concerne. Décision de licenciement d’un agent non titulaire communal occupant un emploi de médecin du travail et ayant vocation à être titularisé méconnaissant les dispositions de l’article136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’elle n’est motivée ni par l’insuffisance professionnelle de cet agent, ni par un motif disciplinaire (CE 15 avril 1996, 3e/5e SSR, n° 133240, Rec. P. 134, T. P. 965, Commune de Nîmes, Rapp. M. Gervasoni, Concl. M. Toutée c. du. g.).

Intégration d’anciens engagés - Prise en compte du temps passé sous les drapeaux (article 27 de la loi du 13 juillet 1972) – Absence - titulaire déjà titularisé à la date d’entrée en vigueur de la loi. – Dispositions des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 prévoyant que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d’une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour sa durée effective jusqu’à concurrence de dix ans pour le calcul de l’ancienneté dans les emplois de catégorie C et D. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux militaires qui étaient déjà titularisés dans un emploi public à la date d’entrée en vigueur de la loi (CE 26 juillet 1996, n° 150937, Ministre de l’éducation nationale c/ Pastor, T. P. 965).

Intégration dans le corps des instituteurs des titulaires de grades ou diplômes d’État exerçant des fonctions de même nature dans des établissements scolaires à l’étranger (loi du 5 avril 1937) Notion de fonctions de même nature - Absence - Enseignant du second degré. - Article unique de la loi du 5 avril 1937 autorisant l’intégration dans des corps d’enseignants des titulaires de grades ou diplômes d’État exerçant des fonctions de même nature dans des établissements scientifiques ou scolaires à l’étranger. En faisant valoir qu’elle enseignait dans une classe de collège, une personne qui demande, sur le fondement de ces dispositions, son intégration dans le corps des instituteurs, ne justifie pas avoir exercé ou exercer des fonctions de même nature que celles auxquelles elle postule (CE 13 novembre 1996, n° 153913, Ministre de l’éducation nationale cl Mme Husson, T. P. 965).

Intégration des personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux (décret n° 92-876 du 28 août 1992) - Règles d’avancement distinctes de celles prévues pour les autres attachés territoriaux - Atteinte au principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps - Absence[6] (1). - Le principe d’égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s’applique pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d’emplois est constitué par voie d‘intégration d’agents appartenant à des corps, cadres d’emplois ou emplois différents (1) . Dès lors, les dispositions de l‘article 7 du décret du 28 août 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emploi des attachés territoriaux, qui ont créé, à titre transitoire, pour les besoins de la constitution d’un nouveau cadre d’emplois, un cinquième échelon, sans incidence autre que financière, et qui en ont réservé l’accès aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales en leur permettant d’y poursuivre l’évolution normale de leur carrière afin d’encourager leur intégration dans le nouveau corps n’ont pas porté une atteinte illégale au principe d’égalité (CE 25 mars 1996, nos 142063 142079 142336, Charpentier et autres, T. P. 965).

Viole le principe d’égalité des fonctionnaires dans un même corps, le décret qui institue une bonification d’ancienneté pour les seuls agents ayant bénéficié des allocations d’enseignement instituées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989. Cette mesure n’est pas justifiée par la différence de situation existant entre les lauréats des concours de recrutement de ces corps selon qu’ils ont ou non perçu des allocations d’enseignement, dès lors du moins que l’initiation à des activités d’enseignement prévue pour les premiers ne les faisait pas participer au service public de l’enseignement. Eu égard notamment à la circonstance que les allocations d’enseignement sont attribuées sous condition de ressources, cette discrimination ne peut davantage trouver un fondement légal dans l’intérêt général s’attachant à l’accroissement du nombre de candidats aux concours (CE 5 mars 1999 ; Assemblée ; 132023 ; Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public. ;Recueil Lebon page 39 Mes Lallemand, rapp. ;A.-F. Roul, c. du g. )

Niveau d’intégration - Fonctionnaires des catégories C et D - Droit à la prise en compte (les services civils antérieurement accomplis - Absence - Agent public ayant perdu cette qualité avant la date de recrutement. - L’article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières de fonctionnaires des catégories c et D, prévoyait que les agents civils de l’État recrutés dans un corps de catégorie C et D seraient classés dans leur grade de recrutement en prenant en compte une partie de la durée des services civils à temps complet accomplis antérieurement en qualité d’agent de l’État. Un agent public ayant perdu cette qualité à la date de son recrutement ne petit réclamer le bénéfice de ces dispositions (CAA Paris, Berniac 18 juillet 1996, 95PA02238, T. P. 966).
  1. Comp. CE, 27 janvier 1992, Ministre de l’intérieur c/ Castellan, T. P. 1043 et 1044.
  2. Rappr. CE, 11 juin 1993, Ministre l’intérieur c/ Leduc, n° 135088.
  3. Rappr. CE, 29 décembre 1995, Ministre de l’intérieur c/ Alonso, r. p. 850. Refus de titularisation pour inaptitude d’ordre psychiatrique. - L’inaptitude physique qui constitue, pour un agent stagiaire, une cause légale de non titularisation, peut être d’ordre psychiatrique (CAA Nantes 7 mars 1996, n° 94NT00609, T. P. 961, Mme Lelong).
  4. Cf. CAA de Nantes, 1er mars 1995, Commune de Vaas, T. p. 855.
  5. Rappr. CE, 5 février 1990, Commune de Pedeinec c/ Lintanf, p. 621.
  6. Cf. 27 avril 1994, Association de défense des ingénieurs territoriaux et autres, p. 192.