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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 51

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Disponibilité sur demande du fonctionnaire

L’article 45 du décret du 16 septembre 1985 prévoit que « la mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition : ... b) que l‘intéressé ait accompli au moins dix années de service effectif dans l’administration. » Pour l’application de ces dispositions, la scolarité accomplie par les élèves de l’École nationale d’administration, qui ont la qualité de fonctionnaires stagiaires en application de l’article 7 de l’ordonnance du 9 octobre 1945, doit être considérée comme services effectifs dans l’administration (CE 27 mai 1998, 188516, Perron, Tables p. 979) Il en est de même pour la période pendant laquelle un fonctionnaire a été maintenu dans les fonctions qu’il occupait, au titre de la mobilité, à la Caisse nationale de crédit agricole avant sa transformation en société anonyme (même arrêt).

Réintégration

La décision, fondée sur les nécessités du service, par laquelle l’autorité compétente refuse la réintégration sur un emploi déterminé d’un agent public en disponibilité est soumise au contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir (T.A. de Lille, 28 avril 1998, 96-1793, Petipré c/ Commune de Villeneuve d’Ascq, Tables p. 979).

(1) Rappr. CE, 24 janvier 1990, Centre hospitalier général de Montmorency c/ Mme Lavignotte, p. 15