Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre II/Article 29 : Différence entre versions

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher
(Création)
 
(Aucune différence)

Version actuelle en date du 28 octobre 2015 à 19:49

Notes
  1. Une mesure d'inéligibilité aux comités techniques et commissions paritaires, si elle rend impossible l'exercice d'un mandat de représentant syndical au sein de ces instances, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité syndicale. Ainsi la différence de traitement qui en résulte entre les agents éligibles et les agents inéligibles, en ce qui concerne l'exercice d'une telle activité, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient (CE 14 octobre 2015, 3ème/8ème SSR, n° 384548, concl. Mme Emmanuelle Cortot-Boucher).