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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre IX/Article 97

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Contentieux

  1. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision de suppression d'emploi est opérant contre la décision de mise à disposition du centre de gestion (CE 19 janvier 2015, 7ème/2ème SSR, n° 375283, concl. M. François Lelièvre).
  2. Lorsqu'un syndicat mixte régi par l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territorial est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le syndicat pour la mise en œuvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat. Lorsque le service est repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité. Les personnels doivent être replacés en position d'activité dans un emploi de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis (CE 10 décembre 2015, 6ème/1ère SSR, nos 361665 361666, commune de Verrières-le-Buisson, concl. M. Xavier de Lesquen).