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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986/Chapitre 10

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< Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
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Chapitre 10 : Dispositions diverses

Article 99

En cas d’empêchement du fonctionnaire chargé d’un travail déterminé, et en cas d’urgence, aucun autre fonctionnaire ayant reçu l’ordre d’exécuter ce travail ne peut s’y soustraire pour le motif que celui-ci n’entre pas dans sa spécialité ou n’est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. Toutefois, l’application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d’exercice des professions réglementées par des dispositions législatives.


Article 100

Le dossier mentionné à l’article 18 du titre Ier du statut général suit le fonctionnaire lorsque celui-ci est nommé à un emploi dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2.


Article 100-1

Lorsqu’un fonctionnaire de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du présent titre et bénéficiaire d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.


Article 101

Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite font l’objet d’une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État.


Article 102

En cas de transformation d’un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l’activité d’un tel établissement à l’un des établissements mentionnés à l’article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37.

Les limites d’âge pour l’accès aux corps et emplois régis par le présent titre ne sont pas opposables aux personnels mentionnés à l’alinéa ci-dessus.

Les services accomplis dans le secteur privé par les personnels mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent être pris en compte pour le classement et au titre de l’avancement dans le corps ou l’emploi de recrutement.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de transformation ou de transfert survenus depuis le 1er janvier 1985.


Article 103

Par dérogation à l’article 13 du titre Ier du statut général, les corps et emplois de fonctionnaires de l’administration générale de l’assistance publique à Paris peuvent être régis par des statuts particuliers à cette administration. Ces statuts sont fixés par décret en Conseil d’État sur avis du directeur général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, après consultation du conseil administratif supérieur. Le directeur général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris peut formuler des propositions. Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent titre que pour maintenir les dispositions statutaires et de rémunération qui existaient à la date de publication de la présente loi ou pour les adapter aux conditions d’organisation spécifiques à cette administration.

Jusqu’à l’adoption des statuts particuliers relatifs aux personnels relevant de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4, les règles concernant ces personnels sont fixées par le directeur général après avis du conseil administratif supérieur.

Le régime indemnitaire propre aux fonctionnaires mentionnés à l’alinéa ci-dessus est fixé par décret pris sur avis du directeur général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, après consultation du conseil administratif supérieur ; le directeur général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris peut formuler des propositions.


Article 104

Par dérogation aux dispositions des articles 17, 18, des deuxième et sixième alinéas de l’article 20, des décrets en Conseil d’État, pris sur avis du directeur général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris après consultation du conseil administratif supérieur, fixent les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques d’établissement compétents à l’égard des personnels de l’administration générale de l’assistance publique à Paris. Le directeur général peut formuler des propositions.

Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions applicables au conseil administratif supérieur mentionné à l’article 103 et à l’alinéa ci-dessus.


Article 105

Par dérogation à l’article 44, l’article 118 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l’administration générale de l’assistance publique à Paris est maintenu en vigueur.


Article 106

Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, détermine les dispositions générales applicables aux agents stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2.


Article 107

Les dispositions du présent titre sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d’État rendues nécessaires par la nature de ces emplois.


Article 108

Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.

Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 4 du code de la sécurité sociale.


Article 109

Il peut être dérogé aux dispositions du présent titre par décret en Conseil d’État lorsque les conditions particulières de fonctionnement des établissements publics de santé destinés à l’accueil des personnes incarcérées le justifient.


Article 110

Le second alinéa de l’article 50 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière est abrogé.

Articles 111 à 115

(Textes modificatifs)

Article 116

Le Centre national de gestion est l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers.

Tout établissement mentionné à l’article 2 verse au Centre national de gestion une contribution. L’assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l’établissement à la date de clôture du pénultième exercice. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l’administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par le Centre national de gestion.

Les ressources du Centre national de gestion comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l’État ainsi qu’une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie composée de deux parts, l’une au titre de la contribution de l’assurance maladie au fonctionnement du centre et l’autre au titre du financement des contrats d’engagement de service public. Le montant de la dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l’article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre.

Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l’établissement de rattachement du personnel qu’il gère.

Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d’un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.

Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d’administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.


Article 116-1

Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l’article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le taux et l’assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l’un des organismes agréés par l’État chargés de la gestion et de la mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel et des représentants de l’administration hospitalière.